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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 7 mars 2018, n° 2004F03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2004F03130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 7 MARS 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG: 03130 JONCTION N° RG : 03880
M. X Z et autres Contre M. I Y et autres
DEMANDEURS
M. X Z […] comparant par CABINET SOPEJ – ME AA 38 […]
M. J A […] comparant par CABINET SOPEJ – ME AA […]
Mme K M U Z 31 Rue Théâtre 75015 PARIS comparant par CABINET SOPEJ – ME AA […]
M. J Z 15 Le Beuzit […] comparant par CABINET SOPEJ – ME AA […]
Mlle S-T A Rue Muet 28000 CHARTRES comparant par CABINET SOPEJ – ME AA […]
Mme L N U A […] CABINET SOPEJ – ME AA […]
DEFENDEUR
M. I Y […] comparant par Me Monique BOURSIN […]
Et encore
DEMANDEUR
M. I Y […] comparant par Me
JANSSEN du Cabinet SELARL BOURSIN JANSSEN 9 […] et par Me Christophe CABANES 60 […]
DEFENDEURS
M. X Z […] comparant par Me AA […]
Mme K M U Z […] comparant par Me AA […]
M. J A […] comparant par Me AA […]
Mme L N U A […] comparant par Me AA […]
M. J Z 15 Le Beuzit […] comparant par Me AA […]
Mile S T A […] comparant par Me AA […]
SA BANQUE DE BRETAGNE DEVENUE BNP PARIBAS […] comparant par SCP PIRIOU METZ NICOLAS 2 Rue V Houdon 78000 VERSAILLES et par SELAS CLAUDE & SARKOZI 52 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 Janvier 2018 ont siégé : M. Philippe NEGRE Président de Chambre, M. V-Pierre MERIAUD Juge, M. Elie MORYOUSSEF, Juge assistés de Me Christine LOMBARD, Greffier d’audience ; la cloture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 7 mars 2018
Délibéré par les mêmes juges, le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire
LES FAITS ET LA PROCEDURE
MM. X et J Z et J A étaient propriétaires de 100 % du capital de la SAS FIJEGO détenant chacun respectivement :
— M. X Z 2 450 actions – M. J A 2 450 actions – M. J Z 100 actions
La société FIJEGO a été constituée le 7 avril 1997 en vue de l’acquisition de 14 991 actions sur les 15 000 composant le capital de la SA Agence Automobiles SOPRES dont l’objet est d’acheter, de vendre et de louer des véhicules neufs en France et à l’étranger. La société est titulaire d’un contrat de franchise HERTZ et exploite plusieurs agences HERTZ dans les Yvelines, lieu de son exclusivité de franchise.
Le capital de la société SOPRES devenait ainsi réparti de la façon suivante :
— SAS FIJEGO 14 991 actions – M. X Z 2 actions
— M. J A 2 actions
— M. J Z 1 action
— Mme K Z 1 action
— Mme L A 1 action
— Mme S-T A 4 action
En 2003, les actionnaires de la société holding FIJEGO se sont déterminés à trouver un repreneur.
Le 1% septembre 2003, M. I Y, titulaire de contrats de franchise EUROPCAR, s’est porté acquéreur de 80% du capital de FIJEGO), elle-même détenant la quasi-totalité de SOPRES moyennant :
— le paiement du prix d’un euro pour les actions
— l’engagement du cessionnaire d’apporter la somme de 450 000 € en compte
courant.
Ce paiement et cet apport ont été réalisés et M. I Y a pris possession de la société le 9 septembre 2003.
De graves dissensions sont apparues entre les parties.
M. Y a déposé le 24 février 2004 une plainte avec constitution de partie civile contre X, du chef de présentation et de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des opérations de l’exercice.
Les cédants ont engagé la présente première instance le 26 avril 2004 à l’encontre de M. Y pour voir prononcer par le tribunal la résolution du contrat. M. Y a répliqué en engageant la deuxième instance pour voir appliquer la garantie d’actif et de passif le 26 juin 2004.
Parallèlement, M. Y a assigné la SA BANQUE DE BRETAGNE (RCS N° 549 200 491) qui s’est portée caution solidaire des cédants dans la limite d’un montant de 35 000 €.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2004, le tribunal a joint les deux instances et dit
qu’il sera statué par un seul et même jugement.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2005, le tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée.
Par ordonnance en date du 17 février 2006, Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Versailles statuant en référé a rejeté la demande de M. Y tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement du 9 décembre 2008.
Par conclusions de rétablissement enregistrées au greffe le 17 octobre 2007, M. Y a demandé au tribunal le rétablissement de l’instance suspendue. Cette demande a été rejetée par le tribunal par jugement en date du 21 mai 2008.
Le 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu un jugement qui a :
«- Relaxé X Z pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation de la société FIJEGO,
— Déclaré Z X coupable des faits de PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE par actions commis courant 2003 à Versailles de la société SOPRES. »
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 25 janvier 2017, BNP PARIBAS (RCS N°662 042 449 – venant aux droits de la BANQUE DE BRETAGNE) indique qu’elle s’en remet à la justice sur le bien-fondé de la demande de M. Y.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2017, M. Y a demandé au tribunal de :
Vus notamment l’article 1134 du code civil et la garantie d’actif net et de passif du 9 septembre 2003.
Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A à payer à Monsieur I Y la somme de 385 853 € en application de la garantie d’actif et de passif du 9 septembre 2003 ;
— Dire et juger que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la lettre RAR du 30 décembre 2003 ayant appelé la garantie d’actif et de passif, jusqu’au jour du paiement intégral desdites condamnations ;
— Condamner la Banque de Bretagne, en sa qualité de caution, à payer à Monsieur I Y la somme de 35.000 € et dire que ce paiement s’imputera sur le montant des condamnations mises à la charge des garants ;
— Constater le caractère abusif et dilatoire des agissements, notamment procéduraux, de Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A ;
— Les condamner solidairement à payer à Monsieur I Y la somme de 322 115 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre éminemment subsidiaire, à supposer pour le simple besoin du raisonnement que Monsieur X Z puisse être considéré fondé en son exception d’irrecevabilité, Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les autres parties et condamner Solidairement Monsieur J Z, Monsieur J A, Madame K M U Z, Madame L N U A ainsi que Mademoiselle S-T A, de la somme globale susmentionnée de 322 115 € à titre de dommages et intérêts, en raison des préjudices subis par Monsieur Y du fait de la résistance abusive opposée à la demande qui leur était faite d’honorer leur signature.
— Eu égard à la gravité et au caractère manifeste de l’abus d’agir en justice dont se sont rendus responsables Monsieur X O, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et
Mademoiselle S-T A, condamner solidairement ces derniers au paiement d’une amende de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter en tant que de besoin Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de l’ensemble de leurs exceptions, fins, prétentions, demandes, actions, généralement quelconques ;
— Condamner solidairement Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A au paiement de la somme de 15.000 € à Monsieur I Y en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (sic) ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2017, M. X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A ont demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1174, 1183, 1184 anciens du code civil, 1103, 1104, 1193, 1304, 1304-7, 1217 et 1224 et suivants nouveaux du code civil,
1-)
Prononcer en conséquence la résolution du contrat en date du 1er septembre 2003 et des actes subséquents, à savoir la convention de garantie d’actif net et de passif en date du 9 septembre 2003, le pacte d’actionnaires et la cession de la nue-propriété de parts SCI TRAPPES 10 portant la même date, aux torts exclusifs de M. Y,
Donner acte à Monsieur J Z, Monsieur X Z et Monsieur J A, de leur engagement de régler la somme de 450.000 euros entre les mains de Monsieur Y du fait de la résolution ainsi prononcée, et sous cette seule réserve, Condamner Monsieur I Y à payer aux requérants une indemnité d’un montant de 500.000 euros en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la résolution des contrats ainsi prononcée,
I-) Vu le jugement du tribunal correctionnel rendu le 24 mai 2016, Vu l’article 1355 nouveau du code civil, la règle non bis in idem et l’adage electa una via, et les conventions des parties,
Déclarer M. Y irrecevable en ses demandes de condamnations formées au titre de la garantie d’actif et de passif et d’indemnisation de ses préjudices financier et moral nullement constitués, de même qu’en sa demande d’amende civile,
Subsidiairement, l’en débouter comme mal fondé,
Dire et juger nulles les garanties consenties par les cédants comme léonines et potestatives par application de l’article 1174 ancien et 1304-2 nouveau du code civil : En conséquence de quoi, débouter de plus fort M. Y comme mal fondé,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, et vu le rapport du 17 mars 2016, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable judiciaire, commissaire aux comptes, inscrit sur la liste des experts comptables commissaires aux comptes, qu’il plaira avec pour mission :
Déterminer l’impact financier du changement de méthode comptable en rupture avec la permanence antérieure tel qu’opéré par le cessionnaire sur les réductions de passif et majoration d’actif retenues par l’expert judiciaire D,
Calculer l’économie fiscale réalisée par les sociétés cédées et par ricochet les cessionnaires,
En tout état de cause, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamner Monsieur Y à restituer tout ou partie trop payée des sommes abandonnées en compte courant par les associés, soit 437 795,33 €, au titre de la garanti d’actif et de passif, outre les intérêts légaux ayant couru depuis le dépôt desdites sommes en compte courant, avec capitalisation annuelle desdits intérêts à compter de ce jour, par
NX
application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Le condamner au paiement d’une somme de 100.000 € au titre du préjudice moral subi par les cédants du fait des procédures et de sa résistance abusive et vexatoire, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me V-W AA de la SELARL SOPEY, ainsi qu’au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le tribunal en formation collégiale le 24 janvier 2018. Elles se sont présentées. Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2018.
Le tribunal a demandé une note en délibéré à la SA BNP PARIBAS justifiant de sa venue aux droits de la BANQUE DE BRETAGNE.
Cette note en délibéré a été reçue au tribunal le 29 janvier 2018.
