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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 mars 2018, n° 2018000133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2018000133 |
Texte intégral
CE dci Le 908 184 EP
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2018 000133
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/03/2018
DEMANDEUR (5) : SOCIETE AGILBAT (SARL) 08, […] Représentant : SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
RE É DEFENDEUR (S) : J.J. IMMOBILIER (SARL) 11, RUE TRONCHET […] Ni présent, ni représenté
KR RER RH MR ER RE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE REFERE PRESIDENT : Monsieur X Y
GREFFIER : Madame B C faisant fonction de greffier d’audience
EE
2018000133
LES FAITS : La Société ALGIBAT exerce une activité dans les travaux spécialisés du bâtiment.
La Société J.J IMMOBILIER a confié, par l’intermédiaire de la société ATELIERS VIES- AGES, à la Société ALGIBAT des travaux de réfection d’un immeuble situé à EVIAN les BAINS.
La Société AGILBAT a établi trois devis pour un montant total de 58.170,15 euros TTC. La Société JJ IMMOBILIER a versé un acompte de 11.936, 36 euros TTC.
La Société ALGIBAT a effectué les travaux courant avril et mai 2017 et adressé trois factures pour un montant global de 55.922,94 euros.
Malgré de nombreuses relances, la Société ALGIBAT ainsi que la Société CFDP, son assureur de protection juridique elle n’a pu obtenir le règlement de ses factures.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifiée le 9 janvier 2018 par la SELARL Z A, Huissier de justice à PARIS, la Société ALGIBAT a fait assigner la SARL J.J IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés à l’audience du 23 janvier 2018.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 février 2018 à laquelle siégeaient Monsieur X Y, président ; assisté de Madame B C, Commis-Greffière.
LES PRETENTIONS DES PARTIES La Société AGILBAT demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner par provision la Société JJ IMMOBILIER à payer à la Société AGILBAT la somme de 44.086,37 euros TTC
Condamner la Société JJ. IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2.500 euros pour résistance abusive,
Condamner la Société JJ IMMOBILIER au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
2018000133
La société J.J IMMOBILIER régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et en conséquence ne forme aucune prétention.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur expose :
Que toutes les démarches amiables Pour parvenir au paiement de ces créances sont restées vaines.
Que la défenderesse ne conteste pas devoir cette somme.
La société J.J IMMOBILIER régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et en conséquence ne soulève aucun moyen de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la Société ALGIBAT produit aux débats les factures correspondantes et que la Société J.J IMMOBILIER ne conteste pas ces pièces :
Attendu que les pièces produites par la Société ALGIBAT attestent des efforts faits par elle afin de recouvrer la somme demandée
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Que tel est Le cas en l’espèce
Attendu que la défenderesse régulièrement informée en la personne de son dirigeant de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et ne conteste pas devoir la somme de 44 .086,37 euros, il sera fait droit à la demande de la Société ALGIBAT
Attendu que la Société ALGIBAT sollicite du Tribunal la condamnation de la société JJ IMMOBILIER paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, que cette demande excède très largement les pouvoirs du juge des référés et ressort exclusivement de la compétence des juges du fond devant lequel il sera renvoyé à mieux se pourvoir ; que la Société ALGIBAT sera dès lors débouté de ce chef de demande
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains accueillera favorablement cette demande et en fixera le montant à la somme de 1.000 euros
2018000133
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 873 alinéa2 du Code de Procédure Civile Constate l’absence de la Société J.J IMMOBILIER à l’audience, ni personne pour la représenter En conséquence
Condamne la Société J.J IMMOBILIER à payer à la Société ALGIBAT la somme de 44.086,37 euros TTC au titre des factures impayées
Renvoie la Société ALGIBAT à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande relative aux dommages et intérêts
Condamne la Société J.J IMMOBILIER au paiement à la Société ALGIBAT de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société J.J IMMOBILIER à tous les dépens de l’instance
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Dit que la signification de la présente décision se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Aïnsi jugé sur 4 pages après délibéré de Monsieur X Y, Président ; signé par Monsieur X Y, Président et Madame B C, faisant fonction de Greffière d’ Audience, présente lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2018 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de Procédure Civile.
