Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 20 oct. 2021, n° 2021L00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021L00310 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 20 Octobre 2021
Références : 2021L00310/ 2020J00222
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le novembre 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant:
SA EEXPWAY
[…]
35510 Cesson-Sévigné
Activité : Conception commercialisation logiciels et systèmes informatiques RCS RENNES 433 418 787 (2020 B 2346)
pour laquelle interviennent :
M. Antoine BENDA, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL DAVID-GOIC & Associés, prise en la personne de Me Isabelle GOIC, en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 20 Octobre 2021, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Z-A B, M. X Y et M. Michel HARDY, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 20 Octobre 2021,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de M. David BOUJU, Vice-Procureur,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies
l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 5
Mai 2022, afin de permettre à la société EEXPWAY de soumettre un plan de continuation au
Tribunal,
W
e V Deuxième page
2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et entendu en ses réquisitions et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 5 Mai 2022 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de :
SA EEXPWAY
[…]
35510 Cesson-Sévigné
Activité : Conception commercialisation logiciels et systèmes informatiques RCS RENNES 433 418 787 (2020 B 2346)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 30 mars 2022 à 14 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de
l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 35,21 euros,
Jugement prononcé le 20 Octobre 2021 en audience publique et signé par M. Z-A
B, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
LE GREFFIER ASSOCIE, LE PRESIDENT
Me Emeric VETILLARD M. Z-A B
os
Troisième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Eaux
- Enseigne ·
- Syndicat ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Juridiction administrative ·
- Question préjudicielle ·
- Majorité ·
- Légalité ·
- Pain ·
- Profession
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vacation ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Voyage ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Périmètre ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Sport ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Détournement de pouvoir ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Plainte ·
- Date ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Finances ·
- Pratique commerciale trompeuse
- Géorgie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Banque ·
- Concours ·
- Débiteur ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Compte ·
- Préavis
- Victime ·
- Pacifique ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances obligatoires ·
- Activité professionnelle
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Pologne ·
- Formation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Copie
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Droit d'accès ·
- Secrétaire ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Dilatoire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.