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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2023F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F01030
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par la SELARL ADANI prise en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat
[Adresse 4]
Et par la SELAL [R] [H] prise en la personne de Maître Pierre PALOMBA, Avocat
[Adresse 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé le « CIC ») a consenti le 30 juillet 2021 à la société Securitaecs (anciennement « AECS ») un prêt professionnel d’un montant de 40 000 euros, pour lequel M. [Y] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Securitaecs, dont il est le président, à hauteur de 48 000 euros.
La société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et demande à M. [Y] [Q] de lui régler la somme de 25 047,77 euros en sa qualité de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1975 à Ollioules (Var), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 20 décembre 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 11 septembre 2024, le CIC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ; En conséquence, y faisant droit,
Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 25 047,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % à compter du 16 novembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 de code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [Y] [Q] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, M. [Y] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles L.331-1, L.333-2, L.343-4, L.332-1, L.343-4, L.343-6 du code de la consommation, vu les articles L.313-22 du code monétaire et financier, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Dire et juger qu’il n’existe pas de fiche de renseignement sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur [Y] [Q] conforme aux exigences légales ;
Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Q] en date du 30 juillet 2021 était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier;
Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Q] demeure manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence,
Prononcer la décharge totale de l’acte de cautionnement consenti par Monsieur [Y] [Q] au profit de la CIC.
Débouter la CIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la CIC n’a pas satisfait aux différentes obligations d’information dont elle était débitrice à l’égard de Monsieur [Y] [Q] ès qualité de caution solidaire personne physique
En conséquence,
Prononcer la déchéance de la CIC du droit de solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [Q] au paiement des intérêts de retards.
En tout état de cause,
Dire et juger que l’indemnité conventionnelle de 1 181,70 euros est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la CIC et de la situation de Monsieur [Q] ;
En conséquence, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique ;
Condamner la CIC à payer à [Y] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la CIC aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le prêt de 40 000 euros
Le CIC expose avoir accordé à la société Securitaecs un prêt destiné au financement de l’installation d’un système informatique d’un montant de 40 000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 1,55 % l’an.
Il indique qu’en garantie des sommes dues, M. [Y] [Q], Président de la société Securitaecs, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 48 000 euros, que cette somme couvre le paiement du montant principal, les intérêts et pénalités de retard, sur une durée de 72 mois.
Le CIC ajoute qu’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Securitaecs a été ouverte le 26 juin 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise, et qu’il a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, Me [E] [N].
Il demande à M. [Y] [Q], en sa qualité de caution solidaire, le paiement de 25 047,77 euros, dont une indemnité contractuelle de 1 181,70 euros, selon le décompte du 15 novembre 2023.
En réponse, M. [Y] [Q] ne conteste pas le montant de la créance, mais sollicite du Tribunal la modération de l’indemnité contractuelle, qu’il estime excessive au regard du préjudice limité subi par le CIC ainsi que de sa situation financière personnelle.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de prêt a été consenti le 30 juillet 2021 par le CIC à la société Securitaecs (anciennement « AECS ») pour un montant de 40 000 euros, sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt contractuel de 1,55 %, comme en atteste le contrat de prêt versé à la cause.
M. [Y] [Q] s’est porté caution solidaire dudit prêt le 3 août 2021 en apposant la mention manuscrite légale suivante : « En me portant caution de la société AECS… dans la limite de 48 000,00 euros… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si AECS n’y satisfaisait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement AECS ».
Il résulte des pièces produites que l’acte de caution solidaire est régulier en tous points.
Le CIC a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Securitaecs, le 18 juillet 2023.
M. [Y] [Q] a été mis en demeure par courrier recommandé distribué le 26 juillet 2023 en sa qualité de caution de payer la somme de 23 104,42 euros en principal.
Le CIC produit un décompte actualisé au 15 novembre 2023 qui s’établit comme suit :
Principal
23 634,03 €
Intérêts 232,04€
Indemnité contractuelle 1 181,70€
Total dû au 15 novembre 2023 25 047,77 €
Le contrat signé par les parties le 30 juillet 2021 prévoit en son article « Retards » que : « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires[…] sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. ».
En application de cette stipulation contractuelle, l’indemnité conventionnelle s’élève à 1 181,70 euros, correspondant à 5 % de la somme de 23 634 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
Sur la disproportion au moment de l’engagement
M. [Y] [Q] soutient que son engagement de caution auprès du CIC était manifestement disproportionné. Il souligne que la fiche de renseignement produite par le CIC est incomplète et imprécise, de sorte qu’elle ne permet pas une appréciation exacte de la proportionnalité de l’engagement.
