Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2025F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 3/2195SUR/NM
16/12/2025
Mme [T] [U]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me [O] [F]
DEMANDEUR
1/ SAS FORTITUDE
[Adresse 3]
NON COMPARANT
2/ EURL GROUPE ECOS
[Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [U] a confié à la société FORTITUDE des travaux de rénovation de son appartement, pour lesquels elle a versé un acompte de 11 541,44 euros. La société ayant abandonné le chantier, Madame [U] a sollicité le remboursement de cette somme.
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a condamné la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11 541,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 31,80 euros de dépens.
La formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, et l’ordonnance a été signifiée à la société FORTITUDE le 25 février 2025, l’acte ayant été réceptionné par son gérant en exercice.
Un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de Commerce le 14 avril 2025.
Aucun paiement n’étant intervenu, la créance de Madame [U] s’élève, au 15 juillet 2025, à 12 542,44 euros, comprenant le principal, les dépens et les intérêts majorés.
Madame [U] a ensuite appris la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d’un projet de transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS.
Considérant que cette opération compromet le recouvrement de sa créance, par acte introductif d’instance en date du 4 juillet 2025, signifié « à personne » par Maître [Z] [A], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [U] a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine et a fait délivrer assignation la SASU FORTITUDE, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par actes introductifs d’instance en date du 4 juillet 2025, signifiés « non à personne » par Maître [Z] [A], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), Madame [U] a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE ECOS et la société FORTITUDE, d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre,
Vu l’article 1844-5 du Code civil
* DONNER ACTE à Madame [T] [U] de son opposition à dissolution de la société FORTITUDE et au transfert universel de patrimoine au profit du GROUPE ECOS ;
* SUBORDONNER la réalisation de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine au règlement préalable de la créance de Madame [T] [U], à savoir la somme de 11 541,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024 et majorés de 5 points depuis le 5 avril 2025 dans les conditions de l’article L. 313-3 du CMF, outre la somme de 31,80 euros (dépens au titre de l’injonction de payer), soit une somme de 12 542,44 euros à parfaire ;
* CONDAMNER solidairement la société FORTITUDE et la société GROUPE ECOS au versement d’une somme de 2 000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2025F00264 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, le 8 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée aux audiences des 4 et 18 septembre 2025, les sociétés FORTITUDE et GROUPE ECOS n’étant ni présentes, ni représentées à chacune de ces deux audiences pour lesquelles de nouvelles convocations leur avaient été adressées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025, la société FORTITUDE et GROUPE ECOS n’étant de nouveau ni présentes, ni représentés, Madame [T] [U] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Madame [U] a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Madame [T] [U], en demande
Madame [U] fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation d’opposition à dissolution et à transmission universelle de patrimoine du 4 juillet 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de Procédure Civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société FORTITUDE, résultant du versement d’un acompte de 11 541,44 euros pour des travaux de rénovation de son appartement. Elle expose que la société FORTITUDE a abandonné le chantier, rendant nécessaire la restitution de cet acompte.
Elle soutient que cette créance est constatée par un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes, condamnant la société FORTITUDE à lui verser la somme de 11 541,44 euros avec intérêts au taux légal, outre 31,80 euros de dépens.
Elle précise que la formule exécutoire a été apposée le 5 février 2025, que l’ordonnance a été signifiée le 25 février 2025 au gérant de la société, et qu’un certificat de non-opposition a été délivré le 14 avril 2025.
Elle indique qu’en l’absence de tout règlement, le montant de sa créance s’élève, au 15 juillet 2025, à la somme de 12 542,44 euros, comprenant le principal, les dépens ainsi que les intérêts échus majorés de cinq points à compter du 5 avril 2025.
Elle souligne que, malgré le caractère exécutoire de la décision et l’absence de contestation, aucun paiement n’a été effectué par la société FORTITUDE.
Elle expose avoir découvert la publication au BODACC, le 17 juin 2025, d’un projet de transmission universelle du patrimoine de la société FORTITUDE au profit de la société GROUPE ECOS. Elle estime que cette opération fait peser un risque grave sur le recouvrement de sa créance.
Elle fait valoir, d’une part, que selon elle, cette transmission s’inscrirait dans une manœuvre destinée à organiser l’insolvabilité de la société FORTITUDE et à échapper au règlement de ses dettes. D’autre part, elle affirme que la société GROUPE ECOS ne présente aucune garantie de solvabilité, dès lors qu’il s’agit d’une holding dépourvue d’activité opérationnelle et ne publiant pas ses comptes.
