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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SACAh MMA IARD, SASh TRANSMANUT SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00048 J 25 3/1133D/NM
03/04/2025
1/ SA MMA IARD
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
2/ SAS TRANSMANUT SAS
[Adresse 11] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEMANDEURS
SNC LACTALIS INGREDIENTS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas FOUASSIER Avocat postulant correspondant : Me Annaïg COMBE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas FOUASSIER le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société MMA IARD est une SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle exerce une activité d’assurances de dommages.
La société TRANSMANUT est une SAS immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 791 487 507 et dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle exerce une activité de transport de marchandises.
La société LACTALIS INGREDIENTS est une SNC immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 402 737 936 et dont le siège est situé [Adresse 14]. Elle exerce une activité d’achat, de fabrication, de transformation et de vente de tous produits laitiers et dérivés du lait.
Le 14 février 2023, Monsieur [Y], chauffeur de la société TRANSMANUT a pris en charge un ensemble de 18 palettes de sacs de poudre de lait dans un établissement de la société LACTALIS INGREDIENTS à [Localité 8]. L’ensemble routier était composé d’un tracteur n° [Immatriculation 7] et d’une remorque n° [Immatriculation 4]. Le chargement et l’arrimage des palettes dans le conteneur sur la remorque a été effectué par les salariés de la société LACTALIS INGREDIENTS.
Après avoir effectué quelques kilomètres, l’ensemble routier s’est renversé en empruntant le giratoire de [Localité 9] à [Localité 13]. Le chauffeur, Monsieur [Y], a été légèrement blessé dans l’accident.
Une expertise contradictoire a été effectuée afin de chiffrer le montant des dommages et de déterminer les causes de l’accident. Cette expertise, dont le rapport définitif a été délivré le 31 août 2023, a établi que le versement de l’ensemble routier résultait d’un défaut de calage et d’arrimage de la marchandise ayant entraîné un phénomène de glissement / déplacement des palettes.
La société MMA, assureur de la société TRANSMANUT, a indemnisé son assurée à hauteur de 457,58 € après déduction de la franchise de 1 500 € au titre des dommages à la remorque et de 55 224,84 € après déduction de la franchise de 1 500 € au titre des dommages au tracteur. Elle a également versé la somme de 5 537,55 € au chauffeur Monsieur [Y] au titre de la garantie du conducteur.
Le 29 décembre 2023, la société MMA IARD se disant subrogée dans les droits de son assurée demandait, par courrier recommandé avec avis de réception, à la société LACTALIS INGREDIENTS le paiement de la somme de 63 973,76 € considérant que la responsabilité de cette dernière était engagée dans la survenance de l’accident puisque ses collaborateurs avaient effectué le chargement et l’arrimage de la marchandise dans le conteneur.
En réponse, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2024, la société LACTALIS INGREDIENTS rejetait cette demande, jugeant que le facteur causal de l’accident n’était pas démontré et que le transporteur aurait dû vérifier les conditions de chargement et d’arrimage de la marchandise.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 13 février 2024 signifié par la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de justice associés à [Localité 12], les sociétés MMA IARD et TRANSMANUT ont assigné la société LACTALIS INGREDIENTS à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 12 mars 2024 pour s’entendre :
Vu l’article L121-12 du Code des assurances, subsidiairement vu les articles 1346 et 1346-4 du Code civil,
Vu la lettre de voiture, le contrat type de transport et L133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
* Déclarer la SA MMA IARD recevable en son action subrogatoire ;
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS à régler à la société MMA IARD la somme de, sauf à parfaire ou compléter, 61 219,97 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS à régler à la société TRANSMANUT SA la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens d’exécution.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 07 janvier 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés MMA IARD et TRANSMANUT, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société MMA IARD se dit subrogée dans les droits de son assurée la société TRANSMANUT qu’elle a indemnisée des conséquences financières de l’accident survenu le 14 février 2023.
Elle se dit légitime à réclamer à la société LACTALIS INGREDIENTS qu’elle estime responsable de cet accident, le paiement des sommes qu’elle a réglées, déduction faite du montant des franchises.
Elle précise que le chargement du conteneur a été effectué par les salariés de la société LACTALIS INGREDIENTS et que l’absence de calage et d’arrimage des marchandises est à l’origine du versement de l’ensemble routier.
La société TRANSMANUT réclame, quant à elle, le paiement par la société LACTALIS INGREDIENTS des franchises qui lui ont été appliquées par son assureur.
Elles modifient leurs demandes et sollicitent du Tribunal :
Vu l’article L121-12 du Code des assurances, subsidiairement vu les articles 1346 et 1346-4 du Code civil,
Vu la lettre de voiture, le contrat type de transport et L133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
* Déclarer la SA MMA IARD recevable en son action subrogatoire ;
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS à régler à la société MMA IARD la somme de, sauf à parfaire ou compléter, 61 219,97 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS à régler à la société TRANSMANUT SA la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
* Débouter la société LACTALIS INGREDIENTS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
* Condamner la SA LACTALIS INGREDIENTS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens d’exécution.
Pour la société LACTALIS INGREDIENTS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 07 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société MMA IARD n’est pas recevable à invoquer la subrogation légale car ne justifiant pas avoir versé l’indemnité d’assurance en exécution d’une police d’assurance. Elle conteste les liens juridiques entre le souscripteur de la police d’assurance et la société TRANSMANUT.
Sur les causes de l’accident de l’ensemble routier, elle rejette toute responsabilité considérant que c’était au transporteur de vérifier que les opérations de chargement, de calage et d’arrimage étaient correctement réalisées. Elle en déduit que l’accident résulte exclusivement d’une perte de contrôle de l’ensemble routier par son chauffeur.