MOYENS DES PARTIES
M. X Z et E expliquent que : Sur les faits antérieurs à la cession de la société FIJEGO – [a négociation avec M. Y s’est passée en 2 étapes : – la première s’est déroulée entre le mois d’avril 2003 et le mois de juillet 2003 et a abouti à un premier projet de protocole d’accord, – M. B agissant au nom de M. Y, par courriel en date du 10 août 2003, a fait part d’un certain nombre d’observations sur le projet qui le remettent en cause : le bilan de FIJEGO n’est plus le même que celui qui lui avait été communiqué et sur lequel avait été établi le rapport du commissaire aux comptes, en particulier une dépréciation des titres SOPRES d’un montant de 700 000 euros, des doutes sur la fiabilité de la comptabilité de SOPRES ( 150 000 € de pertes potentielles) et par voie de conséquence sur les besoins de financement nécessaires pour poursuivre l’activité, – après analyses plus approfondies des 2 parties, un accord a été trouvé qui s’est traduit par les principales modifications suivantes : -maintien des comptes courants de M. A et Z père et fils (437 795,33 €) – garantie d’actif et passif pour 100 % passif révélé avec une franchise passant de 60 000 € à 8 000 € – engagement de M. X Z de maintenir sa créance en compte courant pendant trois ans utilisable pour le paiement de l’indemnité due en application de la GAP, – modalités pour la cession des 20 % du capital de FIJEGO détenu par M. X Z – l’embauche de M. X Z en qualité de salarié de FIJEGO comme directeur d’exploitation au sein de sa filiale SOPRES était une condition déterminante de la vente, Sur les faits postérieurs à la cession – les fonctions dévolues à M. X Z lui ont été rapidement retirées et prises en charge par M. Y, – par lettre RAR du 28 novembre 2003, sous le prétexte d’une situation financière difficile de la société SOPRES, il était signifié aux anciens associés que leurs créances en compte courant étaient abandonnées,
— le 30 décembre 2003, le conseil de M. Y informait les anciens associés de la mise en œuvre de la garantie actif-passif oubliant l’appropriation des comptes courants,
— M. X Z était révoqué de ses fonctions d’administrateur de FIJEGO le 8 janvier 2014,
— le 24 janvier 2014, M. Y déposait une plainte contre X avec constitution de partie civile pour présentation de comptes inexacts,
— devant la succession de démonstration de mauvaise foi dans l’application des accords, les E Z ont alors engagé une action en résolution,
Sur la demande de résolution de la vente
— M. Y n’a pas respecté son obligation contractuelle de reprise des engagements de caution des cédants dans les deux mois de la cession,
— concernant la situation financière, M. Y est de parfaite mauvaise foi, puisque le premier projet d’accord a été révisé au détriment des anciens associés, que suite à l’accord définitif, il a remis en cause l’accord sous prétexte que les sommes portées dans les comptes de régularisation ne correspondaient pas aux montants obtenus par lui-même,
— M. Y n’a pas respecté le contrat de salarié de M. Z d’une durée de trois ans, – M. Y a mis en œuvre une procédure de mise en jeu de la GAP au mépris de l’appropriation des comptes courants des associés,
— la clause d’abandon des comptes courants comportait une clause de retour à meilleure fortune qui n’a pas été respectée,
— les comptes de SOPRES ont été siphonnés par une société créée par M. Y, LD- CONT INVEST, ayant le même objet que SOPRES, mais donc l’activité est de louer des véhicules à SOPRES et dont les capitaux propres représentent plus d’un million d’euros, en 2014,
— les arguments en défense de M. Y sont ubuesques ; il aurait créé cette société pour la survie de SOPRES, l’objet étant de financer le parc de véhicules de SOPRES car les banques ne suivaient pas ; mais pourquoi auraient-elles acceptées de financer un société ex-nihilo plutôt que SOPRES si elles avaient la confiance de M. Y 7?
— la constitution de cette société peut être considérée comme un détournement d’actif appartenant à la société SOPRES, et surtout de rendre impossible l’application de la clause de retour à meilleure fortune,
Sur l’irrecevabilité de l’action de M. Y
— M. Y a d’abord saisi la juridiction pénale avec constitution de partie civile et a sollicité la réparation de son préjudice à hauteur d’un euro,
— le jugement du TGI de Versailles y a fait droit et dans la mesure où le jugement a été rendu définitif, cette condamnation est revêtue de la force jugée,
— selon la règle « non bis in idem » et les dispositions de l’article 1355 du code civil (nouveau) ainsi que celle appelée « electa una via », M. Y est irrecevable dans son action,
Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif
— cette mise en jeu est irrecevable pour deux raisons :
— la parfaite connaissance par M. Y des comptes des sociétés : c’est à la suite d’une nouvelle vérification approfondie qu’il a en définitive pris la décision d’acquérir la société FIJEGO et ce en parfaite connaissance de la situation nette des sociétés FIJEGO et SOPRES, et aussi des éléments dont il demande réparation ; il ne justifie nullement d’avoir d’une quelconque façon contesté ces éléments (avoirs et ristournes fournisseurs par exemple) en informant comme prévu à l’article 3 de la convention les cédants et s’est empressé de les admettre comme définitivement valables afin d’évincer M. Z ; pour que cette mise en jeu soit recevable, il doit apporter la preuve d’un fait générateur antérieur et inconnu de lui, ce qu’il ne fait pas,
— le fait générateur de la mise en jeu est postérieur : l’éviction de M. X Z en violation de l’esprit des accords intervenus entre les parties a contribué à l’apparition d’un passif dont le fait générateur est postérieur à la cession et il doit être rappelé parmi les principes ayant présidé à la réalisation de la cession qu’une condition absolument déterminante était le maintien de Monsieur X Z au sein de l’entreprise et, à la tête de l’exploitation des structures opérationnelles, surtout pour assurer une transition
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commerciale et financière indispensable, et faire aboutir au mieux des intérêts de la société FIJEGO les accords intervenus ; l’absence de restructuration financière telle qu’alléguée par M. Y est de plus avérée ;
— sur la question des comptes courants, M. Y ne peut donc pas soutenir que la garantie de passif constituerait un engagement distinct de l’abandon des comptes courants, alors que d’une part le projet de cession a été modifié vers un abandon en raison des craintes financières manifestées par M. Y et que d’autre part que la convention de garantie précise que M. X Z s’engage à maintenir la créance en compte courant qu’il détient dans les comptes de la SAS FIJEGO afin de garantir la bonne exécution de ladite convention,
— l’abandon des créances n’a pas été rendu nécessaire par la situation financière, contrairement à ce qu’indique M. Y ; lui-même devait investir à l’origine 600 KE, il a réduit son compte courant prévu à 450 KE,
— l’esprit des accords était que les comptes courants des cédants étaient bloqués pour faciliter la restructuration financière,
— M. Y a détourné la convention des parties à son seul profit en dépit de l’obligation de loyauté qui doit présider à toute exécution de convention,
Subsidiairement
— s’il existe un passif résiduel couvert par la convention de garantie d’actif et de passif, il est très amoindri par rapport au quantum poursuivi par M. Y
— iln’a pas été tenu compte de l’économie d’impôt,
— la prime de volume FIAT de 60 714,6 € était exclue du périmètre de la garantie actif passif
— les sommes à recevoir de l’assureur sont conformes aux pratiques comptables,
— la valeur des épaves de même que les frais de remise en état ne peuvent être connus avec exactitude le jour de l’établissement du bilan, l’estimation est une pratique normale,
— les dettes sociales liées aux procès ont fait l’objet de négociations directement avec M. Y sans en informer préalablement les cédants,
— il existe donc une véritable opacité sur les comptes des sociétés cédées postérieurement à la cession et une expertise ne pourra qu’être ordonnée si par impossible M. Y était déclaré recevable en sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif ;
Très subsidiairement
S’il existe un passif résiduel garanti, force est de constater qu’il a été payé par abandon des comptes courants à première demande,
— comme les comptes courants se montent à 437 795,33 €, le trop payé sera remboursé aux demandeurs,
Sur les prétendus préjudices annexes dont il est demandé réparation
— le préjudice financier chiffré à 322 115 €, lié selon M. Y à l’effort financier titanesque pour recapitaliser les sociétés, ne correspond pas à la réalité,
— M. Y a réduit le compte courant prévu au départ de 150 K€ et il n’est pas établi qu’il ait eu besoin de financement supplémentaire en plus de l’abandon des comptes courants par les associés.
