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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2022F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2022F00403 J 25 4/1195ADE/NM
04/12/2025
1/ GTM OUEST
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Charles OGER Avocat postulant correspondant : Me Mikaël BONTE
DEMANDEUR à titre principal et à l’intervention forcée
1/ LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité d’assureur de la société
[Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nadia ZANIER Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
2/ BETEM ATLANTIQUE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nadia ZANIER Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
DEFENDEURS à titre principal
3/ BETEM INGENIERIE
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nadia ZANIER Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 23/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Yves-Eric MOENNER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La société GTM OUEST, filiale du groupe VINCI CONSTRUCTION, est un concepteur constructeur généraliste de travaux de génie civil et industriel qu’elle développe sur les régions de Bretagne et Pays de la Loire. Elle est immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 484 549 977. Son siège social est situé au [Adresse 4].
Le groupe BETEM est un bureau d’études techniques pluridisciplinaire qui intervient dans l’ingénierie technique et exerce son activité principalement dans les métiers de la maîtrise d’œuvre, notamment en matière de structure des bâtiments (bois, béton, métal).
* La SAS BETEM est immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 750 079 931. Son siège social est sis au [Adresse 2].
* La société BETEM INGENIERIE est immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 310 005 392 et son siège social est sis au [Adresse 5].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est une compagnie d’assurance de droit belge immatriculée auprès de la Banque Nationale de Belgique sous le n° 682 584 839.
Dans le cadre du développement de ses activités, la société AIRBUS a entrepris d’étendre son site de [Localité 7] (44) par la réalisation de diverses extensions et le réaménagement d’une partie de ses bâtiments existants.
A la suite d’un appel d’offre lancé en juillet 2017, la société AIRBUS a confié, le 13 octobre 2017, la réalisation de son projet à un groupement de conception-réalisation constitué de :
* La société GTM OUEST en qualité de constructeur et mandataire du groupement,
* La SAS CALVO TRANS VAN en qualité d’architecte,
* Les sociétés BETEM INGENIERIE et OCEANIS INGENIERIE en qualité de bureaux d’études.
Au sein de ce groupement, chaque entreprise intervenait de manière conjointe non solidaire, à l’exception du mandataire du groupement – la société GTM OUEST – solidaire vis-à-vis du maître de l’ouvrage (la société AIRBUS).
La convention de groupement avait spécifiquement pour objet de :
* Définir la répartition des missions et des obligations de chacun des membres du groupement,
* D’exécuter conjointement la conception et la réalisation des travaux projetés,
* De définir les modalités de fonctionnement du groupement.
Ce marché était soumis à la règle forfait, pour un montant de 20 174 152 € HT. Le caractère forfaitaire du contrat était un élément essentiel de l’accord des parties, ce dernier prévoyant dès son article 1.1 : « La conclusion du présent contrat entre le contractant général et le maître d’ouvrage consacre la renonciation expresse et définitive du contractant général à formuler quelque réclamation que ce soit relative au contenu du contrat de conception réalisation qu’il a dûment accepté, sans objection ni réserve ou à remettre en cause le caractère forfaitaire du contrat de conception réalisation, tel qu’il en a été convenu entre le maître d’ouvrage et le contractant générale. »
La société BETEM est assurée auprès de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
Par la suite, pour la réalisation de ses prestations au sein du groupement, la société GTM OUEST contractualisa plusieurs contrats de sous-traitance avec d’autres sociétés : ASSA ABLOY pour 138 250 € HT – Société GAGNE pour 2 489 200 € HT – Société COUVERST pour 1 340 419,51 € HT – …
En cours d’exécution du contrat, plusieurs difficultés sont apparues et ont généré des surcoûts que la société GTM, constructeur, a dû prendre en charge, étant liée à la société AIRBUS par la règle du forfait.
Les travaux se poursuivaient malgré tout et étaient réceptionnés entre le 02 mai 2018 et le 24 avril 2019, soit dans les délais contractuels.
Le décompte général définitif (DGD) du groupement a été adressé à AIRBUS le 13 mars 2020, pour un montant total de 25 179 280,57 € HT. La société GTM a été réglée du montant forfaitaire prévu à son contrat, y compris les travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage pour 5 005 127,07 € HT.
