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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2024055491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055491
ENTRE :
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par FP Avocats AARPI – Maître Asma FRIGUI, Avocat
ET :
SC Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382 900 942
Partie défenderesse : assistée de Me CHAMBREUIL Bertrand, Avocat (B230) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, Avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 24 juillet 2023, Madame [L] [F], âgée de 65 ans, se trouvait dans sa résidence secondaire. A son domicile, elle consultait son téléphone et constatait deux appels manqués.
Madame [L] [F] décrochait cependant au troisième appel. L’interlocuteur se présentait alors comme un agent travaillant au sein de son agence bancaire de la Caisse d’épargne située à [Localité 1]. Celui-ci demandait à la requérante de vérifier dans un premier temps que le numéro de téléphone affiché correspondait bien à celui de son agence. Madame [L] [F] s’exécutait et constatait que c’était bien le cas.
Le conseiller informait ensuite Madame [L] [F] qu’un individu tentait de réaliser plusieurs opérations frauduleuses (essais de virements, de retraits et d’achats en cryptomonnaie) sur son compte bancaire depuis l’étranger.
Il lui indiquait avoir d’ores et déjà bloqué lesdites opérations et conseillait à Madame [L] [F] de se connecter sur son application en ligne afin de lui envoyer des messages. Le conseiller indiquait alors qu’il allait réaliser des essais de virements externes pour vérifier le blocage effectif du compte. Il recommandait à Mme [F] de créer un nouveau bénéficiaire et lui communiquait par message écrit un compte IBAN français, sur lequel les virements devaient être réalisés.
Mme [F] effectuait trois tests de virements : un premier de 900 euros, un deuxième de 500 euros et un dernier de 1500 euros, pour un total de 2900 euros.
Une fois les virements réalisés, le conseiller mettait un terme à la communication.
Réalisant qu’elle venait peut-être de se faire escroquer, Mme [F] tentait de contacter son agence d'[Localité 1] par téléphone. Cependant, elle réalisait que celle-ci était fermée. Le 25 juillet 2023, elle parvint à joindre le Directeur d’agence, lequel lui conseillait dans un premier temps de lui faire parvenir un courriel sollicitant un rappel des fonds ainsi que de déposer plainte ; Mme [F] a fait ces deux démarches le jour même.
Par courrier en date du 23 août 2023, la Caisse d’épargne d’Ile-de-France informait Mme [F] qu’elle ne donnait pas suite à sa demande de remboursement des fonds.
Par courrier en réponse du 18 septembre 2023, Mme [F] sollicitait une nouvelle étude de sa demande de remboursement.
Mme [F] saisissait également le médiateur de la consommation de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France (CEIDF), par courrier en date du 2 octobre 2023. Toutefois, ce médiateur ne faisait pas droit à la demande de Mme [F].
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte déposé en l’étude du commissaire de justice le 30 août 2024, Mme [F] a fait assigner la CE IDF devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 27 février 2025, par ses conclusions, Mme [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les dispositions du Code civil et du Code monétaire et financier ;
Vu les pièces produites.
DÉCLARER Madame [L] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
CONSTATER que la Caisse d’épargne d’Ile-de-France a manqué à son obligation contractuelle de vigilance et est tenue de restituer les fonds correspondants aux virements litigieux.
CONDAMNER la Caisse d’épargne d’Ile-de-France à régler à Madame [L] [F] une somme de 2900 euros en restitution desdits fonds, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
CONDAMNER la Caisse d’épargne d’Ile-de-France à régler à Madame [L] [F] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation.
CONDAMNER la Caisse d’épargne d’Ile-de-France à régler à Madame [L] [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Caisse d’épargne d’Ile-de-France aux dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 27 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CE IDF demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier, l’article 1103 du code civil Constater que les virements litigieux qui ont fait l’objet d’une authentification forte constituent des opérations de paiement autorisées.
Débouter en conséquence Madame [L] [F] de ses demandes fondées sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Subsidiairement,
Dire et juger que les manquements commis par Madame [L] [F] à ses obligations l’ont été par négligence grave de sa part.
