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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
28/05/2025
AND OUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
1/ M. [J] [W] [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïc LAVOLE
2/ M. [G] [P] [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïc LAVOLE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick
HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société BOULANGE & COMPAGNIE est une SARL immatriculée au RCS de RENNES le 25 mars 2015 sous le n° 810 420 059. Elle exerçait une activité de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie et restauration rapide.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ciaprès BPGO a consenti à la société BOULANGE & COMPAGNIE un prêt « Pro créateur » portant le n° 08688082 d’un montant de 172 000 € au taux effectif global de 3,699 % sur une durée de 84 mois et destiné à financer les travaux d’aménagement du fonds de commerce.
Par actes séparés en date du 29 mai 2015, Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] se sont portés caution solidaire, avec l’accord de leurs conjoints respectifs, du prêt à hauteur de 30 960 € chacun incluant le principal, les intérêts et les frais et commissions accessoires dans la limite de 18 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et ce sur une durée de 132 mois.
Les mensualités du prêt ont été réglées par la société BOULANGE & COMPAGNIE jusqu’au mois de mars 2022.
Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
A la date du 1er avril 2022, le capital restant dû au titre du prêt s’élevait à la somme de 60 466,02 € en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mai 2022, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur, Maître [T] [M], pour un montant à titre privilégié de 60 587,91 € y compris les intérêts du mois écoulé.
Le même jour, la BPGO a mis en demeure Monsieur [G] [P] d’une part et Monsieur [J] [W] d’autre part de régler chacun la somme de 10 566,53 €.
En réponse, Messieurs [G] [P] et [J] [W] ont adressé chacun un courrier identique à la BPGO mentionnant que le Liquidateur recherchait un acquéreur pour le fonds de commerce et que leur situation actuelle ne leur permettait pas de faire face au paiement de la somme réclamée par la BPGO.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 27 août 2024, signifié par la SELARL COMMISSAIRES de L’OUEST, Commissaires de justice associés à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 17 septembre 2024 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 10 566,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 10 566,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [J] [W] et Monsieur [G] [P] à payer chacun à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 février 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025, puis après prorogation au 28 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient sa demande en produisant le contrat de prêt, les engagements de caution, la déclaration de sa créance au Liquidateur et les courriers recommandés adressés aux cautions. Elle affirme que rien ne s’oppose à la condamnation desdites cautions à lui payer les sommes qu’elle réclame et demande au Tribunal le bénéfice des termes de son assignation.
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 10 566,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 10 566,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Débouter Messieurs [P] et [G] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Monsieur [J] [W] et Monsieur [G] [P] à payer chacun à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour Messieurs [G] [P] et [J] [W], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils prétendent que la BPGO les a assigné sur la base d’un contrat de prêt dont le numéro ne correspond pas à celui pour lequel ils se sont porté cautions.
Ils soutiennent par ailleurs que la créance qui leur est réclamée est surévaluée car le liquidateur doit procéder à un versement au profit de la BPGO.
Ils demandent également que la BPGO soit déchue des intérêts du prêt faute d’avoir rempli son obligation d’information annuelle.
Vu les articles 1344, 1343-5, 2288 et 2302 du Code civil, Vu l’article L622-26 du Code de commerce, Vu l’article L341-6 du Code de la consommation, Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Ordonner la contribution des cautions Messieurs [P] et [W], à hauteur de 50 % des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
A titre très subsidiaire, Octroyer des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois aux cautions, Messieurs [P] et [W],
En tout état de cause, Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, la BPGO produit le contrat de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance pour un montant de 60 587,91 € et les courriers de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la conformité du contrat de prêt et des actes de cautionnement
Le contrat de prêt signé le 29 mai 2015 entre la BPGO et la société BOULANGE & COMPAGNIE porte le n° 08688082 pour un montant de 172 000 € sur une durée de 84 mois au taux fixe de 2,83 % soit un taux effectif global de 3,699 %.
En garantie de ce prêt, deux actes de cautionnement ont été signés en date du 29 mai 2015 ; l’un par Monsieur [G] [P] et l’autre par Monsieur [J] [W]. Ces actes de cautionnement ont été établis aux mêmes conditions pour chacune des cautions à savoir un montant de 30 960 € dans la limite de 18 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires sur une durée de 132 mois.
Sans contester l’existence de ce prêt et des cautions qui le garantissent, les défendeurs contestent l’assignation en ce qu’elle aurait été effectuée sur la base d’un prêt n° 02688082 et non n° 08688082, numérotation du prêt figurant sur le contrat versé aux débats.
Or, le Tribunal constate que si le contrat de prêt initial assorti de ses cautions porte bien le n° 08688082 et comporte un tableau d’amortissement de 84 mensualités de 2 505,62 € chacune, la déclaration de créance adressée au liquidateur porte le numéro 02688082 et comporte un tableau d’amortissement de 123 mensualités d’un montant variable au fil des mois. Il en est de même pour les mises en demeure adressées aux cautions qui portent la référence d’un prêt n° 02688082.
En l’espèce, il ne s’agit pas comme le prétendent les défendeurs de deux prêts distincts mais d’un seul et même prêt ayant fait l’objet d’une renumérotation et assorti d’un tableau d’amortissement réaménagé.
En effet, si l’on compare les tableaux d’amortissement versés aux débats, on constate qu’il s’agit du même montant initial, du même taux et de la même date de la première échéance soit juin 2015. De plus, le tableau d’amortissement n° 02688082 qui comporte 123 mensualités reprend l’historique des échéances déjà réglées au titre du n° 08688082 et ce, jusqu’au mois de novembre 2016, date à laquelle les échéances ont été sensiblement diminuées pour retrouver leur montant initial à compter du mois de novembre 2017. De même, les échéances d’avril à juin 2020 ont été réduites, vraisemblablement en raison de la crise du COVID 19.
