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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 6 févr. 2018, n° 2018001252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2018001252 |
Texte intégral
Rôle 2018 001252 Jugement du 6 février 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL En application des dispositions des articles 862 à 869 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience, sans opposition du demandeur, devant Monsieur B C,
président, en présence de Monsieur Bruno PAULET, juge.
Le juge rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président Monsieur B C Juges Monsieur Bruno PAULET Monsieur Régis MABILLE
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame D E-F
Débats à l’audience du 06/02/2018
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des TAF-TAF EXPRESS (SARL) paiements de : 2391, […]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Me Nathalie TIMOTEL, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur X Y, gérant MOTIFS DU TRIBUNAL
Attendu que, suivant acte en date du 2 février 2018, Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de Rouen, dûment habilitée, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X Y, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SARL TAF-TAF EXPRESS.
Attendu que la SARL TAF-TAF EXPRESS appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce, la demande est recevable.
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SARL TAF-TAF EXPRESS exerce, depuis le 1» janvier 2012, une activité de transport de marchandises. Elle emploie désormais un seul salarié, contre 18 il y a encore six mois, et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice, le 31 décembre 2016, a été de 1.200.000 €.
Attendu que son passif s’élève à 633.344,04 € pour un actif estimé à 34.400 € ;
Que la SARL TAF-TAF EXPRESS n’a pas réglé les salaires pour la somme de 5.280,71 €, ses charges sociales et fiscales pour la somme de 497.507 € et ses loyers pour la somme de 1.200 € ;
Qu’elle a d’autres impayés, notamment envers le loueur des camions pour la somme de 110.609,39 € en raison d’un dépassement du nombre de kilomètres autorisés, constaté à la restitution des véhicules.
Attendu que la SARL TAF-TAF EXPRESS explique que, portée par un développement exponentiel de
la clientèle, elle a été contrainte de financer sa croissance au détriment du règlement de ses charges sociales et fiscales ;
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Que son endettement toujours croissant, en raison notamment de deux contrôles fiscaux, et la multiplication des inscriptions prises au greffe du tribunal de céans ont détourné ses principaux clients ;
Que compte tenu de son niveau d’endettement et de sa situation de trésorerie totalement exsangue, elle a cessé son activité le 21 décembre 2017.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : TAF-TAF EXPRESS (SARL)
[…]
[…]
Fixe au 21 décembre 2017 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de : Juge-commissaire
Monsieur B C 3, […] […]
Me Z A
[…]
[…]
Constate, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, que les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies.
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et KR. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me Z A devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne
Me Jérôme DREGE, commissaire-priseur judiciaire
[…]
[…]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
B C Madame D E-F
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