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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2025L00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Madame, [E], [F], [Adresse 1], Ni présente ni représentée à l’audience,
INTERVENANT À LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [K], [I]
,
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SAS MARCEL CONSTRUCTION, [Adresse 3] Activité : Maçonnerie RCS, [Localité 1] 904 807 872 (2021 B 3149)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [E], [F] était la dirigeante de la société MARCEL CONSTRUCTION, entreprise du bâtiment immatriculée au RCS de, [Localité 1] le 03 novembre 2021 sous le numéro 904 807 872.
Le siège social de la société se situait, [Adresse 4].
Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MARCEL CONSTRUCTION. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 octobre 2022.
Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société MARCEL CONSTRUCTION.
Il est reproché à Madame, [E], [F], d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, d’avoir omis de communiquer au mandataire judiciaire la liste des créanciers, d’avoir fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 29 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Madame, [E], [F], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Madame, [E], [F] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Madame, [E], [F] n’étant ni présente ni représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2025,
Madame, [E], [F] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er juillet 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaires de justice associés à Rennes, en date du 6 juin 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Madame, [E], [F] n’étant ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Madame, [E], [F] de :
Article L653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L653-4-3° du Code de commerce
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale une usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Madame, [E], [F], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une 12 (douze) ans.
Pour Madame, [E], [F], en défense
Madame, [E], [F] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire
Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Madame, [E], [F] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Madame, [E], [F] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 22 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 27 octobre 2022, soit 13 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une requête de Monsieur le Procureur de la République pour que la société MARCEL CONTRUCTION soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Madame, [E], [F] n’a, d’elle-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le passif non vérifié de la société MARCEL CONSTRUCTION s’élève à la somme de 93 963,77 €. 4 injonctions de payer ont été rendues à l’encontre de la société MARCEL CONSTRUCTION entre le 27 octobre 2022 et le 08 juin 2023 pour une somme globale de 22 976,20 €.
Il ressort de la déclaration de l’URSSAF que les cotisations de l’entreprise n’étaient plus payées depuis décembre 2021.
La société MARCEL CONSTRUCTION a été condamnée suivant un jugement en date du 4 avril 2023 à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 22 799,89 €.
Madame, [E], [F] ne pouvait donc ignorer l’état de cessation de paiement de la société MARCEL CONSTRUCTION bien antérieurement au délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements prévu par les textes.
Madame, [E], [F] ayant déjà connu une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en 2018 ne pouvait ignorer les obligations lui incombant.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame, [E], [F].
Que Madame, [E], [F] n’a jamais transmis au Mandataire liquidateur la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire a convoqué Madame, [E], [F] le 24 novembre 2023 mais celle-ci ne s’est pas présentée. Il a dû faire établir un constat de carence de remise des documents le 19 décembre 2023. Elle n’a d’ailleurs jamais pris contact avec le Mandataire liquidateur.
Cette défaillance de Madame, [E], [F] a pu avoir eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame, [E], [F].
Que Madame, [E], [F] n’a transmis aucun élément comptable dans le cadre de la procédure et ce, malgré les demandes du Mandataire judiciaire.
Aucuns comptes annuels n’ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce et par courriel en date du 18 janvier 2024, l’expert-comptable missionné par l’entreprise a indiqué que sa mission avait pris fin plusieurs mois avant l’établissement des premiers comptes annuels.
L’absence de transmission des documents comptables au mandataire équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame, [E], [F].
Que Madame, [E], [F] a fait des biens de la société MARCEL COSTRUCTION un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les relevés de comptes ouverts dans les livres de la société QUONTO mentionnent des paiements qui n’ont pas de lien avec l’objet social de l’entreprise comme le PMU pour 27 000 €, BETCLIC, …
Le mandataire liquidateur a interrogé la dirigeante sur la nature de ces dépenses et leur conformité à l’intérêt social comme il ressort de son courrier du 19 novembre 2024. Elle n’a reçu aucune réponse.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-4-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame, [E], [F].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Madame, [E], [F], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute
personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 12 (douze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait :
* Que Madame, [E], [F] ne s’est jamais manifestée à quelque stade de la procédure que ce soit, empêchant ainsi le Mandataire liquidateur de mener à bien sa mission et lui permettre d’assurer le bon déroulement de la procédure au bénéfice des différents créanciers,
* Que la société MARCEL CONSTRUCTION a généré en très peu de temps, un passif significatif de 93 963,77 € notamment auprès des organismes sociaux et de divers fournisseurs alors que Madame, [E], [F] faisait des biens de cette dernière un usage contraire à son objet social.
Madame, [E], [F] s’est, de fait, désintéressée du sort de son entreprise et l’a totalement abandonnée.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Madame, [E], [F] n’a pas montré qu’elle avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame, [E], [F] est condamnée aux entiers dépens.
Au cas Madame, [E], [F] aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée, ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Madame, [E], [F] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, dont la durée est fixée à 12 (douze) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Madame, [E], [F] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Madame, [E], [F] aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée, ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de RENNES, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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