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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2024J00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J627
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SAS SUD MER Numéro SIREN : 441041720, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [A], [Z] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 -, [Adresse 6] 42000 SAINT-ETIENNE Maître, [P], [T] – SCP SVA, [Adresse 7]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13/10/2022 la société SUD MER a signé un bon de commande à la société BUILDING TELECOM pour la fourniture d’un contrat de d’accès à la fibre et la fourniture d’un standard téléphonique pour respectivement un abonnement de 450 € HT et de 500 € HT mensuel. La société SUD MER est une société de traitement et de manipulation de produits de la mer et sa commande répond à un besoin de mettre en place un second contrat de fournitures fibre qui viendrait en secours automatique du premier contrat en cas d’interruption du premier contrat.
La société SUD MER a signé le même jour avec la société LOCAM un contrat de location finançant le standard téléphonique fourni par la société BUILDING TELECOM moyennant une mensualité de 600 € TTC et s’échelonnant sur 63 mois jusqu’au 10/03/2028
Un procès-verbal de livraison du matériel a été signé le 19/12/2022.
La société SUD MER a fait dresser le 08/03/2023 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice constatant que le système mis en place par la société BUILDING TELECOM n’assurait pas une bascule automatique en cas de défaillance du premier système mais suppose une intervention manuelle.
La société SUD MER envoyait le 21/11/2023 une lettre de résiliation du contrat à la société BUILDING TELECOM.
Le 30/01/2024 la société BUILDING TELECOM prenait acte de la résiliation et sollicitait le paiement de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 22 050 € HT correspondant au solde des mensualités restant à payer.
Suite à des impayés répétés de la part de la société SUD MER, la société LOCAM a adressé le 06/02/2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer quatre échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Le 05/04/2024 la société BUILDING TELECOM a assigné la société SUD MER devant le tribunal de commerce de Montpellier pour condamnation à lui verser la somme de 24 460 €.
La société LOCAM a assigné au fond le 18/04/2024 la société SUD MER par acte de Maître, [C], [M] Commissaire de justice à SIGEAN à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour paiements de :
* 5 loyers échus impayés de 636,78 € pour un montant de 3 183,90 €,
* une indemnité de résiliation de 48 loyers à échoir de 636,78 € soit : 30 565,44 €,
* auquel se rajoute une clause pénale de 10 % pour 3 641,85 €.
Ce qui représente une somme totale de 37 391,19€ outre les intérêts de retard, accessoires de droit, et frais de procédure.
Le 05/03/2025, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a rendu son jugement sur le litige opposant les sociétés BUILDING TELECOM et SUD MER.
Le 01/04/25, la société SUD MER en a interjeté appel par devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00627.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur la litispendance
La litispendance suppose une identité de litige et pas de parties. Ce n’est pas le même litige qui est devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
2- Sur la connexité
La connexité sur les affaires n’est pas évidente. Elle est indéterminable car la société SUD MER ne fournit pas le motif de poursuite de la société BUILDING TELECOM indiqué dans son assignation devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER. Le contrat de fourniture de fibre est indépendant du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM pour la fourniture de matériel de standards téléphoniques. Les deux affaires ne sont pas connexes et les deux contrats d’abonnements et de location du matériel ne sont pas interdépendants, en ce que l’un pourrait survivre à l’autre, or l’article 1186 alinéa 2 du code civil exige une poursuite impossible d’un contrat sans l’autre. En
l’espèce la société SUD MER pourrait continuer à jouir du matériel qu’elle loue auprès de la société LOCAM en s’abonnant auprès d’un autre opérateur.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société SUD MER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société SUD MER à régler à la société LOCAM la somme principale de 37 391,19 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 9 février 2024,
* Condamner la société SUD MER à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SUD MER aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société SUD MER expose que
1- Sur la connexité et la litispendance
Vu l’article 100 et 101 du code de procédure civile, la société SUD MER estime que les deux affaires en cours devant deux juridictions distinctes ont un lien si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
La société SUD MER sollicite devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER la résiliation du contrat aux torts de la société BUILDING TELECOM. La résiliation du contrat si elle est prononcée entraînera la caducité de plein droit du contrat de financement. La société SUD MER demande au Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER pour exception de litispendance puisque la saisine à MONTPELLIER est antérieure à celle de SAINT ETIENNE.
