Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 15 mai 2026, n° 2025F01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 mai 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F01080
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 1] Représnetée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS [H]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 février 2026 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre,
M. Nicolas SEL, Juge,
* Mme Marina DA COSTA, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a consenti le 18 avril 2023 un prêt à la société [H], restaurateur, d’un montant de 15 000 euros, pour lequel M. [U] [J], représentant légal de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire.
A compter d’octobre 2024, la société [H] a cessé de payer les mensualités du prêt, et après mise en demeure, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 16 janvier 2025.
La Société Générale demande le paiement solidaire de la somme en principal de 12 853,33 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société [H], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 921 247 839, devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025.
Par acte délivré le 16 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [U] [J] né le [Date naissance 1] 1993 à Sanliurfa (Turquie) devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 16 janvier 2025 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* Condamner solidairement la société [H] et M. [U] [J] à payer à la société Société Générale, la somme en principal de 12 853,33 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,00 % à compter du 29 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner in solidum la société [H] et M. [U] [J], au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société [H] et M. [U] [J] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 19 février 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en absence de la société [H] et de M. [J].
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat de prêt
La Société Générale expose qu’un prêt a été consenti par contrat du 18 avril 2023 pour un montant de 15 000 euros sur une durée de 48 mois et un taux de 6 % hors assurance.
Elle précise que la société [H] a cessé de faire face à son engagement dès octobre 2024 et qu’elle a mis la société [H] en demeure de payer sous huit jours le 30 octobre 2024.
Elle invoque la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la société [H] le 16 janvier 2024 et sollicite le paiement de sa créance pour un montant total de 12 853,33 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 13.2 du contrat de prêt stipule que : « […] la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans l’un des cas suivants : 1.nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat. […] la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du prêt […] La banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à accomplir aucune autre formalité ».
En l’espèce, il résulte des explications de la Société Générale et des documents produits à la cause que :
* Le contrat de prêt d’un montant de 15 000 euros sur une durée de 48 mois, au taux de 6 % hors assurance a été régulièrement établi et signé par les parties le 18 avril 2023.
* La société [H] a été mise en demeure par courrier recommandé du 30 octobre 2024, aux fins d’obtenir la régularisation de la première échéance impayée, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
* Un courrier recommandé notifiant la déchéance du terme a été adressé à la société [H] le 9 janvier 2025 et la Société Générale a sollicité le règlement de la somme de 12 349,79 euros en application de l’article 13.2 du contrat de prêt. Le pli adressé à la société [H] a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
* Le décompte des sommes dues, arrêté au 28 mai 2025, se décompose comme suit :
* 1 072,26 euros au titre des échéances impayées d’octobre à décembre 2024 ;
* 14,80 euros au titre des intérêts de retard du 30 octobre 2024 au 30 décembre 2024 ;
* 503,54 euros au titre des intérêts de retard du 30 décembre 2024 au 28 mai 2025 ;
* 831,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 % de remboursement anticipée (le tribunal relève que cette ligne n’apparaît pas distinctement dans le décompte mais qu’elle est incluse dans le montant total);
* 10 431,27 euros au titre du capital restant dû.
* L’article 10 du contrat prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité forfaitaire de 8 % est due, de sorte que celle-ci est conforme aux stipulations contractuelles.
* Le contrat précise également en ses articles 6 et 15 que toute somme due portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel de 6 % majoré de 4 % l’an, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. Tel est le cas en l’espèce, le taux de 10 % ayant été utilisé pour le calcul des intérêts de retard.
Faute de comparaitre, la société [H] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [H] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [H] à payer à la Société Générale la somme de 12 853,33 euros.
* Sur le cautionnement du prêt
La banque Société Générale expose que M. [U] [J], président de la société [H], s’est porté caution solidaire dudit prêt professionnel le 18 avril 2023 en renonçant aux bénéfices de discussion et de division pour sûreté et garantie de paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit crédit.
Elle sollicite, en conséquence, sa condamnation solidaire avec la société [H] au paiement de la somme de 12 853,33 euros.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que M. [U] [J] s’est porté caution solidaire dudit prêt professionnel le18 avril 2023 en apposant la mention manuscrite suivante « En me portant caution de [H] dans la limite de la somme de 9 750 EUR … couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [H] ni satisfait pas lui-même… En renonçant au bénéfice de discussion … et en m’obligeant solidairement avec [H] sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [H]. ».
L’acte de caution solidaire, valablement signé, est régulier en tous points.
La Société Générale a mis en demeure M. [U] [J] le 16 janvier 2024 de régulariser la situation. Le courrier en recommandé avec accusé de réception adressé au domicile élu au contrat est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier fixait le délai de remboursement à 8 jours.
Le tribunal constate cependant que la somme demandée par la banque à M. [J] est identique à celle réclamée à la société [H] soit 12 853,33 euros alors que l’acte de cautionnement engage M. [J] dans la limite de 9 750 euros.
Il conviendra donc de retenir ce montant comme somme à régler par la caution.
Faute de comparaître, M. [U] [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de banque Société Générale à l’encontre de M. [U] [J] est certaine, liquide et exigible dans la limite de 9 750 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [U] [J] dans la limite de 9 750 euros.
* Sur les intérêts de retard
La Société Générale demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel à compter du 29 mai 2025, date de l’arrêté des comptes.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en ses articles 5 et 15 que toute somme due portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel de 6 % l’an, majoré de 4 % l’an.
Le pli adressé à la société [H] ayant été renvoyé à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il conviendra de faire courir les intérêts à compter la date de l’assignation, soit le 16 octobre 2025.
Il conviendra en conséquence de majorer la somme due par la société [H] des intérêts calculés au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation.
En revanche, l’acte de cautionnement signé par M. [U] [J] ne stipule aucun taux contractuel. Le taux fixé dans le contrat de prêt à l’article « Intérêts de retard » ne s’applique pas automatiquement à la dette de la caution.
Le tribunal retiendra donc les intérêts au taux légal pour la dette de la caution.
Le pli adressé à la caution ayant été renvoyé à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il conviendra de faire courir les intérêts à compter la date de l’assignation, soit le 16 octobre 2025.
Il conviendra en conséquence de majorer la somme due par M. [U] [J] des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues à compter de l’assignation.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société [H] et M. [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement la société [H] et M. [U] [J] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [H] et M. [U] [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société [H] à payer à la Société Générale la somme de 12 853,33 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 16 octobre 2025,
Condamne solidairement M. [U] [P] dans la limite de 9 750 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société [H] et M. [U] [J] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [H] et M. [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Location ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Liquidateur amiable ·
- Nom commercial ·
- Facture ·
- Usage ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Bon de commande ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement
- Cuir ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Maroquinerie ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce de détail ·
- Voyage ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Sécurité ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Service ·
- Code secret
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Période d'observation ·
- Bien d'occasion ·
- Comparution ·
- Collecte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Revente ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Bière ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Boisson ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Engagement ·
- Personnes
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Article de sport ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Sport ·
- Paiement
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Inventaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.