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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 1er mars 2018, n° 2017F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00043 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00043 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jusement du 1° mars 2018
N° RG : 2017F00043
Société JAGUAR NETWORK
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 439 099 656
(Maître Virginie ROSENFELD, membre de la S.C.P. CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société NOVEAD
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° B 479 224 248
(Maître Christine GUERIN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Décembre 2017 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme DEWAVRIN, M. MILLAUD, M. BREGER, M. BRAVAIS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 1°» mars 2018 où siégeaient Mme GUITA, Président, M. BREGER, Mme PAULIN, M. BRAVAIS, M. BRAVARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00043 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
EXPOSE DES FAITS :
Le 9 décembre 2013, la société NOVEAD, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, souscrit deux services d’une durée de 24 mois, auprès de la société JAGUAR NETWORK, entreprise spécialisée dans l’accès internet et la mise en réseau.
Le premier service consiste en la livraison d’un accès internet par fibre optique, tandis que le second, accessoire au premier, vise à obtenir un lien d’accès de secours, par SDSL.
La société NOVEAD soutient qu’elle n’a jamais pu bénéficier des services de la fibre optique, ce que conteste la société JAGUAR NETWORK.
Elle refuse donc de signer le Procès-Verbal de mise en service et de payer les mensualités du contrat.
Le 5 janvier 2015, la société NOVEAD résilie unilatéralement le contrat de services.
Par courrier recommandé du 20 avril 2015, la société JAGUAR NETWORK prend acte de ladite résiliation et réclame à la société NOVEAD), le paiement des factures échues pour un montant de 11 298,60 €, ainsi que des pénalités correspondant aux loyers à échoir, pour la somme de 25 595,40 €, l’ensemble majoré des intérêts de retard.
Les parties ne parvenant pas à trouver une issue amiable à leur différend, la société JAGUAR NETWORK saisit le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 janvier 2017, la Société JAGUAR NETWORK a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société NOVEAD pour l’entendre condamner, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, vu les pièces versées aux débats, à lui payer la somme de 36 894 € T.T.C. représentant le montant restant dû au titre d’un contrat de mise en service d’un accès internet par fibre optique et d’un lien d’accès de secours, par SDSL, avec intérêts au taux de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2015 jusqu’au complet paiement, ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et pour entendre ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société JAGUAR NETWORK demande au Tribunal,
*Vu les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code Civil dans leurs rédactions applicables en la cause antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
e _ Débouter la Société NOVEAD de toutes ses demandes, fins été conclusions ;
e Condamner la Société NOVEAD au paiement de la somme de 36 894 € TTC outre intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2015 jusqu’au complet paiement ;
e Ordonner la capitalisation des intérêts ;
e Ordonner l’exécution provisoire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00043 Page n° 3
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e La Condamner en outre au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
e La Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société NOVEAD demande au Tribunal, *Vu les dispositions de l’article 1184 du code civil anciennement en vigueur, les dispositions de l’article 1217 et 1219 du code civil actuellement en vigueur, les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, *Vu les présentes écritures et les pièces y annexées, de : e CONSTATER que la Société JAGUAR NETWORK n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, En conséquence, e DEBOUTER la Société JAGUAR NETWORK de toutes ses demandes, e PRONONCER la résolution judiciaire du contrat litigieux, Ce faisant, e REMETTRE les parties en leur état antérieur, e CONDAMNER la Société JAGUAR NETWORK au paiement de la somme de 1 050 € HT soit 1 255,80 € TTC au titre de la facture initiale désormais indue, e CONDAMNER la Société JAGUAR NETWORK au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, e CONDAMNER la Société JAGUAR NETWORK au paiement de la somme de 5 020 € à titre de pénalité contractuelle, e CONDAMNER la Société JAGUAR NETWORK au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, e CONDAMNER la Société JAGUAR NETWORK aux entiers dépens. e ORDONNER l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour la société JAGUAR NETWORK : 1. Sur l’exécution des obligations contractuelles de la société JAGUAR NETWORK :
La société JAGUAR NETWORK constate que, si la société NOVEAD invoque un retard de livraison des services souscrits, cette dernière ne dit rien quant au point de départ de ce délai. Elle précise d’ailleurs que le bon de commande ne fait état d’aucun délai de livraison, maïs que le délai de 56 jours ne figure que dans la proposition commerciale et commence seulement, après la réalisation de différents prérequis.
