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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 2 juil. 2025, n° 2024F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 2 juillet 2025
PARTIE EN DEMANDE,
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Numéro d’identification SIREN : 954 507 976
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
PARTIES EN DÉFENSE,
1/ M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
2/ CARROSSERIE MIGNARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Numéro d’identification SIREN : 305 304 529
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2024F00072
Composition du tribunal lors des débats
M. Michel FUCHS, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, Greffier Audiencier
Composition du tribunal lors du délibéré
M. Michel FUCHS, Président, M. Jean-Guy AUROUX et M. Patrice BOUILLET, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par, M. Michel FUCHS, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société CARROSSERIE MIGNARD, immatriculée au Registre du Commerce et de ROANNE, exerce une activité de carrosserie, peinture et vente de véhicules automobiles, est titulaire d’un compte courant professionnel au sein de la LYONNAISE DE BANQUE sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Par acte du 8 Juillet 2022, M. [R] [V] s’est porté caution solidaire pour 5 ans de tous les engagements de la société à hauteur de 30.000,00 Euros.
Le compte bancaire de la société a fonctionné en position débitrice, conduisant la banque, par courrier daté du 3 juillet 2024, à notifier à la société la clôture prochaine de ce compte, sous un délai de 60 jours, en invitant celle-ci à régulariser la situation avant le 6 septembre 2024.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société CARROSSERIE MIGNARD une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, portant sur le paiement de la somme de 24.519,15 Euros, correspondant au solde débiteur.
Un courrier de même nature a été simultanément adressé à M. [R] [V], en sa qualité de caution solidaire.
Suivant assignation délivrée en date du 17 décembre 2024, la société LA LYONNAISE DE BANQUE a attrait la société CARROSSERIE MIGNARD ainsi que M [R] [V] devant la juridiction de céans, aux fins de voir :
Prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.240,27 Euros, incluant 721,12 Euros d’intérêts, outre les intérêts de retard à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement la CARROSSERIE MIGNARD et M [R] [V] au versement d’une indemnité de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la CARROSSERIE MIGNARD et M [R] [V] aux entiers dépens.
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111- 8 du Code des Procédures d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier de telles sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur dans ses conclusions en date du 2 juin 2025 :
La CARROSSERIE MIGNARD et son gérant, M [R] [V] ne contestent pas l’existence de la créance, mais sollicitent l’octroi d’un délai de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Le défendeur affirme qu’une condamnation immédiate et sans aménagement mettrait en péril la poursuite de l’activité de la société et la santé financière de la caution, ce qui n’est dans l’intérêt de personne.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur dans ses conclusions en date du 13 mai 2025 tendant à voir confirmer sa demande introductive d’instance.
Le demandeur note que le défendeur ne conteste pas la créance. Le demandeur s’oppose à la demande d’échéancier du défendeur, aucun document sérieux ne venant à l’appui de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les explications des parties et les documents produits à la cause permettre au tribunal de considérer que la créance est certaine et exigible.
Le défendeur ne conteste pas la créance.
Le Tribunal condamnera solidairement la CARROSSERIE MIGNARD et M. [R] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25.240,27 Euros couvrant le capital et les intérêts jusqu’au 22 avril 2024, outre frais et intérêts de retard au taux légal à partir de cette date.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du Code Civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le défendeur sollicite des délais de paiement ;
Les débats ont permis d’établir que la situation financière du défendeur ne lui permet pas sans risque pour la continuité de son activité de s’acquitter de sa dette en une seule fois.
La société CARROSSERIE MIGNARD et M. [R] [V] pourront s’acquitter de la dette par 7 versements trimestriels de 3.500,00 Euros à compter du 30 septembre 2025, suivi du versement du solde de sa dette au plus tard 2 ans après le présent jugement;
Faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des échéances prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis solidairement à la charge des défendeurs ;
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable. Vu la nature de l’affaire et suivant l’Article 514-1 du code de Procédure Civile, , le Tribunal estimera n’avoir aucun argument pour sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en Premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103,1104, 2288 et suivants du Code Civil
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamne solidairement la société CARROSSERIE MIGNARD et M. [R] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25.240,27 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Accorde à la société CARROSSERIE MIGNARD et à M. [R] [V] la faculté de se libérer de sa dette par 7 versements chaque fin de trimestre de 3.500,00 Euros à la LYONNAISE DE BANQUE, le premier versement intervenant le 30 septembre 2025, suivi du versement du solde de sa dette au plus tard 2 ans après le présent jugement.
Dit que faute pour elle de payer à bonne date une seule des échéances prévues, la totalité des sommes restant dues par la société CARROSSERIE MIGNARD et par M. [R] [V] deviendra de plein droit immédiatement exigible par la LYONNAISE DE BANQUE .
Ordonne que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier de telles sommes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement la société CARROSSERIE MIGNARD et M. [R] [V] à payer à LYONNAISE DE BANQUE , la somme de 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de Greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de Procédure Civile) à la somme de 85,22 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier
Le Président
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