La société BETEM INGENIERIE a été réglée de l’intégralité de sa prestation.
Cependant, la société GTM OUEST, qui a dû conserver à sa charge de nombreux surcoûts liés à des manquements des membres du groupement, a adressé à la société BETEM une réclamation détaillée et documentée conformément à l’article 19 de la convention de groupement pour un montant de 953 399,83 € HT.
Les discussions engagées entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord, la société BETEM rejetant en bloc les demandes exprimées par la société GTM OUEST.
C’est ainsi que par actes introductifs d’instance en date du 23 novembre 2022, signifiés par Maître Bertrand DELANOE, Commissaire de justice associée à Rennes, et par Maître [W] [C], Commissaire de justice associée à Paris, la société GTM OUEST a assigné la SAS BETEM et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l’audience publique du 31 janvier 2023 pour s’entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
* DECLARER la demande de la société par actions simplifiées GTM OUEST recevable et bien fondée,
Et, en conséquence :
* CONDAMNER in solidum, la société BETEM et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société GTM OUEST la somme de 953 399,83 € HT au titre des dommages qu’elle lui a causés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
* CONDAMNER in solidum, la société BETEM et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société GTM OUEST la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite des conclusions de ces deux sociétés, le 12 octobre 2023, la société GTM OUEST a, par acte du 25 mars 2024 signifié par Maître [T], Commissaire de justice associé à Toulouse, assigné en intervention forcée la société BETEM INGENIERIE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 07 mai 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article L 124-3 du Code des assurances
* JOINDRE la présente affaire avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 2022F00403
* DECLARER la demande de la société par actions simplifiées GTM OUEST recevable et bien fondée,
Et, en conséquence :
* CONDAMNER la société BETEM INGENIERIE à payer à la société GTM OUEST la somme de 953 399,83 € HT au titre des dommages qu’elle lui a causés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,
* CONDAMNER la société BETEM INGENIERIE à payer à la société GTM OUEST la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience du Tribunal de commerce de Rennes du 07 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 23 septembre 2025 où les parties présentes ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GTM OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions d’incident expertise signées en date du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En regard de la complexité du dossier sur le plan technique, et en réponse aux exigences des défendeurs d’obtenir une expertise judiciaire avant dire droit, la société GTM OUEST acquiesce à la nécessité d’une expertise judiciaire et développe son argumentation pour obtenir une expertise avant dire droit.
Elle expose le périmètre de la mission à confier à l’expert et précise le profil technique souhaité pour conduire cette expertise, à savoir un expert recensé dans la catégorie « C03-04 – constructions métalliques » et non de profil « architecte » comme demandé par les parties adverses.
Elle complète et modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal : Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article L 124-3 du Code des assurances Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civil
Avant dire droit,
Ordonner une expertise et commettre un expert inscrit près la Cour d’appel de RENNES et si possible inscrit près la Cour de cassation, ingénieur intervenant dans la branche BATMENT TRAVAUX PUBLICS pour la spécialité C03-04 construction métallique avec la mission suivante :
* Prendre connaissance des pièces du dossier
* Se faire remettre et examiner tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
* Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, et celle du procès- verbal de réception,
* Vérifier si les dommages subis par la société GTM OUEST et évoqués dans l’assignations, ses conclusions et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
* En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités,
* Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis et à subir,
* S’adjoindre si besoin le concours d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne
* Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires et observations dans un délai raisonnable qu’il fixera en accord avec elles.
Pour les sociétés BETEM ATLANTIQUE, BETEM INGENIERIE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et dans leurs conclusions sur incident signées en date du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Tout en contestant intégralement les demandes de la société GTM OUEST, elles ont déposé des conclusions d’incident pour obtenir, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise judiciaire.
Elles s’opposent à la société GTM OUEST quant à la technicité de l’expert à nommer par le Tribunal et demandent que celui-ci soit issu de la catégorie « C 01.02 – Architecture – Ingénierie ».
