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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2023F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00309
DEMANDEUR
SA ENEDIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par le CABINET CASSEL en la personne de Maître Hervé CASSEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique BATI AVENIR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Terence KRUEGER, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ENEDIS, suite aux dommages subis sur un câble de son réseau public de distribution en septembre 2019, a assigné la société BATI AVENIR, société de travaux, désignée responsable de ce sinistre afin d’être remboursée des coûts de remise en état, qu’elle a dû supporter.
La société BATI AVENIR, qui ne conteste pas son implication dans le dommage constaté, s’oppose cependant au paiement de l’intégralité des réparations.
Ayant échoué en procédure de conciliation, les parties viennent en état devant le tribunal de céans afin d’y voir résoudre leur différend.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 février 2023, suivant les modalités prévues aux articles 654 du code de procédure civile, la SA société ENEDIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444 608 442, a assigné la SARL société BATI AVENIR immatriculée au RCS de Meaux sous le n°488 091 562 devant ce tribunal pour l’audience du 19 avril 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, la société ENEDIS demande au tribunal, vu les articles 132 et 135 du code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1241 alinéa 1 er du code civil, vu les articles R 554-25 à R.554-27 du code de l’environnement, vu l’article 7, IV de l’Arrêté du 15 février 2012, vu les pièces versées aux débats, de :
* déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
* écarter des débats les pièces (numérotées 1 à 5) visées au soutien des écritures de la société BATI AVENIR régularisées le 18 septembre 2024, qui n’ont pas été communiquées en dépit d’une sommation en ce sens régularisées lors de l’audience du 27 novembre 2024,
En conséquence,
* condamner la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 4 961,04 euros selon la facture n°3212-2010112012BT-01) du 10 février 2020 représentant des coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date de la réception de la facture en date du 10 février 2020, et cela jusqu’à complet paiement,
* condamner la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de droit de son jugement à intervenir,
* condamner la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société BATI AVENIR aux entiers dépens de l’instance.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 lors de la laquelle la société ENEDIS a écarté sa demande relative au rejet des pièces visées au soutien de la société BATI AVENIR, ce point de procédure ayant été tranché entre les parties préalablement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur l’engagement de la responsabilité de la société BATI AVENIR
La société ENEDIS explique que le 5 septembre 2019, elle a été alerté de dommages causés sur un câble basse tension lors de travaux réalisés par la société BATI AVENIR au niveau de la [Adresse 6] à [Localité 1].
Elle poursuit que selon constat contradictoire des dommages établis entre elle et la société BATI AVENIR, cette dernière, qui intervenait sur site, n’avait pas adressé sa déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) préalable à tout ouvrage pouvant affecter les plans de réseaux situés « dans l’emprise de son chantier ».
Selon la société ENEDIS ce manquement aux procédures convenues en la matière n’a pas permis à la société BATI AVENIR de prendre les précautions nécessaires de protection et d’évitement du réseau public géré par la société ENEDIS, lors de ses travaux de terrassement.
Aussi dans cette affaire, ayant subi des dommages sur un câble BT appartenant à son réseau elle a dû « mettre hors de danger l’ouvrage endommagé » et procéder à sa réparation.
C’est dans ces conditions que par courrier du 10 février 2020, la société ENEDIS a adressé une demande de paiement d’une facture d’un montant de 4 961,04 euros à la société BATI AVENIR correspondant aux frais de réparations et de remise en état du câble BT endommagé le 5 septembre 2019.
La somme réclamée tient compte de la facture du sous-traitant de la société ENEDIS, la société STPS, qui a réalisé les travaux pour son compte pour un montant total de 2 948,86 euros.
Selon la société ENEDIS, ce n’est que suite à plusieurs relances que la société BATI AVENIR s’est finalement manifestée en contestant le « montant élevé » de la facture de réparation remettant en cause principalement la qualité du travail fourni.
Cependant aucune solution à ce différend, même par la voix de la conciliation, entamée en juin 2023, n’a abouti amenant la société ENEDIS a attraire la société BATI AVENIR devant le tribunal de céans.
En réponse, la société BATI AVENIR expose qu’en effet, le 5 septembre 2019 suite à la demande de son client le CDC HABITAT SOCIAL pour une fuite enterrée en urgence, elle reconnait avoir « touché un câble électrique » par sa mini-pelle. Elle maintient que le câble en l’espèce ne disposait pas de grillage avertisseur lui permettant d’éviter tout incident.
Selon elle, le câble en question n’aurait pas été abîmé ni arraché par ses équipes mais par le passage des techniciens d’ENEDIS qui sont venus couper ce dernier « sans chercher à comprendre le problème »(SIC).
La société BATI AVENIR ajoute que les travaux ainsi réalisés l’ont été avec son propre matériel (pelleteuse et outils) sans aucune demande d’autorisation préalable. De plus, toujours d’après la société BATI AVENIR, elle a dû finaliser les travaux elle-même afin de « reboucher la tranchée » après le passage des équipes d’ENEDIS.
La société BATI AVENIR conclue que, même si elle reconnait sa responsabilité dans l’accident initial, elle n’a pas à en supporter l’intégralité des frais de réparation qui selon elle, auraient pu être minorés.
La société BATI AVENIR est alors disposée à régler les sommes réclamées déduction faite des travaux facturés de terrassements qu’elle soutient avoir elle-même réalisée puisque, photo à l’appui, l’équipe ENEDIS ne disposait d’aucune pelleteuse susceptible de réaliser de tels travaux.
En droit, le Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux de proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié au sein du code de l’environnement vise ainsi à prévenir, notamment, les dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage.
Ce décret encadre également les techniques de travaux et dispose dans son article R 554-25 que « I- L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service … dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société BATI AVENIR n’a pas respecté les directives applicables en matière de sécurité stricte à proximité des installations et a entrepris des travaux à l’aide d’un engin de chantier sans adresser préalablement à la société ENEDIS la déclaration d’intention de commencement des travaux comme cela est prévu par les textes.
En cela la société BATI AVENIR n’a pu mettre en place les mesures de sécurité et de vigilance adéquates et n’a pu ainsi éviter de dégrader le câble BT, objet du litige.
Il résulte de ce qui précède que la société BATI AVENIR est responsable des dommages causés à la société ENEDIS et doit en supporter les frais de la remise en état.
Cependant, les travaux de remise en état facturés à la société BATI AVENIR mentionnent entre autres des travaux de terrassement d’un montant de 1 672,81 euros.
Force est de constater que ces travaux de terrassement ont été réalisés par la société BATI AVENIR puisque seule la pelleteuse de cette dernière apparait sur les photos versées aux débats.
De plus, la société ENEDIS n’a pas préalablement mis en demeure la société BATI AVENIR de réaliser elle-même lesdits travaux ce qui lui aurait permis de réparer les dommages causés à moindre coût.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ENEDIS est certaine, liquide et exigible pour un montant de 3 288,23 euros, soit la somme de 4 961,04 euros diminuée du cout des travaux de terrassement facturé par le sous-traitant de la société ENEDIS, correspondant à la somme de 1 672,81 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 3 288,23 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 février 2020, date de la réception de la facture.
Sur les dommages et intérêts
La société ENEDIS réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société ENEDIS ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société ENEDIS de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ENEDIS sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société BATI AVENIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BATI AVENIR.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société ENEDIS partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 3 288,23 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 10 février 2020,
Déclare la société ENEDIS mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société BATI AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BATI AVENIR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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