Le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a rendu son jugement le 05/03/2025 sur le litige opposant la société SUD MER et BUILDING TELECOM, et par conséquence la société SUD MER estime que sa demande de litispendance n’a plus lieu d’être
2- Sur le sursis à statuer
La société SUD MER estime que le succès de l’action de LOCAM dépend exclusivement du sort de l’instance opposant la société SUD MER et la société BUILDING TELECOM devant le Cour d’Appel de MONTPELLIER saisie le 01/04/2025. Si la relation contractuelle entre le locataire et le fournisseur est résilié par décision de la Cour ; celle-ci entrainera la résiliation du contrat de financement indissociablement lié. Elle estime que le contrat de financement sera déclaré nul si le contrat de fourniture de matériel de téléphonie, mais aussi le contrat de fourniture d’abonnement de fibre sont résiliés par l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER puisque la société SUD MER n’a contracté avec la société BUILDING TELECOM que dans la mesure où elle fournissait cumulativement le matériel et l’abonnement. Ainsi le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE devra ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de MONTPELLIER qui oppose la société SUD MER et la société BUILDING TELECOM.
La société SUD MER demande au Tribunal de
Juger que la demande tendant à faire application de l’exception de connexité et subsidiairement de litispendance en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile n’a plus de raison d’être en l’état du jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 5 mars 2025 et actuellement frappé d’appel.
* Ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant la société BUILDNG TELECOM à la société SUD MER, actuellement pendante selon la Cour d’appel de MONTPELLIER.
* Juger que la résiliation aux torts exclusifs du contrat de prestation conclue entre la société BUILDING TELECOM et la société SUD MER entraînera la caducité automatique du contrat de financement conclu avec la société LOCAM.
* Juger en conséquence que la recevabilité de l’action de la société LOCAM dépend de la décision définitive qui sera prononcée dans le contentieux opposant la société SUD MER à la société BUILDING TELECOM.
* Débouter en tout à cause la société LOCAM de l’ensemble de ces demandes.
* Condamner la société LOCAM à verser à la société SUD MER la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la litispendance
Le Tribunal de commerce de MONTPELLIER ayant rendu son jugement opposant la société BUILDING TELECOM et la société SUD MER le 05/03/2025, le Tribunal constatera que le demande de litispendance n’a plus lieu d’être.
2- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque l’issue d’une autre instance est susceptible d’influer directement sur la solution du litige en cours.
En l’espèce, les circonstances factuelles laissent subsister un doute sérieux sur l’interdépendance juridique et économique des contrats de vente et d’abonnement et de financement. Le bon de commande du 13/10/2022 concerne à la fois un abonnement d’opérateur et d’un serveur télécom, mais le financement par la société LOCAM ne concerne que la fourniture du matériel.
Compte tenu de ce doute et par principe de précaution, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente instance afin de ne pas rendre l’action de la société LOCAM illusoire si l’appel devait aboutir à l’annulation du contrat de fourniture de l’équipement du serveur télécom ente la société BUILDING TELECOM et la société SUD MER.
3- Sur la caducité du contrat de financement
Au vu des circonstances, le Tribunal ne peut pas déterminer si le contrat de location financière conclu entre la société LOCAM et la société SUD MER est interdépendant sur la fourniture à la fois du matériel et du contrat d’abonnement de la fibre.
Ainsi, le Tribunal surseoira à statuer sur la demande de juger que la résiliation du contrat de prestation entre la société BUILDING TELECOM et la société SUD MER entraine la caducité automatique du contrat de financement conclu avec la société LOCAM.
4- Sur la demande de condamnation de la société SUD MER
Au vu des circonstances, le Tribunal surseoira à statuer sur les demandes de la société LOCAM.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du sursis à statuer, il conviendra de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande relative à la litispendance n’a plus lieu d’être.
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la Cour d’Appel de MONTPELLIER sur l’action engagée par la société SUD MER à l’encontre de la société BUILDING TELECOM.
Dit que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle de l’affaire en application de l’article 379 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu en l’état à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à 58,33 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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