M. Y répond que :
Sur les faits
— le transfert de propriété des actions a eu lieu le 9 décembre 2003, date à laquelle les cédants ont consenti une garantie d’actif et de passif au bénéfice de l’acquéreur, constituant, selon l’article 14 de l’acte de cession « dans la commune intention des parties, un élément essentiel, déterminant et indissociable de la cession »,
— postérieurement à cet acte de cession, l’audit fait par M. C mandaté par M. Y a révélé des irrégularités comptables pour un montant de 376 379 €,
— par jugement du 24 mai 2016, le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu les agissements fautifs de M. X Z et les dissimulations comptables dont ce dernier s’est rendu coupable,
Sur la demande de condamnation au paiement de la garantie de passif
— par jugement du 24 mai 2016, devenu définitif et passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de Versailles a jugé que les comptes de FIJEGO et SOPRES étaient infidèles,
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— il est fondé à réclamer la garantie de passif en raison de l’existence d’une réalité comptable inexacte, et à tirer par ailleurs toutes les conséquences des manœuvres dont il a fait l’objet,
— M. D expert judiciaire nommé dans l’affaire pénale a chiffré la surestimation de l’actif net comptable à 393 853 €,
— compte tenu de la franchise contractuelle de 8 000 €, les garants seront condamnés à payer solidairement la somme de 385 853 €,
— l’abandon des comptes courants est totalement distinct de la garantie de passif car ces deux dispositifs n’ont ni le même objet (restructuration financière versus certification des comptes), ni les même bénéficiaires (FIJEGO dans un cas, M. Y pour la garantie de passif),
— les usages de la profession ne permettent pas une dérogation aux principes comptables,
— l’esprit des accords dont se targuent les garants ne prévoyait pas les dissimulations mises à jour dans les comptes des sociétés FIJEGO et SOPRES,
Sur les moyens de défense opposés par les garants
— les demandeurs réécrivent l’histoire : M. Y et M. B n’ont jamais été au courant de la réalité comptable avant le deal contrairement à ce qu’indiquent les garants,
— il n’y a jamais eu d’investigation nouvelle avant le deal final, Monsieur Z ayant présenté comme sincère les projets de bilans des sociétés,
— la procédure pénale a permis de constater que M. Z manipulait les comptes même à l’insu de son commissaire aux comptes,
— la procédure de vérification de M. Y a commencé fin septembre 2013,
— M. Y n’a pas fait des pressions sur les garants à propos des comptes courants : la clause d’abandon des comptes courants avec clause de retour à bonne fortune a été proposée pour appâter M. Y et le dissuader de réaliser un audit approfondi,
— M. Z a lui-même admis cette situation préjudiciable lors du Conseil d’administration de SOPRES du 8 décembre 2003 ce qui a entraîné sa révocation, compte tenu de la gravité des risques financiers qui pesaient sur la société,
— cette abandon des comptes courants a d’ailleurs fait partie des mesures exigées par le nouveau commissaire aux comptes pour mettre fin à la procédure d’alerte,
— Les demandeurs H en désespoir de cause que la société LD-CONT INVEST, concurrente de SOPRES aurait parasité la société,
— bien au contraire cette société, a été créée avec le soutien des banques pour financer le parc de véhicules destiné à SOPRES qui était dans l’incapacité de trouver des ressources bancaires,
— il devra être donc constaté que M. Y a été victime des agissements déloyaux de MM. Z et A et débouter ces derniers de leur demande de condamnation de M. Y ainsi que de leur demande d’expertise supplémentaire,
Sur la condamnation des E Z et A au paiement de dommages et intérêts
— ces derniers ont usé de moyens dilatoires pour couvrir leur faute,
— M. Y a dû attendre 13 ans avant de pouvoir faire reconnaître en justice les agissements délictuels dont il a été victime et disposer d’un titre destiné à lui permettre d’être rempli de ses droits,
— compte tenu de l’effort financier fait, l’indemnité demandée est de 222 315 € (393 852 € X 3,5% de taux d’intérêt X 13 ans) à laquelle s’ajoute 100 000 € pour compenser les affres subis,
Sur l’irrecevabilité alléguée par Z et E de cette demande indemnitaire
— la demande de M. Y au titre de la garantie de passif devant le tribunal de commerce n’a pas le même objet, ni la même cause que la demande civile qui a été faite dans l’affaire pénale qui était au titre du préjudice moral,
— de plus les parties dans les deux instances n’étant pas les mêmes, cette demande en irrecevabilité est infondée.
BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal concernant ses obligations.
JA
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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résolution de la vente
Attendu que M. X Z et E demandent la résolution de la vente des 80 % du capital de la société FIJEGO et des 7 actions de la société AGENCE AUTOMOBILE SOPRES, à M. I Y en se fondant sur trois arguments : – non respect en temps immédiat par le cessionnaire de ses obligations contractuelles, – mauvaise foi calculée du cessionnaire et la mise en place par ce dernier d’un véritable scénario, – non-respect par M, Y postérieurement à la cession, des accords passés et de sa volonté de spolier les cédants ;
Attendu qu’en ce qui concerne le non respect immédiat de ses obligations contractuelles, M. Z et E font état de l’inexécution de l’article 7 du protocole intitulé « Substitution de caution » par lequel M. Y devait 2 mois après la signature des ordres de mouvements des actions soit le 9 septembre 2003 libérer les cédants de leurs engagements de caution consentis par ces derniers au bénéfice de la société SOPRES, soit le 9 décembre 2003 ; que M. Y n’a pas exécuté ces obligations contractuelles dans le délai prévu ; que néanmoins M. Y s’est substitué aux cédants en 2004 dans leurs engagements de caution ; que les cédants ne mentionnent aucun dommage lié à cette inexécution contractuelle : que le tribunal ne considérera pas cette inexécution comme étant d’une gravité telle qu’elle justifie une résolution de la vente litigieuse ;
Attendu qu’en ce qui concerne la mauvaise foi alléguée du cessionnaire, M. Z et E H que M. Y était parfaitement informé de la situation financière lors de l’élaboration du premier protocole le 21 juillet 2003 après discussion entre les parties et qu’au mois d’août 2003 de prétendues nouvelles informations financières ont fait remettre par M. Y en cause les comptes arrêtés au 28 février 2003 et l’ont conduit à évincer M. X Z, à mettre en jeu la garantie actif-passif et à actionner une procédure pénale ; qu’en particulier le contrat de travail de M. X Z au sein de FIJEGO pendant une durée de trois ans pour assurer la direction de l’exploitation des sociétés contrôlées par FIJEGO était une condition déterminante de l’opération de cession ;
Attendu que dans le cadre des pourparlers, qui ont abouti à un premier projet de protocole d’accord et de convention de garantie d’actif-passif transmis le 4 août 2003 à M. Y par M. X Z, ce dernier document faisait état de comptes annuels pour les sociétés FIJEGO et SOPRES établis au 28 février 2003 ; que ces comptes annuels avaient été arrêtés par les conseils d’administration des 2 sociétés en date du 16 juillet 2003, puis approuvés par les assemblées générales des actionnaires le 31 juillet 2003 ; que dans un courriel en date du 10 août 2003 adressé par M. B(directeur financier de M. Y) ce dernier a fait part des doutes sur la fiabilité des informations fournies compte tenu des ajustements comptables qui lui semblaient nécessaires avant un audit complet des comptes en dépit de la certification des comptes par le commissaire aux comptes et qui fragilisaient la situation financière des sociétés reprises, en particulier du fait que la situation nette des 2 sociétés devenait inférieure à la moitié du capital social et nécessiterait des injections de capitaux supplémentaires ; que néanmoins les négociations ont repris ultérieurement et que les parties ont abouti à un accord sur de nouvelles bases avec en particulier l’abandon des comptes courants des actionnaires dans FIJEGO et la réduction de la franchise dans la convention de garantie de passif ; qu’aucune investigation nouvelle sur les comptes n’a été faite par M. Y entre le premier projet et le projet définitif ; que le commissaire aux comptes, M. F ,dans le cadre de la procédure pénale , a avoué avoir
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validé les comptes sans effectuer les nécessaires vérifications tel qu’indiqué dans le jugement du 24 mai 2016 : « M. F, ainsi que M. P, conseiller juridique et fiscal, reconnaissent avoir participé à l’établissement du bilan sur la base de chiffres communiqués par M. Z malgré l’absence de pièces justificatives. il (M. F) admettait qu’il ne disposait toujours pas de pièces justificatives, en particulier pour les créances relatives aux frais de remise en état Peugeot ou Fiat, à la convention IDA de 72 000 €, à la prime de volume Fiat de 60 000 €, ou encore pour les véhicules épaves pour un montant de 32 622,42 € Il admettait avoir néanmoins accepté les comptes sans réserve et sans aucune mention dans les annexes. » ; que Mme G, directrice financière de SOPRES, dans cette procédure pénale a témoigné du fait que : » le projet de bilan qu’elle avait réalisé faisait ressortir une perte de l’ordre de 550 000 € et produisait ce document. Elle expliquait que M. Z avait procédé à des annotations et corrections. Au total un montant de 252 636,22 € d’avoirs à recevoir et un montant de charges non provisionnées de 233 337,97 € entraînaient un écart de 485 974,59 €. » ; qu’il est établi que M. Z a dissimulé les irrégularités et manipulations comptables, même au commissaire aux comptes ; que c’est seulement après la transaction que M. Y a missionné fin septembre 2003 un expert- comptable M. C pour auditer les sociétés puis informé les cédants que les comptes présentés étaient infidèles :
Attendu qu’en ce qui concerne le licenciement de M. X Z avant la fin de la période contractuelle de 3 ans, condition déterminante de la vente selon les actes signés, il est fait état par M. Y d’une perte de confiance suite à la découverte des irrégularités comptables dont M. Z a été informé lors du conseil d’administration de FIJEGO du 17 décembre 2003; que suite à la plainte pénale qu’il avait déposée le 24 février 2004, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé le 24 mai 2016 M. Z coupable des faits de PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS commis courant 2003 à VERSAILLES de la société SOPRES ; que ce jugement n’ayant pas l’objet d’un appel a l’autorité de la chose jugée ; que bien que cette décision de condamnation de M. Z est intervenue 13 ans après les faits, le tribunal considèrera que cette condamnation assoie le bien fondé de la décision prise par M. Y à l’encontre de M. Z, bien que ces faits sont antérieurs à la conclusion de son contrat de travail avec FIJEGO ; que le tribunal ne retiendra pas ce moyen soulevé par M. X Z et E ;