Au regard de ces éléments, le Tribunal en conclut qu’il s’agit bien du même prêt ayant donné lieu à un réaménagement de son échéancier.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que le contrat de prêt assorti de ses engagements de caution est conforme et que le solde restant dû arrêté au 27 avril 2022 tel qu’il a été produit auprès du Liquidateur s’élève à la somme de 60 587,91 €.
Sur le désintéressement partiel de la BPGO du fait de la liquidation
Les défendeurs prétendent que la BPGO a été partiellement désintéressée dans le cadre de la procédure collective par le versement d’une somme de 6 000 € par le Liquidateur. Pour justifier de ce versement, ils produisent un extrait de courriel adressé par le Liquidateur à Monsieur [G] [P] mentionnant : « environ 6 000 € devra être versé à la banque » sans plus de précision. Cet extrait de courriel n’est pas daté et ne comporte aucun élément explicatif d’un tel versement. De son côté, la BPGO conteste avoir reçu un paiement dans le cadre de la liquidation de la société BOULANGE ET COMPAGNIE.
Les éléments fournis par les défendeurs ne présentent aucun caractère probant de l’existence d’un tel règlement. Ils ne peuvent donc pas être pris en considération pour justifier un désintéressement partiel de la BPGO.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article 2302 du Code civil (ancien article L313-22 du Code monétaire et financier) dispose : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la BPGO produit les courriers d’information adressés aux cautions, personnes physiques, en date des 26 février 2016, 21 mars 2017 et 12 février 2018 leur rappelant leurs engagements au 31 décembre de l’année précédente. En revanche, elle ne fournit aucune lettre d’information qui démontre le respect de son obligation pour la période postérieure au 31 décembre 2017.
Le détail des intérêts du prêt depuis le 31 décembre 2017 est le suivant :
Année 2018 = 3 851,16 € Année 2019 = 3 130,09 € Année 2020 = 2 536,69 € Année 2021 = 2 122,94 € Année 2022 = 457,50 € Total = 12 098,38 €
En conséquence et conformément aux termes de l’article 2302 du Code civil, le Tribunal juge que la déchéance de garantie des intérêts de la dette s’applique aux intérêts des années 2018 à 2022 soit 12 098,38 € et qu’il convient de déduire du solde restant dû de 60 587,91 € lesdits intérêts, ce qui donne un nouveau solde de 48 489,53 €, pour le calcul de la quotité dont chaque caution est redevable.
Sur les intérêts au taux légal
La BPGO sollicite l’application d’intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
Les défendeurs soutiennent que ces intérêts ne peuvent être appliqués puisque la mise en demeure a été effectuée en référence au prêt 02688082 et non 08688082. Or, comme il a été démontré ci-dessus, il s’agit bien d’un seul et même prêt. De plus, les cautions ne peuvent pas s’abriter derrière cet argument puisque chacune d’elle a répondu à cette mise en demeure dans les mêmes termes sous la forme : « Aussi ma situation actuelle ne me permet pas de faire face au remboursement de la somme demandée ».
Le Tribunal juge que l’intérêt légal est applicable aux sommes dues à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la division des demandes au stade de la contribution à la dette
Les défendeurs rappellent que les cautions ne sont pas solidaires entre elles. Ils demandent qu’en cas de condamnation, la somme due soit répartie à hauteur de 50 % par cofidéjusseur. En l’espèce, les cautions se sont engagées séparément à garantir, chacune, la créance à hauteur de 18 % de son montant. C’est donc ce taux qui doit être appliqué, pour chacune des cautions, au montant total de la créance recalculée soit 48 489,53 € X 0,18 = 8 728,11 € chacun.
En conséquence, le Tribunal juge que la somme de 8 728,11 € est due au titre de leur engagement de caution tant par Monsieur [G] [P] que par Monsieur [J] [W].
De première part, le Tribunal condamne Monsieur [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 728,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure.
De seconde part, le Tribunal condamne Monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 728,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] sollicitent du Tribunal l’octroi de délais de paiement selon un échéancier de 24 mois.
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les débiteurs produisent leurs avis d’imposition de 2024 au titre de leurs revenus de 2023 qui font apparaitre des revenus relativement modestes soit 31 607 € avec un quotient familial de 2 parts pour Monsieur [G] [P], et de 34 386 € avec un quotient familial de 4 parts pour Monsieur [J] [W].
Sur la base des pièces produites, le Tribunal dit et juge qu’il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
en fixant des mensualités de 400 € pour Monsieur [G] [P] pendant les 17 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 18ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
en fixant des mensualités de 300 € pour Monsieur [J] [W] pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour Monsieur [G] [P] d’une part ou Monsieur [J] [W] d’autre part de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 300 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Messieurs [G] [P] et [J] [W], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] sont déboutés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la déchéance de garantie des intérêts de la dette s’applique aux intérêts des années 2018 à 2022 soit 12 098,38 € et qu’il convient de déduire du solde restant dû de 60 587,91 € lesdits intérêts, ce qui donne un nouveau solde de 48 489,53 €,
Juge que la somme de 8 728,11 € est due au titre de leur engagement de caution tant par Monsieur [G] [P] que par Monsieur [J] [W],
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 728,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 728,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [G] [P] des dispositions de l’article 1343- 5 du Code civil, en fixant des mensualités de 400 € pendant les 17 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 18ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [J] [W] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 300 € pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [G] [P] d’une part ou Monsieur [J] [W] d’autre part de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 300 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [G] [P] et Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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