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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 24 sept. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de référé du 24 septembre 2025
Par nous M. Michel FUCHS, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, greffier.
DEMANDEUR,
EURL CRC26 INVEST
[Adresse 1] 06400 CANNES Numéro d’identification SIREN : 835 109 158 Représenté par Me Eric AGNETTI avocat au barreau de NICE ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 839 607 777
Représentée par Me Nicolas BOIS avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025R00010
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société VILLA HERMES a pour objet de réaliser toute opération immobilière et financière.
Le capital social est initialement réparti comme suit :
* SARL MAXEL IMMOBILIER : 500 parts ;
* SARL CRC26 INVEST : 500 parts.
La SARL [Adresse 2] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 2] (06) [Adresse 4] [Adresse 5].
Elle a réalisé cette acquisition via un emprunt bancaire contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE pour un montant de 4.200.000,00 € le 14 Septembre 2018.
En parallèle, d’autres emprunts ont été souscrits entre 2018 et 2024 pour la réalisation de travaux.
Le 24 Juillet 2023, les associés de la société CRC26 INVEST n’étant pas en mesure d’honorer la provision demandée par la banque, la société MAXEL IMMOBILIER prête à CRC26 INVEST 122.500,00 €, remboursable sous 2 mois.
Le 22 Mars 2024, les associés de la société CRC26 INVEST ont dû d’accepter de céder 499 de leurs 500 parts sociales dans la SARL [Adresse 2] à la SARL MAXEL IMMOBILIER.
Cette convention prévoit également que le compte courant d’associés de la société CRC26 INVEST, d’un montant de 1.779.871,00 € au jour de la signature, outre intérêts, sera remboursé au plus tard dans les 30 jours suivant la cession du bien.
Le 14 Janvier 2025, une promesse de vente est signée.
La vente est régularisée le 15 Avril 2025 pour un montant de 10,75 M €, alors que le dernier objectif de vente était 11,9 M €.
Le 22 Avril 2025, la société MAXEL IMMOBILIER a été remboursée de son compte courant à hauteur de 4 M €.
Le 7 Mai 2025, la société CRC26 INVEST a assigné au fond la SARL [Adresse 2] devant le tribunal de céans afin de condamner cette dernière à lui payer 1.876.110,49 € outre intérêts dans les 30 jours suivant la vente, au titre du remboursement de son compte courant.
Le 13 Mai 2025, la société CRC26 INVEST a demandé au tribunal judiciaire de ROANNE de l’autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL [Adresse 2], pour un montant de 1,95 M €, ce qui est accepté le 22 Mai 2025.
Le 11 Juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE acte la saisie conservatoire pour un montant de 1.829.773,09 €.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er Août 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de :
* Recevoir la société requérante en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Par suite,
* Juger les engagements financiers contractés par la SARL [Adresse 2] à l’égard de la société CRC26 INVEST non sérieusement contestables ;
* Juger qu’au vu des délais écoulés et du montant de l’investissement de la société CRC26 INVEST mettant en péril la pérennité de son exploitation, l’urgence est caractérisée ;
* Juger que le montant de la créance de compte courant de la société CRC26 INVEST d’un montant de 1.967.338,31 € comptabilisé dans les comptes de la société débitrice arrêtés au 31 Décembre 2024 demeure non contestée ;
* Condamner la SARL [Adresse 2] à payer par provision à la société CRC26 INVEST la somme de 1.967.338,31 € correspondant à sa créance de compte courant ressortant des comptes de la société débitrice arrêtés au 31 Décembre 2024 ;
* Convertir la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SARL [Adresse 2] ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE en date du 11 Juillet 2025 à hauteur de 1.829.773,09 € en saisie définitive ;
* Débouter la SARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner la SARL VILLA HERMES à payer à la société CRC26 INVEST la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de commissaire de justice engagés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 Septembre 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 5 Septembre 2025 et reprises à l’audience soutient que :
En droit :
Suivant les articles 872 et 873 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, en référé, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prendre toute mesure conservatoire en cas de contestation, soit pour éviter un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble illicite.
En fait :
A. Sur l’urgence
La SARL [Adresse 2] n’entend pas régler la créance de la société CRC26 INVEST pourtant comptabilisée dans les comptes arrêtés au 31 Décembre 2024 à hauteur de 1.967.338,31 €.
Elle n’a répliqué ni à l’assignation au fond du 7 Mai 2025, ni à la mise en demeure d’avoir à convoquer une AG ordinaire d’approbation des comptes 2023 et 2024.
La santé financière et la pérennité d’exploitation de la société CRC26 INVEST sont en jeu.
B. Sur la demande de paiement
Le protocole signé le 24 Mars 2024 stipule que le compte courant de la société CRC26 INVEST doit être remboursé dans les 30 jours suivant la cession de l’actif immobilier propriété de la SARL [Adresse 2].