Attendu que ce qui concerne un autre motif de non-respect des accords postérieurement à la cession, M. Z et E mettent en exergue la déloyauté de M. Y au motif qu’il a créé une société concurrente de SOPRES, LD-CONT INVEST, qui loue des véhicules à SOPRES et ainsi transfère une partie des marges de SOPRES, minimise donc les bénéfices éventuels de cette dernière et ainsi empêche l’application de clause de retour à meilleure fortune des comptes courants des cédants qui ont été abandonnés lors de la vente : que cette société LD-CONT INVEST a été créé 3 ans et demi après l’achat du groupe FIJEGO ; que son activité est la location longue durée, complémentaire de celle de SOPRES, qui elle est la location courte durée ; que ID-CONT INVEST est sous-locataire de SOPRES contre rémunération ; que cette dernière lui facture aussi des frais de personnel ; qu’il n’est pas démontré que LD-CONT INVEST vit aux dépens de SOPRES ; que le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu qu’en définitive le tribunal déboutera M. Z et E de leur demande de résolution du contrat avec M. Y en date du 1 septembre 2003 et des actes subséquents, à savoir la convention de garantie d’actif net et de passif en date du 9 septembre 2003, le pacte d’actionnaires et la cession de la nue-propriété de parts SCI TRAPPES 10 portant la même date, aux torts exclusifs de M. Y ;
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Sur les demandes de M. Y
Attendu que M. Y demande la condamnation solidaire de M. Z et E à lui payer : – 385 853 € en application de la garantie d’actif net et de passif du 9 septembre 2003, – 322 115 € à titre de dommages et intérêts fondés sur le caractère abusif et dilatoire des agissements notamment procéduraux, – 8 000 € au titre de l’amende civile ;
Sur la demande de fin de non recevoir de l’action de M. Y
Attendu que M. Z et E soulèvent l’irrecevabilité de la demande de M. Y sur la base de la règle « non bis in idem » et des dispositions de l’article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable ainsi qu’en application de la règle «electa una via»; qu’ils H que M. Y n’est donc plus recevable à solliciter la réparation d’autres préjudices pour des faits identiques, sur la base d’une argumentation et de moyens tout aussi identiques, concernant les mêmes parties, que ceux soulevés lors de la plainte pénale;
Attendu que l’article 1351 du code civil (ancien) dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 février 2004 par M. Y concernait M. Z, seul prévenu ; que la demande devant le tribunal de céans est formulée à l’encontre de M. Z et d’autres parties en présence ; qu’au visa de l’article 1351 du code civil, les parties n’étant pas les mêmes dans la présente instance que celle du pénal, le tribunal ne fera pas droit à ce moyen ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’application de la règle « electa una via », pour demander l’irrecevabilité de M. Y , M. Z et E s’appuient sur la jurisprudence européenne (CEDH, 4 mars 2014, GRANDE STEVENS et autres contre Italie) en particulier sur l’application de l’article 4 du protocole additionnel de la CEDH ; que cet article n’a rien a voir avec la règle « electa una via » ; qu’il dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. » ; que cet article ne vise que les actions pénales ; qu’il ne saurait fonder une restriction à une action civile pour des faits qui ont été poursuivis ou punis pénalement ; qu’en l’espèce, l’action de M. Y devant ce tribunal est de nature civile ; qu’en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Attendu qu’en définitive le tribunal déboutera M. Z et E de leur demande d’irrecevabilité de l’action de M. Y à leur encontre au titre des règles « non bis in idem » et « electa una via » et de l’article 1351 du code civil (ancien) ;
Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif
Attendu que la garantie d’actif et de passif a été accordée par M. Z et E, les garants, le 9 septembre 2003 à M. Y relative aux comptes des sociétés SOPRES et FIJEGO;
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Attendu que M. Z et E H que la mise en jeu de cette garantie est irrecevable au motif que M, Y avait une parfaite connaissance des comptes des sociétés qu’il a acquises préalablement à la signature des actes de cession ; que d’autre part M. Y n’a pas informé les cédants des réclamations fournisseurs ou de leur refus de donner suite à des demandes de remises ou ristournes , contrairement à ce qui était prévu dans l’article 3 de la convention ; que l’évincement de MJESTIN a rompu la garantie de la continuité des relations avec les partenaires habituels de manière à faire aboutir au mieux les intérêts de la société ; qu’ils H que M. Y n’a pas exécuté loyalement les accords conclus ;
Mais attendu que comme il a été expliqué dans les attendus susmentionnés M. Y n’a pas mené de vérification approfondie des comptes des sociétés préalablement à la signature des actes de vente ; que M. X Z lorsqu’il était directeur opérationnel des filiales de FIJEGO, après le 1 septembre 2003, s’est employé à récupérer auprès les fournisseurs des créances inscrites à l’actif mais non encore encaissées (remises en état Peugeot, remise en état FIAT, primes de volumes FIAT…) sans succès tel que le précise le compte rendu du conseil d’administration de SOPRES du 13 décembre 2003 ; qu’il en ressort que les garants étaient informés régulièrement des sommes ressortant de la garantie de passif ; que M. Y a signifié aux garants le 30 décembre 2003, soit peu de temps après la transaction le montant détaillé de leur dette à son égard ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Versailles a jugé M. Z coupable de présentation de comptes inexacts relatif à la société SOPRES ; que l’expert nommé lors de ce procès a conclu son rapport du 23 janvier 2013 par: « /es comptes corrigés par mes soins de la société SOPRES pour l’exercice arrêté au 28 février 2003 font apparaître une surestimation de l’actif net comptable, tel qu’approuvé par l’assemblée générale du 28 février 2003 de 393 853 €. »; qu’il en résulte que c’est M. Z qui a fait preuve de déloyauté, puisqu’il a commis une action délictuelle dans le cadre des accords ;
