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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2022019336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022019336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022019336
ENTRE :
SAS EQIOM BETONS, RCS de Nanterre B 945 550 549, dont le siège social est Colisée Gardens, 10 avenue de l’Arche, ZAC Danton, 92400 Courbevoie Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Gratien BLONDEL membre de la SELARL BLONDEL AVOCATS, Avocat (RPJ074176) (C2484) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SARL JS EUROPE anciennement dénommée SARL TSE FRANCE, RCS d’Evry B 803 558 410, dont le siège social est 11 boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris, ci-devant et actuellement 47 rue du Trou Grillon 91280 Saint-Pierre-du Perray, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La société EQIOM BETONS, spécialisée dans la fabrication de béton, a fourni des quantités importantes de béton à la société TSE FRANCE (renommée JS EUROPE), un grossiste. Ces livraisons concernaient un chantier à Bezons piloté par la société HABILIS.
EQIOM BETONS a livré pour au total 5 factures de béton entre décembre 2020 et mars 2021, représentant un montant global de 219.406,80 € TTC.
TSE FRANCE n’a pas réglé les factures, malgré des mises en demeure et des relances répétées. Une reconnaissance de dette avait été faite par HABILIS pour trois des factures, mais les engagements de paiement n’ont pas été honorés.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Une première procédure a été initiée devant le tribunal de commerce de Paris pour les deux premières factures (88.210,20 €), par acte en date du 9 février 2022.
A l’audience du 10 mars 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent.
Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 12 mai 2022.
L’avocat de EQIOM dans ses moyens fait état d’une seconde procédure qui a été initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre pour trois autres factures (131.196,60 €).
Au cours de l’audience du 29 novembre 2024, EQIOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L441-6 Code de Commerce,
* Déclarer recevable et bien fondée la société EQIOM BETONS en ses demandes ;
* Condamner la société TSE France à payer, à la société EQIOM BETONS les sommes suivantes :
* 88.210,20 € TTC en règlement de ses factures n°1036190261 et n°1036189287 du 31 décembre 2020, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant luimême augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l’échéance).
ΕT
* 131.196,60 € TTC en règlement de ses factures n°1036194912 du 31 mars 2021 n°1036191167 du 31 janvier 2021 et n°1036189287 du 28 février 2021, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et
* 0 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 3 factures impayées à l’échéance).
* Condamner la société TSE France à payer à la société EQIOM BETONS la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société TSE France à payer à la société EQIOM BETONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société TSE France aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit. »
Il est précisé que les avocats de TSE cessent de représenter TSE à partir du 15 décembre 2023. Les dernières conclusions de TSE ont été soutenues au cours de l’audience du 16 décembre 2022, demandant au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Ordonner la jonction des instances pendantes sous les n° RG 2022/8889 [procédure principale diligentée par la société EQIOM BETONS] et 2022/49401 [appel en garantie de la société TSE FRANCE contre la société HABILIS].
Débouter la société EQIOM BETONS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TSE FRANCE.
Subsidiairement, condamner la société HABILIS à relever et garantir la société TSE FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Condamner tout succombant à verser à la société TSE FRANCE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Au cours de l’audience du 29 novembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 10 janvier 2025.
Le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025 date reportée au 20 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
EQIOM soutient que :
* Preuve de la relation contractuelle :
* EQIOM BETONS démontre l’existence de relations commerciales avec TSE FRANCE en s’appuyant sur :
* La proposition commerciale du 26 novembre 2020, signée et tamponnée par TSE FRANCE.
* Les conditions générales de vente (CGV) également signées, notamment l’article 10 qui prévoit des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire en cas d’impayés.
* Les bons de livraison signés et les factures émises au nom de TSE FRANCE.
* Livraisons confirmées :
* Les livraisons de béton ont été réalisées selon les modalités prévues (camions de 7,5 m 3 ), ce qui explique les multiples livraisons journalières.