Elle demande au Tribunal de :
* Débouter la MMA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LACTALIS INGREDIENTS ;
* Débouter la société TRANSMANUT de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LACTALIS INGREDIENTS;
* Condamner la société MMA IARD à payer et porter à la société LACTALIS INGREDIENTS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande des sociétés MMA IARD et TRANSMANUT est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la subrogation de la société MMA IARD dans les droits de la société TRANSMANUT
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que :
«L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
La société MMA IARD affirme que la subrogation lui est acquise sur la base d’un contrat souscrit entre cette dernière et la société TTB TRANSPORTS agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales dont la société TRANSMANUT.
La société LACTALIS INGREDIENTS conteste cette subrogation au motif qu’il n’est pas démontré que le paiement des indemnités de sinistres l’a été sur des bases contractuelles valables. Elle prétend qu’il n’est pas démontré que la société TRANSMANUT est bien la filiale de la société TTB TRANSPORTS.
Des pièces versées aux débats, il ressort que le contrat d’assurances a été souscrit le 16 avril 2022 par la société TTB TRANSPORTS avec la mention «TTB TRANSPORTS agissant pour son compte et ses filiales »; qu’il s’agît d’un contrat flotte couvrant un parc de véhicules désignés au contrat et qu’enfin, la société MMA IARD a réglé les indemnités d’assurance sur la base de la connaissance du parc de véhicules qu’elle assure. Il est évident qu’elle ne serait pas intervenue en indemnisation si les véhicules concernés par le sinistre n’étaient pas couverts en garantie. Il importe peu, dans ces conditions, que la société TRANSMANUT soit filiale ou non de la société TTB TRANSPORTS dans la mesure où elle appartient au même groupe et sachant également que l’attestation fournie par le cabinet SOFIGES affirme qu’elles sont toutes deux majoritairement détenues par la même holding.
La société LACTALIS INGREDIENTS soutient par ailleurs qu’il n’est pas démontré que la société MMA IARD est bien la bénéficiaire de la subrogation, les quittances d’indemnité mentionnant que la subrogation est acquise à « MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA » sans que l’on sache laquelle des deux sociétés est bénéficiaire de cette subrogation.
En l’espèce, les quittances produites à l’appui de la demande sont établies à l’en-tête de MMA avec la raison sociale des deux entités juridiques MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Dès lors, la subrogation figurant sur les quittances de règlement sinistres sous la forme : « Je subroge MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA dans tous mes droits et actions contre tout responsable à concurrence de la somme indiquée ci-dessus » signifie que cette subrogation est effectuée au bénéfice de l’une ou l’autre des sociétés.
De ce qui précède, le Tribunal juge que la société MMA IARD est légalement subrogée dans les droits de son assurée la société TRANSMANUT.
Sur la responsabilité des dommages
Le chargement des 18 palettes de lait en poudre a été réalisé par les salariés de la société LACTALIS sur le site de [Localité 8] dans le conteneur chargé sur l’ensemble routier de la société TRANSMANUT le 14 février 2023 avant que celui-ci ne prenne la route en direction du port [Localité 6].
Après quelques kilomètres, l’ensemble routier s’est renversé en empruntant le giratoire dit « de [Localité 9] » à [Localité 13].
Une série d’expertises a été réalisée pour déterminer les causes du sinistre. Des conclusions de ces expertises, il ressort que le chargement des palettes a été effectué sans que celles-ci soient calées ou arrimées dans le conteneur. Selon les conclusions de l’expertise résultant des constatations à l’ouverture du conteneur accidenté, il existait un important espace entre les palettes et les parois du conteneur (environ 35 cm) qui aurait dû être comblé par des airbags afin d’éviter le déplacement / glissement des palettes lors du transport.
Sans que cette cause de l’accident puisse être confirmée avec certitude par comparaison avec une perte de contrôle de l’ensemble routier du fait d’un comportement inapproprié du chauffeur, elle semble toutefois probable au regard des analyses résultant de l’expertise.
Le contrat type applicable au transport public routier de marchandises stipule dans son article 7.2.1 : Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’il soit refait dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
En l’espèce, ce sont bien les équipes de LACTALIS INGREDIENTS qui ont réalisé le chargement et qui supportent la responsabilité de l’absence de calage des palettes ayant pu provoquer le versement de l’ensemble routier. Toutefois, ce chargement a été réalisé sous le contrôle du transporteur, en l’occurrence le chauffeur, Monsieur [Y]. Or, l’article 7.2.1 du contrat type ci-dessus précise qu’il appartient au transporteur de vérifier que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Des documents versés aux débats et notamment la lettre de voiture, il ressort qu’aucune réserve n’a été émise par le chauffeur, Monsieur [Y]. De même, il n’est mentionné nulle part et cela n’apparait pas non plus dans les déclarations de Monsieur [Y] qu’il ait été empêché de procéder aux vérifications nécessaires.
Dans ces conditions, le chauffeur ayant accepté, faute de réserve, les conditions du chargement, il supporte la responsabilité des dommages qui en ont résulté.
De ce qui précède, le Tribunal dit et juge que la société LACTALIS INGREDIENTS n’est pas responsable des dommages survenus lors de l’accident du 14 février 2023 et déboute la société MMA IARD de ses demandes d’indemnisation.
De la même analyse, le Tribunal déboute la société TRANSMANUT de sa demande de paiement du montant des franchises.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LACTALIS INGREDIENTS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LACTALIS INGREDIENTS du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société MMA IARD est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société TRANSMANUT est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société LACTALIS INGREDIENTS est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société MMA IARD qui succombe est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la société MMA IARD est recevable en son action subrogatoire,
Déboute la société MMA IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société TRANSMANUT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société MMA IARD à payer à la société LACTALIS INGREDIENTS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société LACTALIS INGREDIENTS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société MMA IARD à supporter les entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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