Attendu que M. Z et E soutiennent un autre argument pour contester la mise en jeu de la GAP, selon lequel les abandons de comptes courants de M. J A, J Z et X Z pour respectivement 206 504, 58 €, 152 950, 00 € et 78 340, 75 € n’ont été consenti qu’en considération des doutes émis par M. Y sur la situation exacte de l’entreprise ; que M. Y n’a pas respecté l’esprit des accords en s’empressant sans même attendre la réalité de la diminution des actifs d’utiliser la faculté que lui avaient en toute bonne foi offerte les cédants de provoquer deux mois auparavant l’abandon en totalité de leurs comptes courants ; que l’esprit des accords constituait en un blocage des comptes courants des cédants permettant à l’entreprise de se restructurer en se substituant à un financement bancaire ; que le produit exceptionnel constaté par l’abandon des comptes coutants est venu compenser et bien au- delà les pertes exceptionnelles enregistrées du fait de la comptabilisation des régularisations d’actifs et de passif opérées postérieurement à l’acquisition des titres par monsieur Y ;
Attendu que le protocole d’accord du 1° septembre 2003 stipule dans son article 8 intitulé « RESTRUCTURATION FINANCIERE DES SOCIETES FIJEGO ET SOPRES «:» Messieurs J A, X Z et J Z s’engagent irrévocablement à maintenir les créances en compte courant qu’ils détiennent dans FIJEGO… et à en faire abandon en tout ou en partie dans les conditions ci-après sur simple décision du Président de FIJEGO. » ; qu’il n’est stipulé aucune nécessité pour la décision du président de FIJEGO de justification de sa décision; que néanmoins dans l’esprit du protocole des considérations financières devaient la motiver ; que le président de FIJEGO a notifié cet abandon aux créanciers par lettre du 28 novembre 2003 en indiquant : »Compte tenu de la situation financière de notre société, liée aux difficultés de sa filiale SOPRES, je vous informe de ma décision de mettre en œuvre cette disposition pour la totalité de votre créance. » ; que d’après les pièces versées aux débats , l’expert comptable M. C
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mandaté par M. Y pour analyser les comptes de SOPRES a rendu son rapport le 4 décembre 2003, soit postérieurement à la décision d’abandon de créance ; qu’il est établi que M. Y les avait déjà informés que le bilan de FIJEGO n’était pas sincère dans le mail de M. B à M. X Z du 10 août 2003 en expliquant que, sans attendre l’audit définitif, et si les doutes étaient confirmés, une charge supplémentaire de 150 000 € dans les comptes de SOPRES justifiait l’abandon des comptes courants que les créanciers détenaient dans FIJEGO ; qu’en dépit de cet abandon et des autres ajustements, la situation nette de FIJEGO deviendrait négative , passant d’un montant de 31 000 € à – 134 000 € ; que M. Z avait informé dès le mois de juillet 2003, selon ses propres conclusions, M. Y que le recouvrement de la prime de volume de FIAT était difficilement recouvrable soit environ 60 000 €; que ce seul élément avait pour conséquence de rendre négatifs les capitaux propres de la SOPRES avec les conséquences comptables pour la holding FIJEGO ; que c’est sur les bases du mail de MLECOMTE du 10 août 2003 que les négociations ont repris entre M. Z et E et M. Y: qu’il ressort que M. Z et E avaient lors de la signature de ce protocole été informés que les comptes de FIJEGO tels qu’approuvés par les actionnaires de FIJEGO le 31 juillet 2003 avaient une très forte probabilité d’être amendés par des ajustements négatifs conduisant à une situation nette négative de FIJEGO de grande ampleur ; que c’est en considération de cet élément que dans la négociation M. Z et E ont été conduits à accepter un abandon des comptes courants sous clause de réserve à bonne fortune en plus de la garantie d’actif et de passif sur les comptes de FIJEGO et SOPRES; qu’en conséquence le tribunal ne considèrera pas que l’abandon des comptes courants des cédants décidée par le président de FIJEGO a été faite en violation des accords conclus et que cet abandon viendrait en déduction des sommes réclamées par M. Y au titre de la garantie d’actif et de passif et déboutera M. Z et E de leur demande de restitution du trop payé allégué ;
Sur le montant de la demande de M. Y au titre de la garantie de passif
Attendu que le montant demandé par M. Y au titre de la garantie de passif correspond au montant issu du rapport de l’expert judiciaire M. D, nommé dans le cadre de l’affaire pénale, qui ne concerne que les comptes de SOPRES soit la somme de 393 853 €, duquel a été déduit la franchise contractuelle de 8 000 €, soit en définitive 385 853 €;
Attendu que M, Z et E contestent d’abord ce montant au motif de l’opacité sur les comptes des sociétés cédées postérieurement à la cession et demandent la nomination d’un expert pour déterminer l’impact financier du changement de méthode comptable en rupture avec la permanence antérieure tel qu’opéré par le cessionnaire sur les réductions de passif et majoration d’actif retenues par l’expert judiciaire D ; que néanmoins, l’expertise judiciaire a été faite de manière contradictoire ; que M. Z et E ont eu tout latitude pendant cette expertise de faire toutes observations relatives à la comptabilisation des opérations ; que le jugement du tribunal correctionnel, s’appuyant sur les conclusions de M. D, est devenu définitif ; que le tribunal déboutera M. Z et E de leur demande de nomination d’un expert ;