Cette cession est intervenue le 15 Avril 2025.
Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 1.967.338,31 €.
Il sera ordonné la conversion de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes du défendeur le 11 Juillet 2025.
C. Sur les dépens
Il est demandé 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non compris les frais de commissaire de justice engagés.
D. Réponses aux conclusions adverses
Ces conclusions sont axées sur les seuls intérêts de la SARL MAXEL IMMOBILIER qui n’est pas à la cause.
a. La créance de la société CRC26 INVEST inscrite dans les comptes ne fait l’objet d’aucune contestation ;
b. La société CRC26 INVEST a pu manquer de fonds pour opérer un nouvel apport en compte courant, mais aucune disposition légale ou statutaire de l’y obligeait. C’est la raison pour laquelle elle a accepté de ne conserver qu’une part sociale de la SARL [Adresse 2] ;
* Aucun protocole d’accord pour régir les conditions de remboursement des créances et dettes des associés n’a été négocié et signé ;
d. Il n’est pas contesté que la SARL MAXEL IMMOBILIER a prêté à la société CRC26 INVEST la somme de 122.500,00 €, sous la pression de la banque pour couvrir 50% du provisionnement réclamé. Les conditions imposées à la société CRC26 INVEST, acculée, sont manifestement usuraires (10% l’an jusqu’au 25 Septembre 2023, puis 10% par mois);
e. Il est passé sous silence que la SARL [Adresse 2] a privilégié le règlement de 4 M€ au profit de LA SARL MAXEL IMMOBILIER, dès la vente actée, sans tenir compte des autres créances et dettes dont celle de la société CRC26 INVEST.
La compétence du juge des référés est incontestable :
Une procédure au fond et en référé peuvent être parfaitement concomitantes devant le tribunal de commerce, car ne répondant pas au même caractère d’urgence.
Le jugement en référé rendra une décision provisoire qui s’appliquera tant qu’aucune décision définitive ne sera intervenue, en rappelant que la créance n’est pas contestée.
Le demandeur confirme ses demandes introductives d’instance en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10.000,00 €.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 4 Septembre 2025 et reprises à l’audience soutient que :
A. Sur l’incompétence du juge des référés.
En droit :
A l’appui des articles 789, 872 et 873 du code de procédure civile, lorsque le juge du fond est saisi des mêmes questions antérieurement au juge des référés, ce dernier risque d’empiéter ou de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée en prononçant une mesure préjugeant du fond.
En fait :
La société CRC26 INVEST a engagé une procédure au fond le 7 mai 2025 sur la même question.
De plus, les demandes présentées par la société CRC26 INVEST sont assorties de contestations sérieuses.
Le juge des référés devra donc se déclarer incompétent.
B. Sur l’existence d’une contestation sérieuse
La SARL [Adresse 2] n’a reçu aucune demande de déblocage du compte courant de la part de la société CRC26 INVEST, mais cette dernière a directement engagé une procédure judiciaire alors que des discussions étaient en cours.
Il a été jugé qu’une demande de remboursement du compte courant par un associé peut être refusée par le tribunal, car considérée comme une rupture du pacte social.
C’est le cas puisque la société CRC26 INVEST a refusé de concourir aux frais de la société. Sa demande est donc abusive, au vu des nombreux frais payés par la SARL MAXEL IMMOBILIER seule. Cette demande mettrait en péril la vie de la SARL [Adresse 2].
A titre subsidiaire, le remboursement sera ordonné :
* Déduction faite des frais dont la société CRC26 INVEST reste redevable conjointement, soit 120.000,00 € ;
* Déduction faite du prêt octroyé de 122.500,00 €, et des intérêts soit 271.541,67€ arrêté au 23 Juillet 2025.
C. Sur la demande de délai de paiement présentée au juge du fond
En application de l’article 1343-5 du code civil, il est reconnu par la jurisprudence à la société d’obtenir des délais de paiement pour le remboursement d’un compte courant d’associé lorsque sa situation financière le justifie.
En l’espèce, la SARL [Adresse 2] a besoin de liquidités pour faire face au paiement de frais en lien avec la vente de son actif immobilier et n’est pas en mesure de débloquer le compte courant de la société CRC26 INVEST.
Il est donc demandé d’octroyer les délais de paiement les plus longs pour procéder au remboursement du compte courant de la société CRC26 INVEST.
La SARL [Adresse 2] demande donc au juge des référés de :
A titre principal,
* Débouter la société CRC26 INVEST de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société [Adresse 2] ;
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
* Condamner la société CRC26 INVEST à régler à la société [Adresse 2] les sommes suivantes :
* 0 160.000,00 € au titre des frais et droits d’enregistrement engagés dans le cadre de la vente de la maison située à [Localité 2] ;
* 271.541,67 € au titre des intérêts de retard dus ;
* Ordonner la compensation des créances c’est-à-dire des condamnations précitées avec le montant du compte courant d’associé de la société CRC26 INVEST pour en assurer le recouvrement par la société [Adresse 2].
