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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025L00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L00550 / 2024J00246 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 15 mai 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL CENA PROPRETE [Adresse 1] Activité : Nettoyage intérieur de batiments RCS [Localité 1] 883 826 992 (2020 B [Localité 2]) Représentant légal : Mme [G] [V],
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [P] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. [M] [Y] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 3 octobre 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 octobre 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Vincent GAUTIER-SAUVAGNAC et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 8 octobre 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu’il a déposé des réquisitions écrites, dans lesquelles il émet un avis favorable à l’homologation du plan de redressement de l’EURL CENA PROPRETE,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
L’EURL CENA PROPRETE est créée en 2020 par Mesdames [V] et [R], anciennes collègues évoluant dans le secteur du nettoyage. La répartition des tâches entre les associés prévoyant que Mme [V] se chargerait de la partie commerciale et Mme [R] de la partie exploitation
Malgré un démarrage difficile lié à la crise du Covid, la société a obtenu plusieurs contrats, notamment des nettoyages de fins de chantiers. Cependant les difficultés sont apparues en 2022 en raison du départ de son associée pour raison de santé, un important turnover des salariés entraînant un accroissement des charges salariales et sociales et des retards de paiement clients. Mme [V] assure désormais seule la partie commerciale et la partie exploitation de l’EURL CENA PROPRETE.
Dans ce contexte, Mme [V] a sollicité l’ouverture d’un Redressement judiciaire le 25/04/2024. Par jugement du 15/05/2024, votre juridiction a fait droit à sa demande.
Les données comptables sont les suivantes :
[…]
La situation active s’établit comme suit d’après les valeurs d’inventaire :
La situation passive s’établit comme suit :
[…]
Le passif vérifié s’élève à 169 434.16 Euros, ventilé comme suit :
[…]
En considération de ces éléments, le passif à apurer, à l’exception des créances superprivilégiées de l’AGS (22 556,16 €), des créances liées aux contrats en cours (16 166,16 €), et des créances inférieures à 500€ (785.09€), se situerait à 129 926.75 Euros.
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2025 dans les termes suivants.
Un premier prévisionnel a été établi par l’expert-comptable (cabinet BDO) avec prise en compte du réalisé et projetant les perspectives de fin d’année comme suit :
[…]
Il ressort une fin d’année qui présente un objectif de 25 800€ de production mensuelle. Entre les mois d’avril et septembre 2025, l’EURL CENA PROPRETE a augmenté son carnet de commandes lui permettant d’assurer un CA mensuel HT récurrent de 25000€.
Il ressort des éléments fournis que les opérations de restructuration menées à bien par la dirigeante, le renouvellement des équipes, la meilleure prise en compte de son coût de production et le développement commercial efficace permettent d’envisager les prochaines années avec une plus grande sérénité, étant précisé que des contrats sont encore en cours de négociation qui pourraient apporter un supplément de chiffre d’affaires qui permettrait à l’entreprise de viser 29 à 33k€ de production mensuelle.
Dans la perspective d’un plan de continuation les prévisions ont été établies de façon prudente avec une perspective de CA de 27k€ mensuel produisant un EBITDA de 4 674€ en 2026.
[…]
Les données prévisionnelles permettent d’envisager les résultats suivants :
[…]
Ainsi, les prévisionnels établis permettent de régler 100% du passif sur une durée de 10 ans. A ce jour, les données du compte de résultat de la société CENA PROPRETE la positionne audelà des prévisions à N+2.
La trésorerie immédiate est de 20k€ avec des créances clients en attente de 24k€.
: 5%
: 10% : 11% : 12%
Cela induit sur la base des prévisionnels une capacité de règlement du dividende avec génération d’une capacité d’autofinancement à hauteur de 42k€ en 2026 et 44k€ en 2027.
S’agissant des prêts du LCL il est proposé de suivre le même échéancier progressif sur la base du capital déclaré à échoir de 10 597.88€ (prêt 084) et 1053.72€ (prêt 697) au taux contractuels respectifs de 0.78% et 0.9% sans autres intérêts ou frais ou indemnités supplémentaires.
Le délai de réponse expirait le 19 octobre 2025. Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.
[…]
Les réponses suivantes ont été obtenues :
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, au jour de l’homologation seront dus les créances inférieures à 500€ (785.09€), règlement des frais de justice et de la créance superprivilégiée de l’AGS. La charge annuelle de la dette peut être estimée comme suit :
Echéa
inces
Options
Cumul
N°
Date de paiement
0
Jugement de plan
23 341.25 €
1
Jugement de plan +1an
5%
6 496.33 €
2
Jugement de plan +2ans
10%
12 992.69 €
3
Jugement de plan +3ans
10%
12 992.69 €
4
Jugement de plan +4ans
10%
12 992.69 €
5
Jugement de plan +5ans
10%
12 992.69 €
6
Jugement de plan +6ans
10%
12 992.69 €
7
Jugement de plan +7ans
10%
12 992.69 €
8
Jugement de plan +8ans
11%
14 291.95 €
9
Jugement de plan +9ans
12%
15 591.23 €
10
Jugement de plan +10ans
12%
15 591.10 €
Total
100%
153 268 €
Le règlement des annuités s’effectuera par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à une répartition annuelle aux créanciers.
Le premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement d’homologation.
Le compte courant d’associé de Mme [V] sera gelé pendant toute la durée du plan de continuation.
Vu l’avis favorable du mandataire de judiciaire,
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par l’EURL CENA PROPRETE,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéa
inces
Options
Cumul
N°
Date de paiement
0
Jugement de plan
23 341.25 €
1
Jugement de plan +1an
5%
6 496.33 €
2
Jugement de plan +2ans
10%
12 992.69 €
3
Jugement de plan +3ans
10%
12 992.69 €
4
Jugement de plan +4ans
10%
12 992.69 €
5
Jugement de plan +5ans
10%
12 992.69 €
6
Jugement de plan +6ans
10%
12 992.69 €
7
Jugement de plan +7ans
10%
12 992.69 €
8
Jugement de plan +8ans
11%
14 291.95 €
9
Jugement de plan +9ans
12%
15 591.23 €
10
Jugement de plan +10ans
12%
15 591.10 €
Total
100%
153 268 €
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [P] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [P] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le Commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R.626-43 du Code de Commerce ;
Maintient M. [M] [Y] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que l’EURL CENA PROPRETE représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes de :
* 542,00 euros au titre de la 1 ère échéance,
* 1083,00 euros au titre de la 2 ème, 3 ème, 4 ème, 5 ème, 6 ème et 7 ème échéance,
* 1191,00 euros au titre de la 8 ème échéance,
* 1300,00 euros au titre de la 9 ème et 10 ème échéance
destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais de procédure seront intégralement réglés par l’EURL CENA PROPRETE au cours de la première année du plan,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 6 novembre 2025.
Jugement prononcé le 6 Novembre 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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