Dire et juger que ces manquements sont à l’origine exclusive des virements litigieux.
Dire et juger que les virements litigieux ont été correctement exécutés.
Débouter en conséquence Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité.
Débouter en conséquence Madame [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En toutes hypothèses Condamner Madame [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2025 puis reporté au 10 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [F], sur son lieu de vacances, a pensé être en relation avec son agence bancaire et a cru bien faire en faisant des opérations de virement avec l’individu avec qui elle était en relation, croyant de bonne foi qu’il s’agissait de virements « test ».
Elle n’a communiqué aucune donnée personnelle à l’individu avec qui elle était en relation. Dès lors qu’elle a compris qu’elle pouvait être victime d’une escroquerie, elle a contacté son directeur d’agence, fait un courrier de demande de rappel des fonds, et déposé plainte.
Elle a agi de bonne foi : elle demande que les fonds correspondant aux virements lui soient restitués au visa du L.133-18 du code monétaire et financier, et le versement de dommages et intérêts au visa de l’article 1231 du code civil pour manquement à l’obligation contractuelle de vigilance de CEIDF à son encontre.
La CEIDF constate que Mme [F] a créé elle-même le compte de bénéficiaire permettant à l’individu en ligne de recevoir les fonds des trois virements qu’elle a instruits. Ces virements ont donc été autorisés par Mme [F]. L’article L 133-18 ne trouve à s’appliquer.
SUR CE,
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur le mérite des demandes principales de Mme [F]
Attendu que l’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », que son article L. 133-7 dispose :« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement (..). En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée », que son article L. 133-18 dispose que : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans
les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou en avoir été informé ";
Attendu que l’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose notamment en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par identifiant unique » et « si l’utilisateur de service de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt dans le contrat cadre de service de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de service de paiement » ;
Attendu que Mme [F] dispose d’un compte de dépôt à la CEIDF, agence d'[Localité 1] dont les conditions générales spécifiques qui s’appliquent sont versées au débat; plus précisément le tribunal relève que l’ajout d’un nouveau bénéficiaire ainsi que l’émission d’un virement externe nécessiteront l’authentification du client via Direct Ecureuil, système d’authentification reposant sur le solution Secur’Pass, système d’authentification forte telles que prévu dans les conditions prévues du Règlement délégué UE 2018/389 du 27 novembre 2017.
Attendu que Mme [F] selon la pièce n°3 fournie par CEIDF utilise la banque en ligne de manière régulière ;
Attendu qu’au cas d’espèce, Mme [F] ne transmet aucune donnée confidentielle sur le compte mais qu’elle entre les coordonnées bancaires du fraudeur en utilisant normalement la procédure d’authentification forte et donne les instructions de trois virements à son attention ; qu’elle a donc donné son consentement à ces trois opérations.
Attendu que Me [F] ne conteste pas que les ordres aient été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes concernées ont donc rejoint le bénéficiaire du compte désigné par l’IBAN que lui avait remis son interlocuteur ;
Attendu que l’opération de spoofing n’est pas prouvée puisque le numéro de l’agence d’Arcueil n’est pas visuellement reconnu par Mme [F] sur son téléphone et que le tribunal ne dispose pas de cet élément de preuve ;
Le tribunal dit que ces trois virements étaient autorisés puisqu’ils résultent directement des agissements de Mme [F], de bonne foi, mais relevant néanmoins d’une négligence grave de sa part, et qu’il n’y a pas lieu de reprocher à la CEIDF une mauvaise exécution des opérations qui l’ont été suite à ses agissements et sans qu’aucune occurrence de piratage des données de la banque n’existe.
Le tribunal déboutera en conséquence Mme [F] de l’intégralité de sa demande de condamnation de CEIDF sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier et de sa demande de dommages et intérêts : en effet, au cas d’espèce, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précitée à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, CEIDF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [F] à lui verser la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mme [F] qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute Madame [L] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [L] [F] à payer à SC Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France 1.000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. [I] [K] et M. [W] [N].
Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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