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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 19 mai 2026, n° 2025F01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F01082
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [V] [S]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Société Générale a ouvert dans ses livres le 26 décembre 2023 un compte bancaire de dépôt à titre professionnel au nom de la société [V] [S], qui a pour activité la vente en ligne de produits cosmétiques.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte a présenté un solde débiteur de de 13 417,44 euros, dont la société demanderesse sollicite le remboursement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 octobre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné la SASU [V] [S], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°982 533 523, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016.
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
* Condamner la société [V] [S] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 13 417,44 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 22 août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner la société [V] [S] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [V] [S] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 10 mars 2026 au cours de laquelle la société Société Générale a été entendue en ses explications en absence de la société [V] [S]. Cette dernière ne se présente pas, ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La Société Générale expose qu’elle a, le 26 décembre 2023, ouvert un compte bancaire à titre professionnel à la société [V] entreprise.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte que la société générale a adressé à la société [V] entreprise, le 16 janvier 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation de la convention de compte, l’enjoignant à régulariser le compte sous huitaine.
En l’absence de régularisation, le compte a été clôturé. Une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé à la société [V] entreprise demandant le règlement du solde débiteur majoré des intérêts de retards.
La mise en demeure est restée sans effet.
En droit,
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le compte bancaire professionnel a bien été ouvert le 26 décembre 2023.
Depuis le relevé bancaire du mois de novembre, le solde du compte courant de la société [V] entreprise présente un solde débiteur.
Les mises en demeure de clôture du compte et de règlement du solde débiteur d’un montant de 13 247,85 euros, sont restées sans réponse.
Le compte a été clôturé le 7 avril 2025.
Au 21 août 2025 le décompte était le suivant :
[…]
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société générale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [V] entreprise à payer à la Société Générale la somme de 13 417,44 euros avec intérêts calculés au taux contractuel de 2,76% à compter du 22 août 2025, date du décompte bancaire.
* La capitalisation des intérêts
La société Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
La société Société Générale sollicite de ne pas accorder de délais supplémentaires pour s’acquitter de sa dette à la société [V] entreprise.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société [V] [S] n’a fait aucune demande en ce sens.
En conséquence, il y aura lieu de dire sans objet la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 250 euros par la société [V] entreprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [V] [S] à payer à la société Société Générale la somme de 250 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [V] [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la SA Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SASU [V] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 13 417,44 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 2,76% à compter du 22 août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SASU [V] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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