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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 19 juin 2018, n° 2018004825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018004825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018004825 REFERE DU 19 JUIN 2018
ENTRE : La Société AIPING PHARMACEUTICAL, […], HAUPPAUGE, […]
Demanderesse,
Représentée par Maître CHABERT, Avocat […] […]
ET : la SAS PHOSPHOTECH, rue Jean Palach […]
Représentée par Maître BOISSONNET, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°206 et Maître X-Y, […] […]
Nous, Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Greffière ;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 22 Mai 2018 et qu’elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 Juin 2018 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 Juin 2018.
Attendu que par exploit de Maître SAGNIEZ Huissier de Justice en date du 2 mai 2018, la société AIPING PHARMACEUTICAL a donné assignation à la société PHOSPHOTECH d''avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Nantes, aux fins de:
— condamner, à titre provisoire, la société PHOSPHOTECH à régler à la société AIPING la somme de 64.758,71 euros outre les intérêts légaux à compter de l’exigibilité prévue soit à la date du 10 juin 2017 pour la somme de 48.643,71 euros et à la date du 4 mai 2016 pour la somme de 16.115, 60 euros,
— condamner à titre provisoire la société PHOSPHOTECH à régler à la société AIPING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
nn CA
RG 2018004825 Page 1
LES FAITS
La société ATPING PHARMACEUTICAL est un laboratoire pharmaceutique qui a pour principale activité la fabrication de médicaments génériques.
La société PHOSPHOTECH est un laboratoire dont l’activité principale est la production et la commercialisation d’huiles, de corps gras et de dérivés.
La société PHOSPHOTECH commandait régulièrement à la société AIPING des capsules qu’elle revendait par la suite à ses clients.
A la suite de plusieurs commandes faites par la société PHOSPHOTECH, les deux parties convenaient des modalités de facturation suivantes:
— PHOSPHOTECH transmettra chaque fin de mois à AIPING copie des factures de vente à ses clients pour les trois références concernées (Onagre, Onagre+ Bourrache, Bourrache);
— AIPING facturera PHOSPHOTECH pour les quantités vendues, en faisant référence aux factures PHOSPHOTECR;
— les factures seront émises par AIPING pour paiement à 60 jours par PHOSPHOTECH par virement,
— 90 jours après la date de livraison, le stock de capsules restantes doit étre payé dans un délai de 30 jours plus tard, au coût de production.
Conformément à l’accord conclu, la société PHOSPHOTECH transmettait à la société ATPING les quantités de capsules vendues mensuellement au titre des commandes des 29 juillet et 18 novembre 2015, en vue de leur facturation.
La société AIPING adressait à la société PHOSPHOTECH une facture correspondant au stock vendu d’un montant de 21.892,73 euros.
Par la suite, la société AIPING adressait une nouvelle facture à la société PHOSPHOTECH en date du 30 juin 2016, d’un montant de 12.509,80 euros.
La société PHOSPHOTECH procédait au règlement de cette facture.
La société AIPING adressait par la suite à la société PHOSPHOTECH une nouvelle facture en date du 7 décembre
2016, d’un montant de 22.321,16 euros.
RG 2018004825 Page 2
La société PHOSPHOTECH régiait également cette facture.
La société AIPING adressait une nouvelle facture à la société PHOSPHOTECH en date du 10 avril 2017 d’un montant de 48.643,71 euros, qui restait impayée.
Les relances de la société AIPING restaient sans réponse, de sorte qu’aucun paiement n’est intervenu.
Le 4 septembre 2017, la société PHOSPHOTECH confirmait, par courriel, à la société AITPING le règlement prochain de la facture.
Le 12 décembre 2017, la société AIPING, par l’intermédiaire de son conseil, américain, adressait à la société PHOSPHOTECH, une lettre afin d’obtenir un règlement amiable de la dette.
Cette lettre demeurait sans réponse, de sorte que la société AIPING prenait attache auprès d’un conseil français pour mettre en demeure, le 15 mars 2018, la société PHOSPHOTECH de régler la somme de 64.758,71 euros.
Aucune réponse n’ayant été apportée, la société AIPING a intenté la présente action.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ATPING PHARMACEUTICAL
La société PHOSPHOTECH a passé deux commandes auprès de la société ATPING:
— d’une part, pour un montant de 3.243 euros et, – d’autre part, pour un montant de 139.060 euros.
La commande de capsules d’huile de courge ayant été annulée, il convient de déduire de cette seconde commande la somme de 20.820 euros, de sorte que le montant de cette commande s’élève finalement à la somme de 118.240 euros.
