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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 7 janv. 2026, n° 2025F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 janvier 2026
DEMANDEUR,
SAS D.G.T.S. [Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 535036768 Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SAS FRANCE BROYEURS VALORISATION
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 894020338 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00032
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
René GERGELE, président, Odile CHAVANY et Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SAS D.G.T.S a pour activité le transport routier de marchandises et notamment le transport de bois, est inscrite au RCS de ROANNE sous le n°535 036 768.
La SASU FRANCE BROYEURS VALORISATION (ci-après FBV), inscrite au RCS de NICE sous le n°894 020 338 a pour activité la conception et la réalisation de broyeurs industriels.
le 25 janvier 2023 FBV a proposé à DGTS qui l’a accepté, un devis d’un montant de 197.791,67 Euros HT pour la fourniture et l’installation d’une chaîne de fabrication de granulés de bois.
D.G.T.S a versé à la société FBV deux acomptes de 50.000,00 Euros chacun les 31 mars et 28 juillet 2023.
Le 25 septembre 2023, la société FBV est venue pour effectuer le montage de cette chaîne de fabrication.
Lors du montage, il a été constaté l’absence du conditionneur du module de fabrication des granulés.
Le 29 septembre 2023, D.G.T.S a réglé un nouvel acompte de 68.675,00 Euros.
Le 27 novembre 2023, la société FBV est intervenue pour livrer l’ensemble manquant et le monter.
Des essais à vide ont été réalisés.
Aucun PV de réception n’a été signé.
Le 15 décembre 2023, la société D.G.T.S a été dans l’obligation de déplacer cette chaîne de fabrication en raison de nuisances de voisinage.
La société D.G.T.S a procédé seule au remontage de la chaîne qui, après des essais en février 2024, a été mise en fabrication à compter du 4 mars 2024.
Dès le 21 mars 2024, M. [Y], gérant de la société D.G.T.S, a constaté divers échauffements dans le module de fabrication des granulés ayant pour origine la rupture d’un roulement de vis sans fin.
Le 29 mars 2024, D.G.T.S a informé par courrier recommandé FBV de la situation.
FBV a opposé une absence de garantie au motif qu’il n’y avait pas eu de mise en service en sa présence et que l’installation avait été déménagée puis remontée sans sa présence.
Le 18 juillet 2024, une réunion d’expertise amiable contradictoire, initiée par la protection juridique de DGTS a eu lieu en présence de SARETEC, expert mandaté par FBV.
Le rapport a été transmis aux parties le 29 aout 2024.
FBV n’a donné aucune suite à ce rapport d’expertise.
L’évaluation définitive du Cabinet SIGMA EXPERTISE transmise le 18 décembre 2024 au Cabinet SARETEC a estimé le montant total des réparations de cette chaîne de production à 43.605,90 Euros HT.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 14 Mai 2025, DGTS a fait assigner à comparaître FBV devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
* Déclarer FBV responsable des dommages et des non-conformités de la chaîne de production qu’elle a vendue à D.G.T.S ;
* Condamner en conséquence FBV au titre de sa garantie contractuelle et de sa responsabilité à payer à D.G.T.S la somme de 43.605,90 Euros HT ;
* Condamner en outre FBV à payer à D.G.T.S la somme de 12.000,00 Euros à titre de perte d’exploitation pendant la période présumée de réparation de la chaîne de production ;
* Donner acte à D.G.T.S de ses réserves quant à la perte d’exploitation complémentaire découlant de l’arrêt de la chaîne de production pour non-conformité.
A titre subsidiaire :
* Désigner tel expert qu’il plaira spécialiste en matière de chaîne de production industrielle ;
* Condamner FBV à payer à D.G.T.S la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner FBV en tous les dépens.
Après établissement d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 Décembre 2025 en l’absence du défendeur et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 5 novembre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
A. Sur l’exception d’incompétence :
FBV indique que le contrat stipule une clause attributive de compétence au tribunal de NICE pour justifier que seul le tribunal de NICE est compétent.
FBV ne demande que « donner acte » et « déclarer », ce qui ne constitue pas une revendication au sens du CPC.
Le juge n’a donc pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Enfin le CPC exige de faire connaitre la juridiction devant laquelle la demande doit être portée, ce qui n’a pas été fait par FBV.
Aucun des principes de procédure n’a été respecté.
DGTS s’en rapporte à la justice sur cette exception d’incompétence.
B. Sur l’article 700 du CPC :
FBV sollicite 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, mais ne justifie pas de frais irrépressibles, puisque si l’exception est retenue le dossier devrait se limiter à des écritures succinctes.
et demande donc au tribunal de :
* Statuer néanmoins ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société FRANCE BROYEURS VALORISATION ;
* Débouter la société FRANCE BROYEURS VALORISATION de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 5 novembre 2025 non soutenues oralement à l’audience expose que :
1. Sur l’incompétence du tribunal de commerce de ROANNE.
DGTS et FBV ont toutes deux qualités de commerçants.
La clause d’attribution de juridiction, figurant de manière très lisible sur le devis et la facture est donc valable.
Le tribunal de NICE est donc le seul compétent.
2. Sur le rejet des demandes de DGTS
DGTS a refusé la mise en service qui a été proposée le 27 novembre 2023 en présence du fabricant.
DGTS a procédé au déménagement de l’ensemble de l’installation sans en informer FBV et sans son intervention.
DGTS a donc pris la responsabilité de remettre en route l’installation sans la présence du fournisseur. La garantie de ce dernier ne peut donc être recherchée.
et demande donc au tribunal de :
* Donner acte à la société FBV de ce qu’elle soulève in liminé litis l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de ROANNE au profit du tribunal de Commerce de NICE ;
* La déclarer en conséquence recevable de ce faire ;
* Dire que par application de la clause attributive de compétence, seule la juridiction du Tribunal de Commerce de NICE est compétente pour connaitre des demandes formées par la société DGTS et ce à l’exclusion du tribunal de céans ;
* Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaitre.
A titre subsidiaire,
* Débouter DGTS de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
* Condamner DGTS à verser à FBV la somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
In limine litis, sur l’exception d’incompétence
En droit :
L’article 46 du CPC dispose : Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article 48 du CPC dispose : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 75 du CPC dispose : S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 76 du CPC dispose : Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En fait :
* Le siège du défendeur est à NICE ;
* Les sociétés FBV et DGTS ont toutes deux qualité de commerçant ;
* Le devis FBV réf. D000077 du 25 janvier 2023, signé et accepté par DGTS, et la facture FBV réf. 00031 du 20 février 2023 stipulent en lettres majuscules de manière très claire une clause d’attribution de juridiction en cas de litige au Tribunal de Commerce de NICE.
Le tribunal considèrera cette clause attributive de compétence valable et opposable ce qui est admis oralement par le demandeur lors de l’audience de plaidoiries.
Le Tribunal considèrera, in limine litis, qu’il est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NICE.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef, demande par ailleurs non soutenues oralement par le défendeur ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 48, 75, 76, 81 et 82 du Code de Procédure civile
Vu l’article 472 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NICE.
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du Tribunal de Commerce de ROANNE au Tribunal de NICE, à défaut d’appel formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le demandeur aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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