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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 27 juin 2018, n° 2018006726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2018006726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27 juin 2018 Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 006726
Débiteur : SAS […]
Représentant : M. H I J, Président
Me MARIOTTI, présent
Mandataire judiciaire : SELARL Etude BALINCOURT 4 impasse […] Représentant : Maître F G
Administrateur judicaire : SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET 121 rue H Dausset 84000 AVIGNON Ës-qualité d’administrateur judiciaire Représentant : Maître Bruno BERTHOLET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d’audience : M. X Y M. Z A M. B C Ministère public auquel le dossier a été transmis et présent aux débats :
Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint
Greffier lors des débats : Mme Farida KOBBI Greffier lors du prononcé : Me Max JOUVENCEAU
Débats à l’audience en chambre du conseil du 20 juin 2018
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Le 18 Janvier 2017, le tribunal de commerce d’AVIGNON a ouvert le redressement de la SAS SAUGET ELECTRICITE dont le siège est […], et a désigné :
— Madame Andrée CANOVAS en qualité de juge-commissaire,
— La SELARL Etude BALINCOURT représentée par Maître F G en qualité de mandataire
judiciaire, ZT 1
F
— La SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Après le renouvellement des périodes d’observation le 5 juillet 2017 et le 24 janvier 2018, et compte tenu de l’impossibilité pour le dirigeant de présenter un plan de redressement, il a été décidé de rechercher une solution de cession.
A ce titre, dans le cadre des dispositions des articles L. 631-22 et R. 631-39 du code de commerce, la date limite de dépôt des offres a été fixée au 9 mars 2018.
Des publicités ont été faites auprès du journal LES ECHOS et sur le site Internet du Conseil National des Administrateurs Judiciaires.
Les caractéristiques essentielles de l’entreprise ont été déposées au greffe du tribunal de commerce d’AVIGNON.
Les personnes suivantes ont marqué leur intérêt pour la reprise de l’entreprise et ont reçu un dossier de la part de l’administrateur judiciaire :
[…]
[…]
— Groupe ASSMANN
[…]
Au jour de la date limite de réception des propositions, il n’a été reçu aucune offre. La SAS OMEGA ENERGIES a adressé le 11 avril 2018 par courriel une offre de reprise.
C’est dans ces conditions que les parties et la cause sont rappelées en chambre du conseil le 20 juin 2018 afin de statuer sur celle-ci.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette audience étaient présents :
— La SAS SAUGET ELECTRICITÉ représentée par M. H-I J, en qualité de président assisté de Maître MARIOTTI, avocat,
— M. D E représentant les salariés de la SAS SAUGET ELECTRICITE,
— La SELARL ETUDE BALINCOURT, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître F G,
— La SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire,
— La SAS OMEGA ENERGIES représentée par M. DAFFADA, président et M. MARCHIONI associé,
— M. Olivier COUVIGNOU, procureur adjoint.
A cette audience étaient absents : – LEÉASECOM – SMA BTP – ORANGE. 000
L’administrateur judiciaire présente ce projet de cession au soutien de son rapport du 18 juin 2018. – OFFRE DE LA SOCIÉTÉ SAS OMEGA ENERGIES
.1- Présentation du candidat :
Identité : OMEGA ENERGIES
Forme juridique : SAS
Siège social : […] Président : M. DAFFADA
Capital : 6.000 €
Activité : Travaux d’installations électriques.
.2 – Situation financière du candidat : Afin de garantir le financement de la reprise, le pétitionnaire a précisé la situation financière de la société OMEGA ENERGIES :
— Elle dispose de trois partenaires bancaires
— Elle a obtenu un accord pour l’acquisition de SAUGET ELECTRICITE
— Elle a signé avec BPI un dossier avance à hauteur de 300 K€ pour financer le fond de roulement.
Le chiffre d’affaire est de 670 k€ en 2017 avec un résultat de 59 k€.