Elles sollicitent du Tribunal,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous les cas mal fondées
Vu l’assignation introductive d’instance du 23 novembre 2022 délivrée à la Société BETEM ATLANTIQUE et à son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Vu l’assignation en intervention forcée du 25 mars 2024 délivrée à la Société BETEM INGENIERIE Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu les conclusions d’incident de la Société GTM OUEST de juin 2025
Vu les dispositions des articles 143 & 144 du Code de procédure civile
* STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Société GTM OUEST,
Si elle est accueillie par le Tribunal
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra, dans le ressort de NANTES inscrit près la Cour d’appel de RENNES, relevant de la catégorie C-01.02 « Architecture – Ingénierie », à la fois architecte et économiste de la construction,
* DONNER à l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée, la mission suivante :
* Prendre connaissance des pièces du dossier,
* Se faire remettre et examiner tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
* Préciser les dates auxquelles les travaux objets des prétentions de la Société GTM OUEST ont été exécutés et terminés et celle du procès-verbal de réception,
* Vérifier l’existence effective du préjudice financier allégué par la Société GTM OUEST dans l’assignation, ses conclusions et ses pièces de renvoi par références au bilan des plus-values dont la Société GTM OUEST n’aurait pu obtenir rémunération de la part de la Société AIRBUS et moins-values dont elle a, par ailleurs, bénéficié,
* Préciser la nature, le montant et la cause de ces plus-values, notamment leur lien de causalité éventuel avec un manquement techniquement rapporté de la Société BETEM INGENIERIE dans le cadre strict de sa mission ou de tous autres intervenants à l’opération de construction en ce compris la Société GTM OUEST ellemême,
* Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les responsabilités,
* Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties,
* Soumettre aux parties un projet de rapport afin de recueillir leurs dires et observations dans un délai raisonnable qu’il fixera en accord avec elles.
* LAISSER à la charge exclusive de la Société GTM OUEST la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur le principe de l’expertise avant dire droit
L’article 143 du Code de procédure civile dispose : Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise : Les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans ses conclusions, le demandeur, la société GTM OUEST affirme que la société BETEM INGENIERIE a :
* Sous-estimé les quantitatifs de la charpente et du gros œuvre du bâtiment,
* Sous-estimé les reprises de charges de la charpente par les fondations du hall sud,
* Omis de prévoir en conception une isolation sous le plancher bas du R+1 du bâtiment sud et sud-ouest,
* Prescrit un nombre de hublot par portes,
* Supprimé par erreur une casquette propre à éviter l’accumulation de neige contre le bâtiment WPC,
* Omis certaines modifications pourtant nécessaires au projet,
* Omis la nécessité de créer un mur de soutènement en conception,
* Omis la conception d’une ossature de support de bardage,
* Omis la nécessité de créer un mur séparatif,
* Omis la création d’un plancher technique pour supporter les éléments d’équipements.
Chacune de ces critiques fait l’objet d’un développement technique et chiffré dans le cadre des écritures de GTM OUEST. Pour chaque item reproché, il est précisé :
* Ce qui était prévu en conception,
* Ce qui a dû être réalisé en exécution,
* Le justificatif des surcoûts qui ont été exposés par la société GTM OUEST.
Chaque réclamation de GTM OUEST est ainsi étayée, dans son dossier, par des pièces, que ce soit sur la caractérisation de la faute alléguée comme du montant du dommage qui en résulte. Elle conclut son argumentation en indiquant qu’il « est toutefois exact que l’analyse de ces pièces requiert des compétences techniques, pouvant relever de celles d’un expert, notamment sur l’examen comparatif des plans en phase APD (avant-projet définitif) et en phase EXE (exécution). »
De fait, elle sollicite « la désignation d’un expert, avant dire droit, afin qu’il réponde aux items de missions décrits au dispositif. »
Les défendeurs, dans leurs conclusions, ne s’opposent pas à cette demande et « s’en remettent à la décision du Tribunal sur l’expertise sollicitée sous réserve toutefois :
* De la qualification de l’expert dont la désignation est sollicitée,
* De la mission à confier à ce dernier. »
Le Tribunal fait droit à la demande de la société GTM OUEST et ordonne la nomination d’un Expert de justice inscrit auprès de la Cour d’appel de Rennes, avant dire droit, afin qu’il conduise la mission technique nécessaire à donner des éléments de compréhension complémentaire au litige.