X Y Le Préside
Sur les dépens, les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 45.06€ Dont TVA : 07.51€
CE Ke 908188 SP
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2018 000133
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/03/2018
RÉ RÉ RÉ DEMANDEUR (5) : SOCIETE AGILBAT (SARL) 08, […] Représentant : SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
DEFENDEUR (S) : J.J. IMMOBILIER (SARL) 11, RUE TRONCHET […] Ni présent, ni représenté
SK COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE REFERE PRESIDENT : Monsieur X Y
GREFFIER : Madame B C faisant fonction de greffier d’audience
RÉ É
2018000133
LES FAITS : La Société ALGIBAT exerce une activité dans les travaux spécialisés du bâtiment.
La Société J.J IMMOBILIER a confié, par l’intermédiaire de la société ATELIERS VIES- AGES, à la Société ALGIBAT des travaux de réfection d’un immeuble situé à EVIAN les BAINS.
La Société AGILBAT a établi trois devis pour un montant total de 58.170,15 euros TTC. La Société JJ IMMOBILIER a versé un acompte de 11.936, 36 euros TTC.
La Société ALGIBAT a effectué les travaux courant avril et mai 2017 et adressé trois factures pour un montant global de 55.922,94 euros.
Malgré de nombreuses relances, la Société ALGIBAT ainsi que la Société CFDP, son assureur de protection juridique elle n’a pu obtenir le règlement de ses factures.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifiée le 9 janvier 2018 par la SELARL Z A, Huissier de justice à PARIS, la Société ALGIBAT a fait assigner la SARL J.J IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés à l’audience du 23 janvier 2018.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 février 2018 à laquelle siégeaient Monsieur X Y, président ; assisté de Madame B C, Commis-Greffière.
LES PRETENTIONS DES PARTIES La Société AGILBAT demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner par provision la Société JJ IMMOBILIER à payer à la Société AGILBAT la somme de 44.086,37 euros TTC
Condamner la Société JJ. IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2.500 euros pour résistance abusive,
Condamner la Société JJ IMMOBILIER au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
2018000133
La société J.J IMMOBILIER régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et en conséquence ne forme aucune prétention.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur expose :
Que toutes les démarches amiables pour parvenir au paiement de ces créances sont restées vaines.
Que la défenderesse ne conteste pas devoir cette somme.
La société J.J IMMOBILIER régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et en conséquence ne soulève aucun moyen de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la Société ALGIBAT produit aux débats les factures correspondantes et que la Société J.J IMMOBILIER ne conteste pas ces pièces :
Attendu que les pièces produites par la Société ALGIBAT attestent des efforts faits par elle afin de recouvrer la somme demandée
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : «le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Que tel est le cas en l’espèce
Attendu que la défenderesse régulièrement informée en la personne de son dirigeant de la présente assignation n’a pas conclu ni n’a même comparu et ne conteste pas devoir la somme de 44 .086,37 euros, il sera fait droit à la demande de la Société ALGIBAT
Attendu que la Société ALGIBAT sollicite du Tribunal la condamnation de la société JJ IMMOBILIER paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, que cette demande excède très largement les pouvoirs du juge des référés et ressort exclusivement de la compétence des juges du fond devant lequel il sera renvoyé à mieux se pourvoir ; que la Société ALGIBAT sera dès lors débouté de ce chef de demande
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains accueillera favorablement cette demande et en fixera le montant à la somme de 1.000 euros
2018000133
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 873 alinéa2 du Code de Procédure Civile Constate l’absence de la Société J.J IMMOBILIER à l’audience, ni personne pour la représenter En conséquence
Condamne la Société J.J IMMOBILIER à payer à la Société ALGIBAT la somme de 44.086,37 euros TTC au titre des factures impayées
Renvoie la Société ALGIBAT à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande relative aux dommages et intérêts
Condamne la Société J.J IMMOBILIER au paiement à la Société ALGIBAT de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société J.J IMMOBILIER à tous les dépens de l’instance
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Dit que la signification de la présente décision se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé sur 4 pages après délibéré de Monsieur X Y, Président ; signé par Monsieur X Y, Président et Madame B C, faisant fonction de Greffière Audience, présente lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2018 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de Procédure Civile.
X Y Le Préside
Sur les dépens, les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 45.06€ Dont TVA : 07.51€
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