Le prévisionnel 2018 est basé sur un chiffre d’affaire de 2 000 k€ avec un résultat de 180 k€. Le prévisionnel 2019 est basé sur un chiffre d’affaire de 3 100 k€ avec un résultat de 270 K€. Au 31 décembre 2017, les capitaux propres sont de 82 K€.
.3 – Indépendance du repreneur au sens de l’article L. 642-3 du code de commerce : Le repreneur a déposé une déclaration d’indépendance conformément à l’article L. 642-3 du code de commerce.
.4. – Présentation du projet de reprise : La société OMEGA ENERGIES a motivé son offre de reprise par sa connaissance du marché et des chantiers en
cours.
L’offre de reprise expose également le projet d’intégration de la SAS SAUGET à l’entreprise OMEGA ENERGIES. L’idée est de mutualiser la direction de l’entreprise avec celle d’OMEGA ENERGIES.
Les locaux actuels de l’entreprise seront abandonnés pour des locaux mieux dimensionnés tout en restant dans une zone de 20 km autour des locaux actuels pour ne pas perturber le personnel.
5 – Prévisions d’activité et perspectives de redressement (L. 642-2 II 2° code de commerce) : Les prévisions relèvent d’un développement de l’activité sur 3 années à venir et assurent le maintien de l’activité reprise et une croissance du chiffre d’affaire.
.6 – Prévisions de financement (L. 642-2 II 2° code de commerce) : Le financement initial sera rendu possible par : – un prêt bancaire – la signature avec BPI d’un dossier avance à hauteur de 300 K€ pour financer le fond de roulement.
.7 – Périmètre du projet de reprise (L. 642-2 II 1° code de commerce) :
— Biens incorporels
La reprise porte sur : le fonds de commerce « agencement de lieux de vente » et l’enseigne, non commercial, clientèle, achalandage, à l’exclusion du droit au bail.
— Biens corporels
La reprise porte sur l’ensemble des matériels appartenant à la société SAUGET ELECTRICITE.
D 3
.8 – Contrats poursuivis (L. 642-2 II 1° et L. 642-7 du code de commerce) : Aux termes de son offre, le candidat repreneur a précisé qu’il sollicitait la reprise des contrats suivants :
— Contrat LEASECOM N° 215L31610 concernant la location du matériel informatique, – Contrat SMA BTP N° 456978M000 5000 pour l’assurance de la flotte véhicules.
«9 – Périmètre social (L. 642-2 11 5°) : Le candidat repreneur propose de reprendre les 14 postes de travail suivants : – 1 poste de chef de chantier – niveau E ETAM – 1 poste de chef de chantier – niveau F ETAM – 2 postes de chef d’équipe -- niveau IV coefficient 250 – 1 poste d’électricien – niveau 3 – coefficient 185 – 7 postes d’électricien – niveau 3 – coefficient 210 – 1 poste d’électricien – niveau 3 – coefficient 230 – 1 poste de secrétaire – niveau B ETAM
En conséquence, il conviendrait, dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, d’autoriser l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des 7 postes suivants :
— 1 poste d’agent technique – coefficient 100 – statut cadre
— 1 poste de comptable – niveau VI -- coefficient 830 – statut non cadre
— 1 poste de directeur – statut cadre
— 1 poste d’électricien – niveau III – coefficient 210 – statut non cadre
— 1 poste d’électricien – niveau III – coefficient 230 – statut non cadre
— 1 poste de projeteur – coefficient 108 – cadre
— 1 poste de chef de chantier – niveau E – statut non cadre
Le candidat repreneur reprend également les droits à congés payés acquis par les salariés repris à compter du jugement arrêtant le plan.
.10 – Modalités financières de l’offre : – Prix de cession (L. 642-2 11 3° du code de commerce) Le prix de cession proposé s’élève à 50.000 € HT.
Il se répartit comme suivant : – Eléments incorporels : 15.000 €, – Eléments corporels : 30.000 €. – Stocks: S OOO€ HT – Modalités de paiement : Le paiement se fera au comptant au jour de la cession.