La demanderesse rappelle également que le délai de mise en service était purement indicatif et devait être validé au moment de la pré-visite technique du site, par l’entreprise Orange (Ex- France Telecom), pour lui permettre de réaliser sa propre prestation.
Or, la société JAGUAR NETWORK observe que l’entreprise Orange a dû relancer la société NOVEAD à de nombreuses reprises, afin que cette dernière exécute ses propres obligations avant l’intervention de l’opérateur.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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De plus, la société JAGUAR NETWORK soutient que la société NOVEAD n’a jamais formulé de reproches, ni même de réclamations, quant aux délais de livraison desdits services. En effet, le retard de mise en service ne trouve son origine, que dans l’indisponibilité récurrente de la société NOVEAD.
Enfin, si la société NOVEAD prétend que la fibre optique n’a jamais fonctionné, elle n’en apporte toutefois pas la preuve.
La société JAGUAR NETWORK a donc parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
2. Sur sa créance :
La société demanderesse affirme que la société NOVEAD n’était pas fondée à résilier les contrats de service, pour cause d’inexécution de ses obligations contractuelles.
En effet, la société défenderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1°» octobre 2016, car la résiliation est intervenue après l’installation de la fibre optique et du lien SDSL.
De surcroît, la société JAGUAR NETWORK rappelle que les dispositions des nouveaux articles 1217 et 1219 du Code civil est inopérante en la cause car le contrat, signé en décembre 2013, est soumis aux dispositions dudit code dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016.
La société JAGUAR NETWORK est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 36 894 €, correspondant au montant des mensualités échues et à échoir, majorée des intérêts de retard, en application des stipulations contractuelles.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société NOVEAD :
a. Sur la résolution judiciaire du contrat : La société JAGUAR NETWORK soutient que la société NOVEAD est mal fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat, après avoir elle-même procédé à sa résiliation.
b. Sur les dommages et intérêts : La résolution pour inexécution étant exclusivement imputable à la société NOVEAD, cette dernière ne peut donc justifier d’aucun dommage. Au contraire, ayant manqué à ses obligations, elle devra être condamnée au paiement de la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts au profit de la requérante, en application de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1°» octobre 2016 et applicable en l’espèce.
c. Sur le remboursement de la facture initiale de mise en service : La société JAGUAR NETWORK affirme que la mise en service est intervenue le 15 avril 2014, pour la ligne SDSL et le 14 novembre 2014, pour la fibre optique. Par conséquent, la mise à disposition des services a été dûment réalisée et ne peut donc pas être remboursée.
d. Sur les pénalités de retard :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La requérante soutient, qu’aux termes des stipulations contractuelles, les pénalités de retard sont dues au client «en cas de non-respect de la date de mise en service indiquée sur le Bulletin de souscription ».
Or, en l’espèce, il n’existe aucun délai de mise en service sur le bon de souscription.
La prétention adverse est donc infondée.
B – Pour la société NOVEAD : 1. Sur l’inexécution des obligations contractuelles de la société JAGUAR NETWORK :
La société NOVEAD rappelle que la requérante s’était engagée à lui fournir deux services, une liaison internet par fibre optique et une liaison SDSL de secours.
Le respect des délais de livraison, soit 4 semaines pour la liaison SDSL et 8 semaines pour la fibre optique, était une condition essentielle du contrat.
Des pénalités de retard de 400 € par jour, étaient d’ailleurs contractuellement prévues.
Le point de départ du délai de livraison desdits services est le 13 janvier 2014, date d’installation du fourreau recevant la liaison SDSL et la fibre optique, par la société NOVEAD.
En conséquence, la société JAGUAR NETWORK devait livrer la liaison SDSL le 10 février 2014 et la fibre optique, au plus tard le 8 mars suivant.
Or, cette dernière n’a jamais fourni la double connexion attendue dans le délai prévu et, pire encore, n’a jamais installé la fibre optique.
