Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 févr. 2026, n° 2025R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00152 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/02/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/02/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 06/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
M. [C] [T]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elisabeth SANTALUCIA
DEMANDEUR
[Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Elisabeth SANTALUCIA le 12/02/2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société OPTIREVENUS I est une société en commandite simple dont l’objet consiste en la réalisation d’opérations de promotion immobilière ne faisant pas appel public à l’épargne, ouvert à des investisseurs souscrivant des parts ou actions et réalisant des apports en compte courant.
Le 28 novembre 2018, M. [C] [T] a souscrit 20 parts de la société OPTIREVENUS I.
Le même jour, il a versé sur son compte bancaire la somme de 20 000 €, dont 18 000 € à titre de compte courant d’associés.
Une convention de compte courant d’associé a été signée.
L’article 4 de cette convention prévoit :
« La créance de l’associé pourra être remboursée à l’associé au terme des 24 mois sur levée d’option avec un préavis de 3 mois.
La société, quant à elle pourra à tout moment procéder au remboursement total ou partiel des sommes avancées sans que l’associé puisse s’y opposer, et ce, sans pénalités. Ces versements seront effectués sous forme de retraits sur le compte courant d’associé de la société :
A hauteur de 1,5 % (soit 6% par an) au terme du premier trimestre jusqu’au terme de la deuxième année
A hauteur de 1,75% (soit 7% par an) par trimestre de la troisième à la cinquième année
A hauteur de 2% (soit 8% par an) par trimestre de la sixième à la huitième année
* Le solde au terme des 8 ans. »
M. [T] a levé l’option dans le bulletin de souscription. La société OPTIREVENUS I aurait dû régler à M. [T] la somme de 8 820 €.
La société OPTIREVENUS I a payé la somme de 2 400 €.
Le 7 juin 2025, le conseil de M. [T] a mis en demeure la société OPTIREVENUS I de lui verser la somme de 6 900 €.
La lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par acte introductif d’instance en date du 13 octobre 2025 signifié par Maître [Q], Commissaire de justice associée à PARIS (75017) M. [C] [T] a assigné la société OPTIREVENUS I à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 25 novembre 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu la convention d’apport en compte courant d’associés, Vu les pièces,
* Constater que la société OPTIREVENUS I n’a pas respecté ses engagements,
En conséquence,
* Condamner la société OPTIREVENUS à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 6 900 euros représentant le montant remboursements non perçus, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 7 juin 2025,
* Condamner la société OPTIREVENUS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société OPTIREVENUS I aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00153.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, et évoquée à l’audience du 6 janvier 2026. Seul M. [T] était présent.
L’ordonnance rendue sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour M. [T], en demande :
A l’audience, M. [T] a déposé des conclusions n°1 datées et signées au 29 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Au terme du dispositif, il demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu la convention d’apport en compte courant d’associés, Vu les pièces,
* Constater que la société OPTIREVENUS I n’a pas respecté ses engagements,
En conséquence,
* Condamner la société OPTIREVENUS I à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 6 420 euros représentant le montant remboursements non perçus, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 7 juin 2025,
* Condamner la société OPTIREVENUS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société OPTIREVENUS I aux entiers dépens.
Pour la société OPTIREVENUS I, en défense :
La société OPTIREVENUS I n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
La compétence du Tribunal de céans n’est pas contestée par la société OPTIREVENUS I.
Le juge des référés constate que :
A l’article 7 – Litiges-Contestation – de la convention d’apport en compte courant il est prévu : « de convention expresse entre les parties, tout litige qui pourrait surgir de l’interprétation ou de l’exécution des présentes relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Rennes ».
La compétence du juge des référés du Tribunal de céans est retenue.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Par ailleurs et selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que M. [T] a, le 28 novembre 2018 signé électroniquement le pack de souscription OPTIREVENUS I. Il a aussi choisi le remboursement trimestriel régulier de son compte courant.
Selon correspondance du 5 décembre 2018, la société OPTIREVENUS I a attesté que M. [T] était associé et détenait 20 parts sociales. Il a aussi été attesté que M. [T] avait versé la somme de 18 000 € en compte courant.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que la société OPTIREVENUS I a failli à son obligation de remboursement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2025, il a mis en demeure la société OPTIREVENUS I de lui verser la somme de 6 900 €. Cette mise en demeure comporte une erreur de calcul sur les deux premières années. En effet, 6% de revenus par an sur une somme de 18 000 € donne un résultat de 1 080 € et non pas de 1 200 €.
La société OPTIREVENUS I aurait dû verser à M. [T] les sommes de :
La première année (2019), la somme de 1 080 € La deuxième année (2020), la somme de 1 080 € La troisième année (2021), la somme de 1 260 € La quatrième année (2022), la somme de 1 260 € La cinquième année (2023), la somme de 1 260 € La sixième année (2024), la somme de 1 440 € La septième année (2025), la somme de 1 440 €
Soit au total, la somme de 8 820 €.
Or, la société OPTIREVENUS I n’a réglé que 2 400 €, le dernier règlement étant reçu le 31 juillet 2021.
De tout ce qui précède, la société OPTIREVENUS I est redevable de la somme de 6 420 €.
En conséquence, le juge des référés condamnera à titre provisionnel la société OPTIREVENUS I à payer à M. [T] la somme de 6 420 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure.
Pour faire valoir ses droits, M. [T] a engagé des frais. La société OPTIREVENUS I sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [T] sera débouté du surplus de sa demande.
La société OPTIREVENUS I sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société OPTIREVENUS I à payer à M. [C] [T] la somme de 6 420 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025, date de la mise en demeure,
* Condamnons la société OPTIREVENUS I à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [C] [T] du surplus de sa demande,
* Condamnons la société OPTIREVENUS I aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
la juge des referes N. Crussol
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Jurisprudence ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Accessoire automobile ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Remorquage ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Ministère ·
- Entreposage
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Période d'observation ·
- Moratoire ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Dominus litis ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Injonction de payer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Débats ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Observation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.