-11- Transfert de sûretés (L. 642-12 alinéa 4 c. com.) : L’état des inscriptions ne révèle aucun nantissement sur le fonds de commerce ni sur des matériels.
12 – Garanties apportées (L. 642-2 11 6) : Le candidat indique qu’il remettra un chèque de banque du montant du prix au plus tard lors de l’audience
où les offres seront examinées.
.13 – Modalités juridiques de l’offre :
Je
Fr
I n’y a pas de substitution prévue et la mise en possession interviendra au lendemain du jugement retenant l’offre.
L’offre ne peut être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-2 V du code de commerce.
.14 – Liste des conditions suspensives éventuelles : L’offre est présentée sans conditions sus pensives.
CONCLUSION DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SUR L’ OFFRE TENDANT AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE LA SAS SAUGET ELECTRICITE
La période d’observation a permis de mettre en évidence que l’entreprise n’était pas en mesure d’assurer une poursuite de son activité en présentant un projet de plan de redressement.
L’offre de reprise qui est présentée au tribunal a été déposée de manière tardive, après la date limite fixée au 9 mars 2018.
Sur le sérieux du candidat cessionnaire : c’est un professionnel du secteur d’activité bénéficiant d’une expérience et d’une situation financière permettant d’assurer la poursuite de l’activité.
Sur les motivations du candidat cessionnaire : le projet de reprise lui permet de bénéficier de l’image de la société SAUGET auprès de clients ainsi que de son personnel expérimenté.
Sur le financement de la proposition de reprise : l’absence de plan de financement ne permet pas de savoir comment sera financé le prix de cession.
Sur le périmètre social : l’offre prévoit la reprise de 14 contrats de travail sur un effectif de 21 personnes. Il est à noter que l’offre permet le transfert d’un passif social latent par les reprises des contrats de travail dont le coût des licenciements serait à la charge de l’AGS en cas de rejet de la proposition. Les droits à congés des salariés transférés seront réglés par le candidat cessionnaire.
Sur le sort des créanciers : le projet de cession ne présente pas d’intérêt pour les créanciers privilégiés et chirographaires compte tenu que le prix de cession proposé ne permettra pas de régler la créance super- privilégiée.
Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire est favorable à l’offre de la société OMEGA ENERGIES qui assure dans les meilleures conditions la poursuite de l’activité et le maintien d’une partie des emplois malgré un prix de cession qui ne permettra pas de désintéresser les créanciers.
Maître F G, mandataire judiciaire :
Maître F G précise qu’un chèque de banque de 50 000 € a été remis par la SAS OMEGA ENERGIES.
il souligne être relativement déçu sur les perspectives de règlement du passif dont le montant déclaré est 3.371 546 €.
Sur l’aspect social, le maintien de l’emploi n’est que partiellement assuré.
Il lui parait indispensable qu’un arrêté de compte par chantiers en cours soit effectué à la date de l’éventuelle reprise afin que les sommes dues à la société SAUGET ELECTRICITE puissent être recouvrées.
Le représentant des salariés : M. D E valide ce plan avec la reprise de 14 salariés.
[…]
M. DAFFADA, président et M. MARCHIONI Associé :
— interviennent pour se présenter et faire part de leur expérience dans le métier,
— Confirment le projet d’entreprise décrit dans leur offre.
— _ Confirment que tous les chantiers en cours seront repris intégralement et qu’un arrêté de compte par chantiers en cours sera effectué à la date de la reprise afin que les sommes dues à la société SAUGET ELECTRICITE puissent être recouvrées
— Précisent que Les locaux actuels de l’entreprise seront abandonnés pour des locaux mieux dimensionnés tout en restant dans une zone de 20 km autour des locaux actuels pour ne pas perturber le personnel et que cet engagement sera confirmé en cours de délibéré.
— __ Confirment à la demande du président la reprise du salarié apprenti portant à 15 le nombre de salariés repris.