C’est dans ces conditions que la société NOVEAD à refusé de signer le Procès-verbal de mise en service desdites liaisons.
Enfin, cette dernière soutient que ce service était en partie destiné à l’un de ces clients et que l’inexécution contractuelle de la société JAGUAR NETWORK l’a contrainte à reporter le démarrage de sa propre prestation et à souscrire en urgence, un nouveau contrat auprès d’un autre fournisseur.
À titre reconventionnel, elle demande donc à être indemnisée à hauteur de 10 000 €, au titre du préjudice qui lui a été causé.
2. Sur la créance de la société JAGUAR NETWORK :
La société NOVEAD rappelle que la requérante n’a pas livré la prestation attendue.
Au visa des dispositions de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016, elle était donc fondée à suspendre l’exécution de ses obligations, à solliciter la résolution du contrat et à demander l’indemnisation de son préjudice.
La société JAGUAR NETWORK doit donc être déboutée de sa demande en paiement des mensualités, durant 24 mois.
3. Sur ses demandes reconventionnelles :
a. Sur la résolution judiciaire du contrat : La société NOVEAD soutient que la résolution judiciaire du contrat de prestation
de services doit être prononcée, du fait de l’inexécution contractuelle de la société JAGUAR NETWORK.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
b. Sur les dommages et intérêts : La société défenderesse déclare avoir subi un double préjudice. Elle n’a pas reçu la prestation attendue de la société JAGUAR NETWORK, et elle a été dans l’obligation de souscrire en urgence un service équivalent auprès d’un autre prestataire. La société NOVEAD est donc fondée à réclamer la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts.
c. Sur le remboursement de la facture initiale de mise en service : La résolution remet les parties dans la situation dans laquelle elles étaient, à la signature du contrat. La société JAGUAR NETWORK doit donc lui rembourser les sommes déjà encaissées, soit 1 255,80 €.
d. Sur les pénalités de retard : La société NOVEAD rappelle que les pénalités de retard contractuelles ne sont dues que «en cas de non-respect de la date de mise en service indiquée sur le Bulletin de souscription. » En conséquence, la société JAGUAR NETWORK doit être condamnée à la somme de 1 255 € x 4 mois, soit 5 020 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur la loi applicable :
Attendu que la société NOVEAD entend qu’il soit fait application des articles 1217 et 1219 nouveaux du Code civil au présent litige ;
Mais que ledit litige porte sur un contrat conclu avant le 1° octobre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; qu’il doit donc être fait application des dispositions du Code civil, antérieures à la date du 1» octobre 2016, et que les articles 1217 et 1219 nouveaux du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce ;
2. Sur la résiliation du contrat :
Attendu qu’à titre principal, la société NOVEAD fait grief à la société JAGUAR NETWORK de ne pas avoir exécuté les obligations qui étaient laissées à sa charge, dans le cadre du contrat de services du 9 décembre 2013 ; qu’elle estime qu’elle était donc fondée à résilier unilatéralement le contrat de services qui les liait ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’au soutien de ses prétentions, la société NOVEAD fait notamment grief à la société JAGUAR NETWORK de : e Ne pas avoir fourni la double connexion par fibre optique et liaison SDSL, dans les délais prévus, e Ne pas avoir fourni la prestation principale, à savoir l’accès internet par fibre optique ;
Attendu que la société NOVEAD mène son action sur le fondement contractuel ; qu’il lui appartient donc de démontrer la faute contractuelle de la société JAGUAR NETWORK, la réalité de son préjudice de 10 000 €, ainsi que le lien de causalité pouvant exister entre la faute et le préjudice allégués ;
Attendu que la société NOVEAD soutient que son préjudice découle du défaut de livraison de la fibre optique, qui l’a contrainte à contracter en urgence, avec un autre opérateur, que la faute de la société JAGUAR NETWORK résulterait du non-respect de deux stipulations contractuelles ; qu’il convient donc d’examiner ces deux moyens :
2.1. Sur les délais de livraison :
Attendu que la société NOVEAD fait grief à la société JAGUAR NETWORK de n’avoir pas respecté les délais de livraison de la double connexion internet en indiquant que ces délais de livraison étaient pourtant une condition essentielle du contrat, qu’un délai de 8 semaines avait d’ailleurs été avancé, dans une offre de prix, par un courriel du 16 octobre 2013 et que ce délai a de plus été repris dans un courriel du 10 décembre 2013 ;