Il précise qu’à la date de la souscription de son engagement, il supportait déjà, auprès du CIC, une charge annuelle de 6 624 euros au titre d’un prêt immobilier, et qu’il était en outre avaliste d’un prêt d’un montant de 100 000 euros, engagement qui ne figure pas dans la fiche patrimoniale versée aux débats. Il en déduit que le CIC n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses engagements financiers pour apprécier la proportionnalité du cautionnement.
En réponse, le CIC fait valoir que M. [Y] [Q] a déclaré, dans la fiche patrimoniale, un revenu annuel de 132 000 euros, de sorte que l’engagement de caution souscrit dans la limite de 48 000 euros ne présente aucun caractère disproportionné.
Il souligne en outre que le cautionnement en date du 21 septembre 2021, produit aux débats, est postérieur à l’engagement litigieux du 3 août 2021 et ne saurait, dès lors, être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de celui-ci.
Enfin, le CIC soutient que l’aval invoqué par M. [Y] [Q] ne peut être retenu pour caractériser une disproportion, celui-ci relevant de règles juridiques distinctes de celles applicables au cautionnement.
Les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation énoncent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les revenus déclarés par M. [Y] [Q] sur la fiche patrimoniale du 2 août 2021 sont les suivants :
* Salaire : 9 400 euros par mois, soit 112 800 euros par an;
* Indemnité de logement : 1 600 euros par mois, soit 19 200 euros par an ;
Ainsi, les revenus annuels de M. [Y] [Q] s’élèvent à 132 000 euros
* Les emprunts en cours déclarés par M. [Y] [Q] dans cette même fiche patrimoniale représentent une charge annuelle de 6 774 euros.
Il résulte de ces éléments que le niveau de revenus de M. [Y] [Q] permettait de couvrir l’engagement de caution souscrit dans la limite de 48 000 euros.
M. [Y] [Q] verse par ailleurs aux débats un contrat de prêt en date du 6 avril 2021, au titre duquel il s’est porté avaliste, à titre de sûreté et de garantie du paiement de l’ensemble des sommes dues au titre d’un prêt souscrit par la société Securitaecs (anciennement « AECS ») pour un montant de 100 000 euros.
Toutefois, il est constant que l’aval constitue un engagement cambiaire, régi par les règles propres au droit de change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus, cette faculté étant réservée au régime juridique du cautionnement.
En outre, M. [Y] [Q] produit un engagement de caution d’un montant de 60 000 euros, établi le 21 septembre 2021, soit postérieurement à l’engagement litigieux dont il conteste la proportionnalité. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un acte de cautionnement postérieur pour apprécier la proportionnalité de l’engagement souscrit antérieurement.
Le tribunal rappelle également que le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations figurant dans la fiche patrimoniale, celles-ci étant établies sous la responsabilité de la caution, sauf anomalie apparente. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il conviendra de ne pas retenir de disproportion lors de l’engagement de caution relatif au prêt du 30 juillet 2021.
Sur la disproportion au moment de l’appel de la caution le 16 novembre 2023, date de l’assignation
M. [Y] [Q] expose que sa situation financière au jour de l’appel en garantie ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution, en raison de son niveau d’endettement et de la diminution de ses ressources.
La disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement de caution relatif au prêt du 30 juillet 2021 n’ayant pas été retenue, M. [Y] [Q] ne saurait utilement se prévaloir d’une disproportion au jour de l’appel en garantie.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [Y] [Q] fait valoir que le CIC ne l’aurait pas informé, en sa qualité de caution, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, ni de la mise en demeure du 24 juillet 2023, ni de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce le 16 novembre 2023.
Il en déduit que le CIC a manqué à son obligation annuelle d’information, et sollicite, en conséquence, la décharge des intérêts et pénalités.
En réponse, le CIC soutient avoir régulièrement adressé à M. [Y] [Q] les lettres d’information annuelle, et l’avoir informé du montant de la dette à la date d’exigibilité de la créance.
Il ajoute qu’à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Securitaecs et de l’envoi de la mise en demeure du 24 juillet 2023, aucune obligation d’information annuelle ne pesait plus sur la banque à l’égard de la caution.
Les dispositions de l’article 2032 du code civil énoncent que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette… ».
En l’espèce, le CIC produit aux débats les courriers d’information annuelle de la caution pour les années 2021 et 2022, dont la réception n’est pas contestée par M. [Y] [Q].
À la suite de l’ouverture de la procédure judiciaire à l’encontre de la société Securitaecs par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 juin 2023, le CIC a informé M. [Y] [Q] de l’exigibilité de la dette, par l’envoi d’une mise en demeure, distribuée par courrier recommandé le 26 juillet 2023.
Il en résulte que le CIC a respecté son obligation annuelle d’information de la caution.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par M. [Y] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [Q], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Y] [Q] à payer au CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Y] [Q] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [Y] [Q].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 25 047,77 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 1,55 % l’an à compter du 16 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [Y] [Q] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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