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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 mai 2018, n° 2017J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00062 |
Texte intégral
2017J00062 – 1814800027/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
28/05/2018 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2017
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur François VERNIERE, Président, – Monsieur Philippe DAVAL, Juge, – Monsieur Patrice BLANDIN, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SARL CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE 2017J62 SARL CHEMIN DE ROCHE COUCOU 69290 POLLIONNAY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Toque n° 1199 Immeuble« l’Europe » […]
ET – la société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA SAS 60 RUE ÉMILE DECORPS […] – représenté(e) par Maître Z A Avocat – […] de la Liberté […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2018 à Me Z A Avocat
2017J00062 – 1814800027/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La Société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a passé commande auprès de la Société IVORY exerçant sous l’enseigne AVIVA d’une cuisine comprenant divers éléments de mobilier et d’électroménager, divers accessoires et plans de travail, selon bon de commande en date du 1er mars 2016 pour un montant total net de : 7.435,18 Euros.
Un désaccord est apparu le 11 Août 2017 entre les deux parties suite à la livraison des plans de travail qui n’ont pût être installés par la Société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE.
C’est dans ce contexte que par exploit du 5 janvier 2017, la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins d’obtenir la livraison de plans de travail conformes aux côtes prises ultérieurement par l’installateur de la Société IVORY.
Dans ces circonstances le présent litige a été soumis à l’appréciation de notre juridiction.
LA PROCEDURE
La société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a assigné le 5 Janvier 2017 la société SAS IVORY devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil dans sa version antérieure au 01. 10.2016, Vu les articles L 1 11-1 et suivants du Code de la Consommation,
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société IVORY. Condamner la Société IVORY à livrer à la Société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE des plans de travail conformes aux cotes prises par son installateur le 19 septembre 2016 dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 Euros par jour de retard. Condamner la Société IVORY à indemniser la Société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE de son préjudice de jouissance à hauteur de 4.000 Euros. La condamner à verser à la Société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE 1500 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 Euros par application de l’article 700 du CPC. Prononcer l’exécution provisoire. La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société IVORY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, Vu l’article 1604 du code civil, vu l’article préliminaire du code de la consommation, Vu l’article L111-1 du code de la consommation, Vu les pièces,
A titre principal : Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE à l’encontre de la société IVORY.
A titre subsidiaire : Réduire le quantum de l’ensemble des demandes de dommages-intérêts formulées par la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE à l’encontre de la société IVORY.
En toute hypothèse : Condamner la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE à payer à la société IVORY la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE au dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
2017J00062 – 1814800027/3
À l’appui de ses prétentions, la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE soutient que :
Les dimensions et angles de coupe des plans de travail sont erronés et doivent être remplacés gracieusement par le prestataire, la Société IVORY; Il est difficile de s’assurer des bons dimensionnels sur plan quant à la définition des angles de découpe. Le délai de 8 semaines était trop court pour apporter les modifications des plans.
En réponse et pour sa défense, la société IVORY prétend que :
La société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE, qui est un professionnel, ne lui a pas confié la réalisation des plans et cotes, ainsi que la prise de mesures nécessaires à une bonne définition des plans de travail, considérée ainsi en tant que personne morale et en conséquence exclue de la qualification de consommateur suivant les termes de la Loi Hamon. La société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a refusé une intervention avant commande pour vérifier les mesures prises par elle-même, la prestation étant payante. La livraison de la commande a été réalisée conforme et départ usine sans réserve lors de la livraison. Seulement 3 mois après la livraison, la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a entrepris d’installer ses plans de travail et s’est ainsi rendue compte du mauvais dimensionnement. Elle a proposé le remplacement du plan de travail au coût de revient, soit pour un montant de 856,34 Euros.
II – DISCUSSION
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné », Vu l’article 1134 du Code Civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », Vu l’article 1604 du Code Civil « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »,
Attendu que la commande ferme, signée par les deux parties le 1er mars 2016, l’a été sur la base de plans défini par les mesures et cotes transmis à la société IVORY par la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE.
Attendu que la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE n’a pas confié la pose de cette cuisine à la société IVORY.
Attendu que la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a signé la fiche de recommandation le 21 mars 2016 précisant en point 1 : « Vérifiez que les dimensions de vos murs sont conformes au plan signé. Contrôlez que les angles sont bien justes et vérifiez la position et la dimension des éléments fixes ».
Attendu que la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a réglé le solde du prix et n’a formulé aucune réserve sur le bon de livraison.
Attendu qu’aux vues de l’analyse des pièces des deux parties, la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE a commis des erreurs non seulement dans la prise de cotes mais également dans le refus de l’intervention préalable de la société IVORY pour valider les bons dimensionnels des plans de travail.
Attendu que le Tribunal déboutera la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE de l’ensemble de ses demandes.
Attendu qu’il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, et qu’en conséquence ils seront mis à la charge de la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE.
Attendu que toutes les parties ont dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de la présente procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal accordera la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société IVORY.
2017J00062 – 1814800027/4
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE à payer à la société IVORY la somme de 1.000 Euro en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUERE aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par François VERNIERE, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
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