Au soutien de sa demande, elle invoque les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, qui permettent aux créanciers de la société appelée à disparaître par dissolution et transmission universelle de patrimoine de former opposition lorsque l’opération est susceptible de compromettre leurs droits. Elle sollicite en conséquence que son opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine soit accueillie.
Elle verse aux débats :
* L’ordonnance du 24 janvier 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes portant injonction de payer,
* La formule exécutoire apposée le 5 février 2025,
* La signification de l’ordonnance à la société FORTITUDE du 25 février 2025,
* Le certificat de non-opposition du 14 avril 2025.
Dès lors, elle s’estime bien fondée et maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société FORTITUDE et GROUPE ECOS, en défense
La société FORTITUDE et GROUPE ECOS, ni présents ni représentés à l’audience, ne font valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par leur contradictrice.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au visa de ce texte, il appartient au Tribunal de vérifier la recevabilité des demandes qui lui sont soumises.
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de nonrecevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, notamment en raison de l’expiration d’un délai préfix, autrement dénommé délai de forclusion.
En outre, l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux », ce qui implique qu’il apprécie d’office les conditions légales d’exercice de l’action.
Le Tribunal précise également qu’en matière de fins de non-recevoir, le juge ne dispose pas uniquement d’un pouvoir d’appréciation sur les moyens soulevés par les parties, mais également d’une faculté propre.
Aux termes de l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, seules les fins de nonrecevoir présentant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office par le juge, toutefois, lorsqu’une fin de non-recevoir n’a pas ce caractère, le texte n’interdit nullement au juge d’en tenir compte : il peut la relever d’office, sans y être tenu, dès lors que cette initiative participe au respect des conditions légales d’exercice de l’action et de la bonne administration de la justice.
Ce pouvoir permet au juge de s’assurer que la demande dont il est saisi a été introduite dans les conditions fixées par la loi, avant tout examen du fond.
L’article 1844-5, alinéa 3, dispose : «En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ouvre au créancier un délai de trente jours à compter de la publication de la décision de dissolution pour former opposition à la transmission universelle du patrimoine, il incombe dès lors au créancier opposant de démontrer la date de cette publication, laquelle conditionne le point de départ du délai de forclusion et, par voie de conséquence, la recevabilité même de l’opposition.
En l’espèce, le Tribunal constate que Madame [U] soutient que la dissolution de la société FORTITUDE a été publiée au BODACC le 17 juin 2025, mais qu’elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de le justifier, notamment une attestation de parution, un extrait authentifié de l’annonce légale…
En l’absence de cette preuve, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier que l’assignation introductive d’instance du 4 juillet 2025 a été délivrée dans le délai légal de trente jours, condition impérative pour que l’opposition soit jugée recevable.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, il n’appartient pas au Tribunal de suppléer la carence de la preuve d’une partie à l’instance.
Aussi, la détermination de la date de publicité de la TUP par la société FORTITUDE constitue une question préalable indispensable sans laquelle il est impossible de statuer tant sur la recevabilité que, à plus forte raison, sur le fond de l’opposition.
Il existe ainsi une cause légitime, au sens de l’article 378 du code de procédure civile, justifiant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de la preuve de publication.
Le Tribunal ordonnera en conséquence la production, par Madame [U], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’attestation de parution ou de tout document officiel établissant la date de publication de la dissolution au BODACC.
Le Tribunal dira que faute de production dans le délai imparti, il pourra être statué sur la recevabilité de l’opposition au vu des seuls éléments du dossier.
Le Tribunal réservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile :
* SURSOIT À STATUER sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [U] à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine de la société FORTITUDE, ainsi que sur le fond de ladite opposition, jusqu’à production de la pièce ordonnée ;
* ORDONNE à Madame [U] de produire, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, la preuve de la publication au BODACC de la dissolution de la société FORTITUDE, comportant la date de parution ;
* DIT qu’à défaut de production dans le délai imparti, il sera statué au vu des éléments du dossier ;
* RÉSERVE les dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Vente de véhicules ·
- Créanciers ·
- Créance
- Chaudière ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Sciure ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Juge ·
- Instance ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Thé ·
- Fleur ·
- Confusion ·
- Comptes bancaires ·
- Administrateur ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trésorerie
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Écran ·
- Restitution ·
- Intérêt de retard ·
- Achat ·
- Titre ·
- Signification ·
- Facture
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ad hoc ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.