Mais attendu qu’au visa de l’article 3 des Conditions Générales de Vente, les seuls documents contractuels sont les suivants :
e Le Bon de commande,
e Les Conditions Générales de Vente,
e Les Conditions particulières,
e Le Service Level Agreement ; Qu’aucun de ces documents ne fait état d’un délai de livraison contractuel ;
Attendu qu’au surplus, si le courriel du 10 décembre 2013 précise effectivement un délai de 56 jours pour la construction de la liaison en fibre optique et de 4 semaines pour le lien SDSL, ce même courriel précise également, que : « ce délai est validé au moment de la pré-visite de site »; que ce délai n’ayant toutefois jamais été validé par les parties, il ne peut donc constituer une obligation contractuelle ;
Attendu qu’il ressort des courriels adressés par la société JAGUAR NETWORK à la société NOVEAD que :
e par courriel du 8 janvier 2014, la société JAGUAR NETWORK 2 indiqué à la société NOVEAD «Bonjour, Je vous sollicite concernant la prestation XD001655, FT [France Telecom] est intervenu fin décembre pour effectuer la désaturation mais n’a pas pu le faire, car ils sont en attente de pose de gaine. Avez-vous un délai sur la mise en place de cette gaine ? (…)» ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
e par courriel du 3 février 2014, la société JAGUAR NETWORK demande : « Bonjour M X, Pouvez vous me confirmer que la gaine a été posée pour la SDSL et que vous avez fait tiré (Sic) une gaine pour la fibre. (…) » ;
e par courriel du 25 mars 2014, elle demande : « Bonjour, Afin d’avancer sur ces deux projets pourriez vous m’indiquer quand vos travaux seront réalisés chez NOVEAD ? (..)»;
e par courriel daté du 21 juillet 2014, elle indique : « Bonjour, N’arrivant pas à vous joindre par téléphone je le fais par mail. Concernant votre site d’Arles, FT nous a remonté que les travaux sur place n’avaient pas été réalisés. Est-ce réellement le cas ? (.…) »;
e par courriel du 30 juillet 2014, la société JAGUAR NETWORK demande : « Bonjour, Pourriez vous me faire un retour ? (…) » ;
e par courriel du 14 octobre 2014, la société JAGUAR NETWORK indique : « Bonjour M X, Je fais suite au message laissé sur votre répondeur. Pourriez vous me rappeler concernant la mise en place de la fibre optique, FT me dit ne pas réussir à trouver une date avec vous pour effectuer les travaux. (.….) » ;
Attendu que la société JAGUAR NETWORK invoque un défaut de diligence de la part de la société NOVEAD ; que l’analyse des différents courriels susvisés révèle en effet, un manque flagrant de disponibilité de cette dernière, dans sa relation avec le sous-traitant de la société JAGUAR NETWORK ; qu’il convient donc de dire que la société NOVEAD est à l’origine des retards constatés dans l’installation des deux liaisons internet ;
Attendu par ailleurs, que la société NOVEAD n’a à aucun moment élevé la moindre contestation, quant au délai de livraison des liaisons à Internet, avant de procéder à la résiliation du contrat, le 5 janvier 2015 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société NOVEAD ne démontre l’existence d’aucune faute contractuelle de la société JAGUAR NETWORK, pouvant être la cause des retards de livraison ; que son premier moyen ne peut donc pas prospérer ;
2.2. Sur l’accès internet par fibre optique :
Attendu que la société NOVEAD reproche à la société JAGUAR NETWORK de ne pas lui avoir fourni l’accès à internet par fibre optique ; qu’elle indique qu’elle aurait alors été obligée de souscrire en urgence, un contrat similaire avec un autre prestataire ;
Attendu que par trois courriels du 14 novembre 2014, la société JAGUAR NETWORK a indiqué à la société NOVEAD : e _« Objet : Livraison de votre ligne DSL XD001654 Cher Client, Jaguar Network a le plaisir de vous annoncer que votre commande de liaison DSL (SDSL) dans le cadre du service JN IP Access est livrée. (…) Date de mise en service : 03/04/2014 (…) » ; e _« Objet : Mise en service JN IP Access Bonjour, Jaguar Network a le plaisir de vous annoncer que votre service JN IP Access (fibre optique) est livré. (…) Date de mise en service effective : 14/11/2014 (…) » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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e _« Bonjour M X, je vous envoie ci-joint le PV de livraison pour vos deux liaisons. Pouvez vous me le retourner signé une fois que vous aurez testé la fibre. Je vous laisse appeler le support pour connecter le routeur avec eux. » ;