M. H I J, Président : Confirme l’accord des salariés et explicite les chantiers en cours.
Maître MARIOTTI, avocate de la SAS SAUGET ELECTRICITE fait part de sa déception de constater l’échec du redressement de l’entreprise.
Le juge-commissaire donne en son rapport un avis favorable à l’offre de reprise par la société SAS OMEGA ENERGIES.
Le ministère public précise qu’au regard des éléments présentés le plan de cession ne satisfait pas les créanciers au vu du montant de la dette, mais au niveau social permet la sauvegarde d’une partie des emplois et la continuité d’exploitation.
000
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux offres, conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement du 18 janvier 2017 le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS SAUGET ELECTRICITE ;
Attendu que La SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET a recherché une solution de cession de cette entreprise. Des publicités ont été régularisées dans le journal «les ECHOS"
et sur le site internet du conseil national des administrateurs judiciaires. Une date limite de remise des offres a été fixée au 9 MARS 2018 ;
Attendu que dans le délai fixé, aucune offre a été déposée ;
Attendu que toutefois la SAS OMEGA ENERGIES a adressé le 11 avril 2018 une offre de reprise ;
Attendu qu’en application de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés
et d’apurer le passif ;
Attendu que le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome et le maintien d’une partie des salariés sont assurés en application de l’article L. 642-1 du code de commerce ;
|
Attendu que l’apurement du passif prévu à l’article L. 642-1 du code de commerce n’est pas assuré, mais qu’une liquidation judiciaire sans cession ne serait pas plus favorable aux créanciers compte tenu du passif social ;
Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal retiendra l’offre présentée par la société SAS OMEGA ENERGIES sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, améliorations, observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Attendu que le plan de financement du repreneur permet le financement de l’acquisition ;
Attendu que le candidat reprend également les droits à congés payés acquis par les salariés repris à compter du jugement arrêtant le plan ;
Attendu que l’offre présentée par la société la société SAS OMEGA ENERGIES permet le transfert d’un passif social latent par les reprises des contrats de travail ;
Attendu que le candidat repreneur sollicite la reprise de plusieurs contrats nécessaires au maintien de l’activité à l’exclusion du droit au bail ;
Attendu que les prévisions d’activité apparaissent cohérentes avec le volume réalisé sur l’exercice courant de la société ;
Attendu que l’offre est conforme aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce sur l’indépendance du repreneur ;
Attendu que les prévisions d’activité et perspectives de redressement sont favorables au projet ;
Attendu que le prix de cession soit 50 000 € a été payé au mandataire, soit 15.000 € pour les éléments incorporels et 30.000 € pour les éléments corporels et 5 000 € HT pour les stocks ;
Attendu que le prix de cession soit 50 000 € devra être majoré de la TVA sur les stocks soit 1 000 € ;
Attendu que tous les chantiers en cours seront repris intégralement et qu’un arrêté de compte par chantiers en cours sera effectué à la date de la reprise afin que les sommes dues à la société SAUGET ELECTRICITE puissent être recouvrées ;
Attendu que lors des débats, le repreneur a précisé que l’ensemble des matériels à l’exception du véhicule du président sont nécessaires à la continuité d’exploitation et que la reprise de ces matériels entre dans le champ d’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal devra prononcer pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l’article L. 642-10 du code de commerce, à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l’article L. 661-6 du code de commerce, assisté du greffier,
2 7
VU les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
ENTENDU les parties dont le débiteur et le représentant des salariés :
ENTENDU les réquisitions du ministère public ;
VU le rapport du juge-commissaire :
ARRÊTE le plan de cession de la SAS SAUGET ELECTRICITE en faveur de la SAS OMEGA ENERGIES : CONSTATE que l’offre n’est assortie d’aucune condition suspensive ;
