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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00430
DEMANDEUR
SAS LOXAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Thierry LAISNE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS PRO SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Loxam, qui exerce l’activité de location de matériels de chantier, a mis à disposition du matériel du 26 septembre 2024 au 22 octobre 2024 à la société Pro services, exerçant l’activité rénovation.
Elle demande le paiement de la somme de 14 060,56 euros au titre de montant de factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Loxam, immatriculée au RCS de Lorient sous le n°450 776 968, a assigné la SAS Pro services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 918 284829, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Loxam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil,
Vu les contrats de location sus visés,
* Recevoir la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
* Condamner la Société PRO SERVICES au paiement de la somme de 14 060,56 € correspondant au montant des factures impayées.
* Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
* Condamner la Société PRO SERVICES au paiement de la somme de 2 109,08 € au titre de la clause pénale.
* La condamner au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 2 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire.
* La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société Loxam a été entendue en ses explications en absence de la société Pro services ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de location
La société Loxam soutient qu’elle a édité une offre de location le 24 septembre 2024 pour une minipelle 5 à 6 tonnes et accessoires à la société Pro services. L’offre a été acceptée par la société Pro services le 26 septembre 2024. Deux factures ont été émises, l’une pour la période du 26 septembre au 30 septembre 2024 pour un montant de 1 888,34 euros et la seconde pour la période du 1 er octobre au 22 octobre 2024 pour un montant de 12 172,22 euros.
Elle ajoute que les factures n’ayant pas été réglées et une première mise en demeure a été transmise en date du 29 octobre 2024 pour la première facture et une seconde mise en demeure adressée le 19 mars 2025. Les deux mises en demeure sont restées sans suite.
En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l’offre de location n°932400030438 pour une minipelle et accessoires, éditée le 24 septembre 2024 a été acceptée par la société Pro services par mail du 25 septembre 2024. Le contrat de location met en avant la date de sortie du matériel soit le 26 septembre 2024 et le retour de location, mentionne la date de fin de location soit le 22 octobre 2024 et le montant total de la location soit 12 172,22 euros.
La facture n°324065098-0001 du 30 septembre 2024 pour un montant de 1 888,34 euros concernant la location d’une minipelle et accessoires du 26 septembre au 30 septembre 2024 est en tout point conforme à l’offre de location du 24 septembre 2024.
La facture n°324065098-0004 du 30 novembre 2024 pour le montant de 12 172,22 euros concernant la location d’une minipelle et accessoires du 1 er octobre au 22 octobre 2022 est en tout point conforme à l’offre de location du 24 septembre 2024, soit un montant total pour les deux factures de 14 060,56 euros.
Faute de comparaître, la société Pro services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Loxam est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Pro services à payer à la société Loxam la somme de 14 060,56 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées soit le 15 octobre 2024 pour la facture n°324065098-0001 pour un montant de 1 888,34 euros et le 15 novembre 2024 pour la facture n°324065098-0004 pour un montant de 12 172,22 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Loxam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt mensuel de 0,50% appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées.
En droit,
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur, en son article 16-2 Pénalités de retard – frais de recouvrement stipule que :
« Toute facture impayée à son échéance entraine des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de %. »
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce et de l’article 16-2 des conditions générales doivent s’appliquer.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Pro services à payer à la société Loxam la somme de 14 060,56 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
* Sur la clause pénale
La société Loxam demande le paiement de la somme de 2 109,08 euros au titre de la clause pénale
En droit
L’article 16 des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur stipule que : « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie et des documents produits à la cause qu’une clause pénale est prévue dans les conditions générales de vente d’un montant de 15%. Le calcul est de 15 % appliqué sur le montant en principal de 14 060,56 euros, soit 14 060,56x0.15 soit 2 109,08 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Pro services à payer à société Loxam la somme de 2 109,08 euros au titre de clause pénale.
* Sur les dommages intérêts
La société Loxam demande le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Pro services dans le refus d’exécuter son obligation
Il conviendra de débouter la société Loxam de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Loxam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Pro services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Loxam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pro services à payer à la société Loxam la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pro services.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Loxam recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Pro services à payer à la société Loxam la somme de 14 060,56 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture :
* le 15 octobre 2024 pour la facture n°324065098-0001 pour un montant de 1 888,34 euros
* le 15 novembre 2024 pour la facture n°324065098-0004 pour un montant de 12 172,22 euros
Déclare la société Loxam mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Pro services à payer à la Loxam la somme de 2 109,08 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société Pro services à payer à la société Loxam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pro services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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