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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 2 sept. 2025, n° 2025001610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001610
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/09/2025
DEMANDEUR (S) : MECOJIT 1 (SAS) [Adresse 1]) : Maître Christelle LEVELU – MONTAIGNE AVOCATS SCP [E] [L] & [D] [R] ************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecojit 1 (SAS), exploitante de centrales photovoltaïques, a confié à la société Mecojit (SARL), ci-après désigné SARL Mecojit la construction et le raccordement d’une centrale photovoltaïque située au lieu-dit [Localité 1] à [Localité 2], dans le cadre d’un contrat cadre signé le 23 mai 2014. Un bon de commande a été émis le 1er juin 2014 pour un montant de 189 540 € TTC.
Des défauts d’isolement et une baisse significative de production ont été constatés sur l’installation. Un expert, M. [Y] [U], a été mandaté en 2024. Son rapport du 16 août 2024 relève plusieurs anomalies potentielles : problèmes de ventilation, non-conformité des modules à la norme IEC 62716, phénomènes de hot spot, décoloration et délamination de l’EVA.
Face à l’échec des négociations amiables, la société Mecojit 1 demande la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres, les responsabilités respectives et le coût des travaux de remise en état.
C’est dans ces conditions que le 21 janvier 2025, selon acte du commissaire de justice, la SAS Mecojit 1 a assignée la SARL Mecojit, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 21 janvier 2025, à personne à M. [F] [V], juriste qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 1er juillet 2025 où la SAS Mecojit 1 était représentée et la SARL Mecojit n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit 1 SAS développe les conclusions suivantes :
La société Mecojit 1 soutient que les désordres constatés relèvent de défauts de conception, d’exécution ou de conformité aux normes en vigueur.
Elle invoque l’article 145 du CPC pour demander une expertise judiciaire afin de constater les désordres de la centrale photovoltaïque.
L’expert aura pour mission d’établir l’origine, l’étendue et le coût de réparation des désordres.
La société Mecojit 1 demande de mettre la provision pour expertise à sa charge, sous réserve des décisions ultérieures sur la responsabilité.
Réserver les questions de frais et dépens pour le jugement au fond.
La société Mecojit 1 SAS demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les pièces produites aux débats ;
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission de :
1° / se rendre sur place au lieudit [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] après avoir dûment convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres visés dans l’assignation et éventuellement dans ses _conclusions ;
2°/ établir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux, la prise de possession de l’ouvrage la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession ; de paiement du prix …), et à défaut de réception expresse ou tacite dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable ;
3°/dresser la liste des intervenants à l’opération de construction ;
4°/ dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
5°/ prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
6°/ examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
7°/ indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage ; préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
* d’une exécution défectueuse
* d’une autre cause,
de rechercher la date d’apparition des désordres,
8°/ d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
9°/ de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
10°/ de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
11 0 / au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
12°/ d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13°/ plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
14°/à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
15°/ répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
16°/ faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 17° /du tout dresser un rapport.
FIXER le montant de la consignation et le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport,
RAPPELLER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles.
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un sapiteur, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile)
STATUER ce que de droit concernant les dépens.
La SARL Mecojit n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société Mecojit SARL s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Mecojit 1 et
qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Mecojit 1 est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile autorise les mesures d’instruction préalables lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès.
Le tribunal de commerce de Rodez constate que la demande de la société Mecojit 1 de la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres, et de fixer les responsabilités des différentes parties est légitime.
La mission de l’expert devra porter sur la réalité des désordres invoqués et sur les solutions curatives à y apporter ainsi que sur leur proportionnalité au regard du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Mecojit 1, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [J], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3] – mail : [Courriel 1], avec pour mission de :
* se rendre sur place au lieudit [Localité 3] [Localité 5] après avoir dûment convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres visés dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
* établir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux, la prise de possession de l’ouvrage la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession ; de paiement du prix …), et à défaut de réception expresse ou tacite dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable ;
* dresser la liste des intervenants à l’opération de construction ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
* examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage ;
* préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* d’une exécution défectueuse,
* d’une autre cause,
* de rechercher la date d’apparition des désordres ;
* d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
* de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
* d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessairedocumentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* du tout dresser un rapport ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un sapiteur, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ; tout refus de la mission devant être motivé ;
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Mecojit 1 SAS, demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 10 000 € le montant de la provision que la société Mecojit 1 SAS devra consigner avant le 15 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 30 mai 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
DISONS que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions de la société Mecojit 1 SAS ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société Mecojit 1 SAS ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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