ORDONNE la cession de l’ensemble des éléments incorporels et corporels de la SAS SAUGET ELECTRICITE à
la SAS OMEGA ENERGIES au prix de 50.000 € majoré de 1 000 € correspondant à la TVA sur stock répartis de la manière suivante :
— Les éléments incorporels : 15.000 € – Les éléments corporels hors stocks : 30.000 € – Les stocks TTC : 6 000 €
TOTAL : 51.000 €
DIT que les éléments incorporels comprennent : – L’enseigne, le nom commercial, l’achalandage, et la clientèle à l’exclusion du droit au bail ;
DIT que les éléments corporels comprennent : – Le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation ;
DIT que tous les véhicules sont compris dans l’actif corporel, à l’exclusion du véhicule du dirigeant ;
DIT que tous les chantiers en cours sont repris intégralement et qu’un arrêté de compte par chantiers en cours sera effectué à la date de la reprise afin que les sommes dues à la société SAUGET ELECTRICITE puissent être recouvrées ;
ORDONNE la reprise des contrats liés à l’exploitation :
— Contrat LEASECOM N° 21531610 concernant la location du matériel informatique, – Contrat SMA BTP N° 456978M000 5000 pour l’assurance de la flotte véhicules ;
CONSTATE la reprise de 15 salariés dont un apprenti et 14 salariés en CDI, à savoir : – 1 poste de chef de chantier – niveau E ETAM
— 1 poste de chef de chantier – niveau F ETAM
— 2 postes de chef d’équipe -- niveau |V coefficient 250 – 1 poste d’électricien – niveau 3 – coefficient 185
— 7 postes d’électricien – niveau 3 – coefficient 210
— 1 poste d’électricien – niveau 3 – coefficient 230
— 1 poste de secrétaire – niveau B ETAM
2
AUTORISE le licenciement de 7 salariés, à savoir : – 1 poste d’agent technique – coefficient 100 – statut cadre
— 1 poste de comptable – niveau VI – coefficient 830 – statut non cadre – 1 poste de directeur – statut cadre
— 1 poste d’électricien – niveau Il – coefficient 210 – statut non cadre
— 1 poste d’électricien – niveau III – coefficient 230 – statut non cadre
— 1 poste de projeteur – coefficient 108 – cadre
— 1 poste de chef de chantier – niveau E – statut non cadre ;
CONSTATE l’engagement du cessionnaire de prendre en charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris à compter du jugement arrêtant le plan ;
CONSTATE l’engagement du cessionnaire de relocaliser les salariés dans le secteur géographique d’Avignon dans un périmètre de moins de 20 km de leur implantation actuelle ;
PRONONCE pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l’article L. 642-10, à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
AUTORISE la prise de possession par le candidat repreneur au jour du jugement arrêtant le plan de cession, la date de la prise de possession étant fixée le lendemain de l’arrêté du plan par le tribunal ;
AUTORISE le cas échéant la faculté de substitution du cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce ;
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise d’activité ordonnée en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les actifs et droits sont cédés tels qu’ils existent à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, le tribunal pourra ordonner la résolution de la cession ;
MAINTIENT la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET, en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
DIT que la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET représentée par Maître Bruno BERTHOLET ès qualités fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
MAINTIENT Maître F G en qualité de liquidateur avec mission, outre de terminer les opérations de vérification du passif, de désintéresser les créanciers dans le cadre de la répartition à venir ;
CONVOQUE Monsieur H-I J dirigeant, l’administrateur et le mandataire judiciaire à l’audience qui sera tenue en chambre du conseil le mercredi 12 septembre 2018 à 10 h 30, salle habituelle des
9
audiences commerciales située au palais de justice d’Avignon, […],afin qu’il soit statué, après avoir recueilli l’avis du juge-commissaire, sur la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire;
Rappelle qu’en application de l’art. R 661-1 du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (…) » ;
ENRÔLE les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et /4té prononcée publiquement en application de l’article R.662-13 du code de
commerce au lieu et date sufdits.
Le greffier Le président de chambre :
Jacq
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