Attendu que la société NOVEAD conteste quant à elle, la livraison de l’accès internet par fibre optique ; qu’elle soutient que, si la fibre optique a bien été posée le 21 octobre 2014 par la société France Telecom, la livraison du routeur et son paramétrage n’ont jamais été effectués par la société JAGUAR NETWORK et que ce sont les raisons pour lesquelles, elle a d’ailleurs refusé de signer le Procès-verbal de mise en service ;
Attendu que, s’il résulte effectivement de l’analyse dudit Procès-verbal, qu’il n’a pas été signé par la société NOVEAD), il y est cependant mentionné : « A compter de la date de réception de ce présent avis, le client dispose d’une période de 7 (sept) jours calendaires pour faire part, par écrit, de ses éventuelles réserves. Passé ce délai, le client est réputé avoir tacitement accepté les services. (..….) » ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, que la société NOVEAD a bien reçu ledit Procès-verbal ; Mais qu’elle n’a cependant formulé aucune réserve dans le délai prévu; qu’elle ne démontre pas plus que l’accès internet par fibre optique était défaillant, voire inexistant ; qu’il convient donc de dire que la réception de la liaison internet par fibre optique, a été prononcée sans réserve, le 21 novembre 2014 ; que cette réception sans réserve interdit donc à la société NOVEAD), d’invoquer aujourd’hui le défaut de conformité de cette prestation ; que son second moyen ne peut également pas être accueilli ;
3. Sur la créance de la société JAGUAR NETWORK :
Attendu que la société NOVEAD reconnaît n’avoir jamais réglé les mensualités prévues au contrat de 24 mois, signé le 9 décembre 2013 ; qu’il a été jugé supra que la société JAGUAR NETWORK n’avait commis aucune faute contractuelle ; que dès lors, la société NOVEAD n’était pas fondée à résilier ledit contrat ; qu’en conséquence, il échet de débouter la société NOVEAD de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que l’article 8 des Conditions Générales de Vente, intitulé « Paiement – Mode règlement – retard » stipule que : « (…) Toute facture non intégralement réglée dans le délai prévu entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l’application d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce taux étant appliqué à la totalité des sommes restant dues et jusqu’à parfait paiement du principal et des intérêts. (..) » ;
Attendu que c’est donc à juste titre, que la société JAGUAR NETWORK réclame le paiement de la somme de 36 894 € T.T.C. représentant les 24 mensualités, outre intérêts de retard à 3 fois le taux légal ; que le quantum de la somme réclamée par la société JAGUAR NETWORK n’est pas contestée par la société NOVEAD ; qu’il échet donc de condamner la société NOVEAD à payer la somme de 36 894 € T.T.C. (trente-six mille huit cent quatre-vingt- quatorze euros T.T.C.) à la société JAGUAR NETWORK avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 4 janvier 2017, date de l’assignation valant mise en demeure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux conventionnel échus depuis une année entière se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société NOVEAD succombe en toutes ses prétentions ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société JAGUAR NETWORK a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de condamner la société NOVEAD à payer à la société JAGUAR NETWORK , la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société JAGUAR NETWORK , la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de condamner la société NOVEAD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
5. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société NOVEAD de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la Société NOVEAD à payer à la Société JAGUAR NETWORK la somme de 36 894 € T.T.C. (trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros T.T.C.) en principal avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 4 janvier, date de l’assignation valant mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, dit que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société NOVEAD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes T.T.C.) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 1 mars 2018 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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