En tout état de cause,
* Condamner la société CRC26 INVEST à payer la somme de 5.000,00 € à la société [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CRC26 INVEST aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
En droit
Article 484 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Article 497 dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Le juge des référés conserve une compétence autonome, fondée sur l’urgence et le caractère provisoire des mesures sollicitées, sous réserve de ne pas empiéter sur le fond du litige.
En fait :
Dans son assignation en référé du 1 er aout 2025, la société CRC26 INVEST demande de :
* Condamner la SARL [Adresse 2] à payer par provision la somme de 1.967.338,31€ correspondant à la créance de compte courant comptabilisée dans les comptes de la société débitrice arrêtés au 31 Décembre 2024 ;
* Convertir la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SARL VILLA HERMES ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne LOIRE DROME ARDECHE en date du 11 Juillet 2025 à hauteur de 1.829.773,09 € en saisie définitive.
Le défendeur soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande en raison de l’existence de contestations sérieuses et de la procédure engagée au fond ;
Le demandeur en réponse indique que l’urgence est caractérisée la situation perdurant depuis près d’une année précisant qu’à défaut d’obtenir son dû, la société CRC26 INVEST risque de compromettre la pérennité de son exploitation et réfute l’existence de contestation sérieuse ;
Le juge des référés considèrera qu’il est compétent puisqu’un référé peut être introduit parallèlement à une instance au fond en cours ; la décision en référé étant une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond.
Sur la demande de provision de la société CRC26 INVEST
En droit :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés peut donc accorder des provisions, même en cas de contestation sérieuse.
En l’espèce,
le juge des référés note que ne sont pas contestés :
* a) L’existence de la créance
* Les termes du protocole du 22 Mars 2024 prévoient le remboursement du compte courant de l’associé de la société CRC26 INVEST dans les 30 jours suivant la cession de l’actif immobilier ;
* La date de la vente du bien, soit le 15 Avril 2025.
Le remboursement du compte courant d’associé de la société CRC26 INVEST au plus tard le 15 Mai 2025 n’est donc pas contestable dans son principe, et ne nécessitait pas une demande de déblocage supplémentaire, le quantum étant à actualiser.
* b) Les mouvements de trésorerie
* La date de réception des fonds de la cession du bien immobilier ;
* Le remboursement complet du compte courant de l’associé la SARL MAXEL IMMOBILIER à hauteur de 4 M€ qui est intervenu le 22 Avril 2025, soit quelques jours après la vente ;
* L’apurement de la dette bancaire de la SARL [Adresse 2] peu après réception des fonds.
Ces décisions d’affectation des produits de la vente ont été prises unilatéralement par l’associé majoritaire, hors assemblée générale.
Ce dernier est donc malvenu de s’appuyer sur la notion de pacte social qu’il n’a lui-même pas respecté pour justifier son refus de paiement de la créance de l’associé minoritaire.
La situation de trésorerie actuelle de la SARL VILLA HERMES est donc de l’unique responsabilité de l’actionnaire majoritaire.
La saisie conservatoire du 11 Juillet a été pratiquée sur les comptes de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE à hauteur de 1.829.773,09 €.
La valeur du compte courant actualisée est contestée par le défendeur, car devrait être diminué de plusieurs sommes.
La valeur de la saisie conservatoire est inférieure à la créance enregistrée dans les comptes de la SARL [Adresse 2] à fin 2024.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur les frais post-vente et la validité du contrat de prêt concédé à la société CRC26 INVEST par la SARL MAXEL IMMOBILIER, et en particulier des taux d’intérêts pratiqués.
Compte tenu de la situation financière difficile du demandeur qui justifie le caractère d’urgence, le juge des référés accordera une provision maximale égale à la saisie conservatoire diminuée de l’ensemble des sommes contestées par le défendeur, les frais engagés post-cession des parts n’ayant pas à être pris en compte :
* Consignation de 50% du risque fiscal, soit 160.000,00 € ;
* Remboursement du prêt de 125.000,00 € ;
* Intérêts du prêt qui s’élèveraient à 271.541,67. €
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 484, 497, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et suivant du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Recevons la société requérante en ses demandes et la déclarons bien fondée.
Condamnons la SARL [Adresse 2] à payer par provision à la société CRC26 INVEST la somme de 1.200.000,00 €.
Convertissons la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SARL [Adresse 2] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE en date du 11 Juillet 2025 à hauteur de 1.200.000,00 € en saisie définitive.
Déboutons la société CRC26 INVEST de ses autres prétentions.
Déboutons la SARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Condamnons la SARL VILLA HERMES à payer à la société CRC26 INVEST la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande.
Disons que la SARL [Adresse 2] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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