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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, clôture procédure collective, 23 mai 2018, n° 2018L00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2018L00119 |
Texte intégral
ITR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 23 Mai 2018
Références : Rôle n° 2018L00119 / Procédure n° 2017J00063
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’ EURL X Y […]
Activité : Réalisation de coiffure africaine (sans coupe), pédicure, manicure et soin du visage. vente de produits cosmétiques, de soins, maquillage, produits capillaires (dont cheveux naturels et synthétiques) et de tous autres produits accessoires. vente de tous produits de l’artisanat (art et décoration, tissus, bijoux, maroquinnerie).
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 817408537.
Composition du tribunal lors des débats M. Jean Pierre PATIN, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence
d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré : M. Jean Pierre PATIN, président de l’audience, M. Jean Pierre COUBLE et Mme Valérie SALMON, juges,
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Attendu que par jugement en date du 14 Juin 2017 , ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL X Y et nommé un liquidateur judiciaire ;
Attendu que par jugement en date du 7 Mars 2018, ce tribunal a procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif ;
Attendu que par requête en date du 13 avril 2018 le liquidateur judiciaire demande au tribunal de statuer sur sa demande de fixation de l’indemnité d’impécuniosité qui devra lui être allouée dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que par rapport du 25 avril 2015, le juge commissaire demande au tribunal de déclarer la procédure impécunieuse et de fixer le montant de indemnité devant être versé au liquidateur judiciaire par le fond de
financement des dossiers impécunieux ; / Ÿ |
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil de ce jour, le ministère public avisé de la procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette requête et en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel de la part du ministère public et du liquidateur judiciaire.
Vu les articles L.663-3, R.663-41, R.663-46 et R.663-48 du code de commerce.
Vu l’avis du juge commissaire. Le ministère public avisé de la procédure
Vu la requête demandant à ce tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l’indemnité qui lui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux.
Constate l’impécuniosité de la procédure de liquidation de l’EURL X Y clôturée par jugement de ce Tribunal en date du 7 Mars 2018.
Fixe à la somme de 1.500,00 euros net le montant de l’indemnité qui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux à la SELARL BERTHELOT en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que les frais des présentes et de leurs suites seront réglés par le trésor public.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Jean Pierre PATIN, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier Le président
GE
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