* Les livraisons sont corroborées par les bons de livraison signés et les documents liés au chantier.
* Reconnaissance implicite et explicite des dettes :
* La société HABILIS, impliquée dans le chantier, a reconnu les livraisons et proposé un échéancier en avril 2021 pour régler une partie des factures (131.196,60 €) dues par TSE.
* Cet engagement témoigne de la réalité des créances d’EQIOM BETONS.
* Retard de paiement :
* EQIOM se fonde sur ses CGV qui prévoient :
* Des pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
TSE réplique que :
Contestation de la créance d’EQIOM BETONS :
* Absence de commande :
* TSE FRANCE soutient qu’elle n’a jamais commandé de béton auprès d’EQIOM BETONS et qu’aucun lien contractuel ne les unit.
* Elle affirme que les bons de livraison et factures produits par EQIOM ne suffisent pas à établir une commande effective émanant de TSE FRANCE.
* Suspicion sur les livraisons :
* TSE FRANCE met en doute la réalité des commandes, soulignant le caractère atypique des livraisons :
* Multiples livraisons de petites quantités (7,5 m 3 ) sur une même journée.
* Immixtion d’un salarié sans autorisation :
* TSE FRANCE affirme que l’un de ses salariés, a agi à son insu pour faciliter la livraison de béton à la société HABILIS.
* Elle argue que ce salarié a utilisé le nom de TSE FRANCE de manière frauduleuse, sans en informer la direction ni obtenir son accord.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
TSE n’est plus représentée et ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoiries tant dans la présente affaire que dans l’affaire connexe RG N°2022049401 qui a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence.
En conséquence,
TSE sera déboutée de sa demande de jonction.
EQIOM BETONS justifie ses créances par :
* Les propositions commerciales acceptées et tamponnées par TSE France, et ce, par un salarié de TSE qui détenait ce tampon.
* Les bons de livraison et les factures signés par TSE.
Les créances invoquées par EQIOM sont donc certaines et exigibles et le tribunal appliquera les conditions de retards de paiement prévues contractuellement dans les CGV.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société TSE France à payer, à la société EQIOM BETONS les sommes suivantes :
* 88.210,20 € TTC en règlement de ses factures n°1036190261 et n°1036189287 du 31 décembre 2020, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 2 factures impayées à l’échéance).ЕΤ
* 131.196,60€ TTC en règlement de ses factures n°1036194912 du 31 mars 2021 n°1036191167 du 31 janvier 2021 et n°1036189287 du 28 février 2021, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 3 factures impayées à l’échéance).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’aucun élément ni prétention présenté par EQIOM ne sont des éléments qui suffisent à caractériser un abus du droit reconnu à chacun à chacun de se défendre ;
Le tribunal déboutera EQIOM de ses demandes au titre de procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que EQIOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera TSE à payer à EQIOM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne pouvant justifier d’écarter l’exécution provisoire,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que TSE succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera TSE aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
déboute la SARL JS EUROPE anciennement dénommée SARL TSE FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire RG N°2022049401,
condamne la SARL JS EUROPE anciennement dénommée SARL TSE FRANCE à payer, à la SAS EQIOM BETONS les sommes suivantes :
* 88.210,20 € TTC en règlement de ses factures n°1036190261 et n°1036189287 du 31 décembre 2020, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.ЕΤ
* 131.196,60€ TTC en règlement de ses factures n°1036194912 du 31 mars 2021 n°1036191167 du 31 janvier 2021 et n°1036189287 du 28 février 2021, augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation ; ledit taux étant lui-même augmenté de dix points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
déboute la SAS EQIOM BETONS de ses demandes au titre de procédure abusive,
condamne la SARL JS EUROPE anciennement dénommée SARL TSE FRANCE à payer à la SAS EQIOM BETONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
ordonne l’exécution provisoire,
condamne la SARL JS EUROPE anciennement dénommée SARL TSE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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