Attendu que M. Z et E contestent ensuite le montant au motif que l’incidence fiscale prévue contractuellement n’a pas été prise en compte ; qu’il n’est pas versé aux débats par M. Y la situation fiscale de la société SOPRES durant les trois années qui ont suivies son acquisition ; que faute d’information de la part de M. Y le tribunal fera droit à la demande de M. Z et E de prendre en compte l’incidence fiscale ( taux d’imposition de 33%) et condamnera solidairement ces derniers à payer à M. Y la somme de 257 235 € ( 385 853 X 2/3), en sus les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, date de la lettre RAR envoyée aux garants ayant appelé la garantie d’actif et de passif ;
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Sur la caution de la BANQUE DE BRETAGNE
Attendu que le tribunal condamnera la BNP PARIBAS (venant aux droits de la BANQUE DE BRETAGNE) à payer en sa qualité de caution, à Monsieur I Y la somme de 35 000 € et dira que cette dernière somme s’imputera sur le montant des condamnations mis à la charge des garants ;
Sur la demande de préjudice moral de M. Z et E
Attendu que M. Z et E demandent le paiement d’une somme de 100 000 € par M. Y au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait des procédures et la résistance abusive et vexatoire ;
Attendu que le tribunal, vu le jugement qui sera rendu, déboutera M. Z et E de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Y
Attendu que M. Y demande reconventionnellement une indemnité de dommages et intérêts de 322 115 € à M. Z et E argumentée comme suit : – 222 115 € pour les préjudices financiers liés à la résistance abusive alléguée (13 ans) de M. Z et E, – 100 000 € pour les affres subies en raison des difficultés financières liées à l’absence de règlement de la garantie de passif ;
Attendu que c’est M. Y qui a saisi la juridiction pénale avant que M. Z et E ne saisissent la juridiction civile ; que la durée de la procédure résulte donc exclusivement de la décision de M. Y de saisir la juridiction pénale ;
Attendu que M. Y n’apporte pas la preuve que cette situation a provoqué des efforts titanesques de sa part comme il le prétend ; qu’en dehors de l’avance en compte courant de 450 000 € prévue lors de l’acquisition, M. Y n’indique pas quels autres apports ultérieurs il a effectué ; que les affres dont il fait état sont manifestement à modérer ;
Attendu que le juge correctionnel lui-même dans les motifs de sa décision du 24 mai 2016, a relevé concernant la société SOPRES : « En revanche il fait noter que Monsieur Y était lui-même un professionnel averti et exerçant dans le même domaine d’activité. Il a obtenu des garanties financières très importantes de Monsieur Z et ne devrait finalement supporter aucune perte. » ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera M. Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle du paiement d’une amende
Attendu que M. Y demande reconventionnellement le paiement par M. Z et E d’un amende de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile eu égard à la gravité et au caractère manifestement abusif de l’action en justice dont ces derniers se sont rendus responsables ;
Attendu que comme il a été dit précédemment, la longueur de la procédure n’est pas imputable à M. Z et E ; qu’en conséquence le tribunal déboutera M.
AK
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Y de sa demande d’amende à l’encontre de M. Z et E ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal condamnera solidairement M. Z et E à payer 5 000 € à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est sollicitée ; que le tribunal ne l’estimant pas nécessaire ne l’ordonnera
pas ,
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera solidairement M. Z et E aux dépens ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de leur demande de résolution du contrat avec M. Y en date du 1 septembre 2003 et des actes subséquents, à savoir la convention de garantie d’actif net et de passif en date du 9 septembre 2003, le pacte d’actionnaires et la cession de la nue-propriété de parts SCI TRAPPES 10 portant la même date, aux torts exclusifs de M. Y ; Déboute Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de leur demande d’irrecevabilité de l’action de M. Y à leur encontre au titre des règles « non bis in idem » et « electa una via » et de l’article 1351 du code civil (ancien),
Déboute Monsieur X Z, Madame K Q, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de leur demande d’irrecevabilité de la mise en jeu de la garantie d’actif-passif ainsi que de leur demande de restitution du trop payé allégué, par M. I Y,
Déboute Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de leur demande de nomination d’un expert judiciaire,
Condamne solidairement Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A à payer à M. I Y la somme de 257 235 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, au titre de la garantie d’actif et de passif,
Condamne la SA BNP PARIBAS (venant aux droits de la SA BANQUE DE BRETAGNE) à payer en sa qualité de caution, à Monsieur I Y la somme de 35 000 € et dira que cette somme s’imputera sur le montant des condamnations mise à la charge des garants,
Déboute Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A de leur demande d’indemnité pour
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préjudice moral,
Déboute M. I Y de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts,
Déboute M. I Y de sa demande d’amende,
Condamne solidairement Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A à payer à M. Y 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne solidairement Monsieur X Z, Madame K M, Monsieur J A, Madame L N, Monsieur J Z et Mademoiselle S-T A aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 726.36 €.
LE PRESIDENT,
er,
M’A
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