Ainsi, la société PHOSPHOTECH devait régler à la société AIPING cette somme en fonction de l’état de son stock.
C’est dans ces conditions que la société AIPING a émis quatre factures:
— AP 160001 d’un montant de 21.892,73 euros: payée le 24 mars 2016
— AP 160002 d’un montant de 12.509,80 euros: payée le 30
[…]
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— AP 160004 d’un montant de 22.321,16 euros: payée le 7 décembre 2016
— AP 160005 d’un montant de 48.643,71 euros: impayée depuis le 31 avril 2017.
Le stock de marchandises détenu par la société PHOSPHOTECH était d’un montant de 16.115,60 euros.
Il était convenu que le montant du stock des produits invendus par la société PHOSPHOTECH devait être réglé dans un délai de 30 jours après l’expiration d’un délai de 90 jours commençant à courir le jour de la livraison.
11 en résulte que la société PHOSPHOTECH reste redevable de la somme de 16.115,60 euros, les marchandises ayant été livrées le 4 janvier 2016, de sorte que La Société AIPING PHARMACEUTICAL est bien fondée à solliciter la condamnation provisoire de la société PHOSPHOTECH au paiement de cette somme.
La société PHOSPHOTECH à pris plusieurs engagements de règlement auprès de la société AIPING,
Puis, sans aucune raison, la société PHOSPHOTECH a arrêté tout règlement.
11 est pourtant incontestable que la somme de 64.758,71 euros outre les intérêts légaux à compter de l’exigibilité prévue soit à la date du 10 juin 2017 pour la somme de 48.643,71 euros et à la date du 4 mai 2016 pour la somme de 16.115,60 euros, est due à la société AIPING, la société PHOSPHOTECH n’ayant émis aucune contestation.
En outre, la société ATIPING qui à fait preuve d’une grande patience et a tenté de trouver une solution amiable à ce litige, s’oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par la SAS PHOSPHOTECH.
En outre, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société AIPING les frais irrépétibles qu’elle à été contrainte d’engager pour faire valoir ses intérêts dans la présente instance.
C’est pourquoi la société PHOSPHOTECH sera condamnée à régler à la société AIPING la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les
entiers dépens. \ (M
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La société PHOSPHOTECH
Dès la première livraison, des difficultés quant à la conformité du produit livré avec celui commandé ont été soulevées par la société PHOSPHOTECH.
C’est ainsi que 2 millions de capsules molles d’huile de pépins de courge de citrouille ont été livrées non conformes.
L’existence d’une si grande quantité de produits livrés non conformes a provoqué des conséquences lourdes auprès de la clientèle de la société PHOSPHOTECH qui n’a pas pu se voir offrir la qualité promise. |
Dès lors, les stocks se sont écoulés plus difficilement et surtout grâce à des démarches commerciales coûteuses qui n’ont pas permis à la société PHOSPHOTECH d’atteindre les marges attendues.
La deuxième commande passée en parallèle a été livrée dans des délais anormalement longs, de sorte que le container qui devait arriver au début du mois de février 2016 est finalement arrivé courant du mois de mars 2016.
Ces difficultés ont provoqué une perte de confiance de la part de la clientèle de la société PHOSPHOTECH, et une perte de chiffre d’affaire.
Ainsi, il appert que les difficultés soulevées quant à la livraison non conforme ont justifié une exception d’inexécution de la part de la société PHOSPHOTECH.
Par ailleurs, la juridiction de céans relèvera que la société AIPING PHARMACEUTICAL sollicite le paiement d’une somme correspondant à la valeur du stock invendu sans avoir émis une quelconque facture.
Or, en application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce, la société ATPING PHARMACEUTICAL ne peut solliciter le règlement d’une somme sans en émettre la facture.
Il appert que la créance dont se prévaut la société AIPING PHARMACEUTICAL n’est ni certaine, ni liquide et ni
exigible.
Pour l’ensemble de ces raisons, la juridiction de céans constatera l’existence de contestations sérieuses.
QU
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Dès lors, la société PHOSPHOTECH est fondée à solliciter que la société AIPING PHARMACEUTICAL soit déboutée de sa demande de condamnation.
Si par l’impossible, la juridiction de céans considérait que la demande de la société AIPING PHARMACEUTICAL était fondée, la société PHOSPHOTECH est fondée à solliciter un délai de grâce conformément aux dispositions de l’article 1344-5 du Code civil.