* Sur la qualification de l’Expert de justice
Les parties s’opposent sur la qualification technique de l’Expert de justice à nommer.
GTM OUEST considère que les problématiques techniques soulevées font appel à des compétences qui relèvent de l’ingénierie et de l’économie de la construction. Il s’agit en effet d’analyser principalement sur plan et sur la base des autres pièces produites, des ouvrages de charpente métallique, de supports de bardage et d’infrastructure. Ces compétences ne relèveraient pas, à priori, des compétences principales d’un architecte, mais de celles d’un ingénieur. C’est donc un expert issu de la catégorie « C-03.04 – constructions métalliques » de la nomenclature des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de Rennes, qui devra être nommé par le Tribunal.
GTM OUEST étaie sa demande à l’appui des chiffrages et rubriques de sa réclamation, arguant ainsi que 65,22 % du quantum de sa réclamation financière (soit 621 850 € sur 953 399 € HT) porte sur des problématiques relevant de la spécialité « construction métallique ».
Les défendeurs contestent cette approche au motif que « le différend ne relève pas d’un problème de conception de la charpente métallique – problème qualitatif – mais d’un strict problème d’économie de la construction – problème quantitatif - »
Ces erreurs représenteraient, selon les défendeurs, un total de 560 683 € sur le total de la réclamation financière, soit 59 % de celle-ci.
C’est ainsi qu’ils justifient la nomination d’un économiste de la construction, Expert de justice relevant de la catégorie « C-01.02 – Architecture Ingénierie » de la nomenclature des experts judiciaires inscrits auprès de la Cour d’appel.
A l’analyse des arguments des deux parties, des chiffrages respectifs de celles-ci pour justifier du bienfondé de leur demande (65 % du total de la réclamation financière d’une part, 58 % d’autre part), et surtout de la capacité de tout expert de l’une ou l’autre de ces catégories – très proches, au demeurant – à solliciter l’intervention d’un sapiteur à ses côtés en cas de
nécessité, le Tribunal désigne un expert issu de la catégorie « C-03.04, Constructions métalliques » pour se voir confier la mission.
En conséquence de ce que dessus, il convient de faire droit à la demande de la société GTM OUEST et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
[O] [F] [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement.
Le Tribunal autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Autres demandes
Le Tribunal réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Fait droit à la demande, avant dire droit, d’expertise judiciaire formulée par la société GTM OUEST,
Désigne Monsieur [O] [F] [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel de Rennes,
Dit, qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert de justice désigné pourra consulter au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier,
Dit que l’Expert aura pour mission de :
* Prendre connaissance des pièces du dossier,
* Se faire remettre et examiner tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
* Préciser les dates auxquelles les travaux objets des prétentions de la société GTM OUEST ont été exécutés et terminés et celle du procès-verbal de réception,
* Vérifier si les dommages subis par la société GTM OUEST et évoqués dans son assignation, ses conclusions et ses pièces de renvoi, existent. Les quantifier et les chiffrer.
* Rechercher la réalité des plus-values dont la société GTM OUEST n’aurait pu obtenir rémunération de la part de la société AIRBUS et des moins-values dont elle aurait par ailleurs bénéficié,
* Décrire et préciser la nature, l’ampleur et les conséquences de ces plus-values, notamment leur lien de causalité avec un manquement techniquement imputable
à la société BETEM INGENIERIE ou de tous autres intervenants, en ce compris la société GTM OUEST,
* Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités,
* Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties,
* Etablir précisément les responsabilités réciproques des parties dans les erreurs et surcoûts constatés et en répartir le coût entre elles,
Dit que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées,
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens permettant à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécificité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixe la provision sur honoraires à la somme de 8 000 € que la société GTM OUEST devra consigner au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement,
Dit que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’Expert fera connaître à société GTM OUEST et aux autres parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Dit que l’Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l’établissement du rapport définitif,
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 9 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que le juge chargé du suivi des expertises au Tribunal de commerce de Rennes, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Réserve les dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 129,80 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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