En effet, par jugement du Tribunal de commerce de Nantes, en date du 18 juillet 2012, la société PHOSPHOTECH a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 23 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de redressement de la société PHOSPHOTECH pour une durée de 10 ans.
Dès lors, la société PHOSPHOTECH est en plan de continuation depuis 2013.
Le défaut du règlement d’une annuité par la société PHOSPHOTECH peut justifier son placement en liquidation judiciaire.
Dès lors, la société PHOSPHOTECH est fondée à solliciter le report du règlement de la provision dont il est demandé le paiement, de deux années et infiniment subsidiairement l’échelonnement du règlement de cette dette par mensualités de 1.500 euros sur une durée de 23 mois et une mensualité du solde restant.
Dans cette hypothèse, la société PHOSPHOTECH est également fondée à solliciter que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PHOSPHOTECH les sommes qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
Aussi, la société AIPING PHARMACEUTICAL sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
in
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société AIPING PHARMACEUTICAL
11 n’est pas contesté par la société PHOSPHOTECH que les factures émises au titre des produits effectivement vendus ont été établis sur les informations de vente qu’elle avait elle-même données à la société AIPING PHARMACEUTICAL, conformément à l’accord intervenu.
Les prétendues non conformités des produits qui, selon les affirmations de la société PHOSPHOTECH auraient provoqué des conséquences lourdes auprès de sa clientèle, ne sont étayées par aucun élément et n’ont, apparemment, jamais justifié la moindre réclamation à la société AIPING PHARMACEUTICAL.
De la même manière, le prétendu retard d’arrivée d’un container constitue une affirmation que les éléments fournis au débat contredisent dès lors que la société AIPING PHARMACEUTICAL avait pris soin dans son courriel du 27 octobre 2015, d’exprimer sa plus totale réserve sur les délais de livraison, celle-ci invitant la société PHOSPHOTECH à la prudence.
L’obligation de paiement de la facture reçue de la société AIPING PHARMACEUTICAL au titre des livraisons effectivement revendues n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
Concernant l’absence de facturation du stock invendu, s’il est vrai que l’article L.441-3 du Code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation « , il n’en reste pas moins que l’article L.441-3 ne prévoit aucune sanction civile et que l’absence de facturation ne saurait donc avoir une quelconque incidence sur la réalité de l’obligation litigieuse.
La société PHOSPHOTECH n’ayant jamais contesté la réalité de son stock invendu et tout autant son chiffrage par la société AIPING PHARMACEUTICAL, son obligation de paiement de la somme de 16.115,60 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
La société PHOSPHOTECH sera ainsi condamnée à payer à la société AIPING PHARMACEUTICAL la somme de 64.758,71 euros.
An
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Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2017, pour la somme de 48.643,71 euros
et de la date de l’ordonnance à intervenir pour la somme de 16.115,60 euros.
Sur la demande de délai.
La situation de la société PHOSPHOTECH, actuellement en plan de continuation, justifie que le paiement de sa dette soit échelonné.
Aussi, sera-t-il ordonné l’échelonnement du règlement par mensualités de 1.500 euros sur 23 mois et une mensualité du solde restant, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec déchéance du terme ;
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il ne paraît pas inéquitable que les frais supportés par la société AIPING PHARMACEUTICAL pour faire valoir ses droits, soient à la charge de la société PHOSPHOTECH.
La société PHOSPHOTECH sera ainsi condamnée à payer à la société AIPING PHARMACEUTICAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens.
La société PHOSPHOTECH succombant, elle sera condamnée aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance Contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu les articles 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil, L.441-3 du Code commerce.
KA
A
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Disons que l’obligation de paiement à la charge de la société PHOSPHOTECH n’est pas sérieusement contestable.
Condamnons la société PHOSPHOTECH à verser, à titre de provision, à la société AIPING PHARMACEUTICAL la somme de 64.758,11 euros.
Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2017 pour la somme de 48.643,71 euros et de la présente ordonnance pour la somme de 16.115,60 euros.
Disons que le montant de la condamnation sera échelonné par règlements mensuels de 1.500 euros pendant 23 mois, le solde restant, le 24ème mois, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Disons que faute par la Société PHOSPHOTECH de satisfaire à l’un des termes susvisés le toute deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamnons la société PHOSPHOTECH à verser à la société AIPING PHARMACEUTICAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société PHOSPHOTECH aux dépens, dont frais de Greffe liquidés à 42.79 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 19 Juin 2018
Le Greffier, Le Président de Chambre, M. MA ON-CASSOU […]
RG 2018004825 Page 9
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