Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 5 juin 2018, n° 2017006111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2017006111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017/6111 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 05 jnin 2018
ENTRE : SAS CORSI-FIT ZA ronte de Bar-Le-Duc, […]
Représentée par Me X Y, Avocat an Barreau de Draguignan.
ET : SA LECLERC APPROVISIONNEMENT DU SUD (LECASUD) 21 des Lanves […]
Représentée par Me Yves LINARES, Avocat au Barrean de Marseille,
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Jean-Paul LLAVADOR Juges : Mme Nathalie SAUGEOT et M. Jean-Louis DEMNARD Assistés lors des débats et lors dn prononcé de Me O. GIULIANO), greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition an Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 03/04/2018
Par ordonnance en date du 15/11/2017, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SA LECASUD de payer à la SAS CORSI-FIT la somme totale de 5 532.05 € conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Par courrier du 23/11/2017, reçu au Greffe le 27/11/2017, la SA LECASUD a formé opposition à Ja sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 07/12/2017, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 09/01/2018 à 9 H.
À la barre, et avant tout débat au fond, la SA LECASUD a soulevé une exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris, précisant qu’elle n’avait pas conclu au fond ; elle a demandé au tribunal :
De dire et juger que CORSI-FIT n’établit pas sa qualité de voiturier qu’en conséquence, au regard de sa qualité de commissionnaire de transport, de recevoir, in limine litis LECASUD dans son exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Draguignan et de renvoyer le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris par application de l’article 16 du contrat type du 5 avril 2013 approuvé par décret 2013- 293 (JO du 7 avril 2013)
Le cas échéant, vu l’absence de conclusion au fond de LECASUD), de faire application de l’article 76 du C.P.C.
De condamner la société CORSI-FIT à verser à LECASUD la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du C.P.C.
Après lavoir entendu, le Tribunal de Commerce de Draguignan a invité la société CORSI-FIT (SAS) à
s’expliquer et celle-ci a précisé :
2
Qu’elle a pour activité le transport de marchandises par route et effectue depuis de nombreuses années un flux de transports au profit de la société WILLIAM SAURIN vers différents acteurs de la grande distribution ;
Que la société WILLIAM SAURIN fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’ainsi deux factures de la société CORSI-FIT restent impayées ;
Qu’en application des dispositions de Particle L 132-8 du code de commerce, elle a est en droit de solliciter le paiement de ses prestations de transports auprès du destinataire qui est la société LECASUD), ce qu’elle a fait ;
Que malgré deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec avis de réception, la SA LECASUD n’a pas réglé les deux factures ;
Qu’en conséquence, la SAS CORSI FIT a maintenu sa demande en paiement de la somme en principale de 5 332,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/08/2017, et elle a sollicité en plus, la condamnation de la SAS LECASUD à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens, en ce compris les frais de l’injonction de payer et de signification distraits au profit de Me X Y, et sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR QUOL :
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de la SAS CORSI-FIT pour l’audience du 03/04/2018,
Vu les conclusions en défense prises aux intérêts de la SA LECASUD et déposées à l’audience du 03/04/2018,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
— Sur la forme :
Attendu qu’il n’a pas été justifié de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer mais que l’ordonnance est en date du 15/11/2017, alors que l’opposition a été formulée le 27/11/2017, elle a donc été effectuée dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
— Sur le fond : Attendu que la société LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD a soulevé l’incompétence du
Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond.
Attendu que la Société CORSI-FIT a produit les lettres de voiture européennes N° 206938, 178266 et 210721, dument validées par la société WILLIAM SAURIN.
Attendu que le fait de sous-traiter l’exécution matérielle ne lui confère pas en principe la qualité de commissionnaire (CA Paris 20 octobre 1981 ; CA Bordeaux 24 avril 1990), et qu’elle dispose du libre choix des voies et des moyens pour faire exécuter l’ordre reçu (Cass. Com. 6 octobre 1992).
Il y a donc lieu, en conséquence, de rejeter l’exception soulevée et de déclarer le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN compétent pour connaitre du litige.
— Sur les demandes en principal
Attendu que l’ensemble des factures réclamées est produit au dossier, que les courriers de relance de la société CORSI-FIT sont restés sans réponse.
Attendu que la société CORSI-FIT n’est pas un commissionnaire de transports, mais un transmporteur, comme cela apparait sur les lettres de voiture ;
Attendu que toutes les lettres de voiture et les bons de livraisons sont produits aux débats et que le refus de s’expliquer sur le fond parait purement dilatoire, il y a lieu de condamner LECLERC
3 APPROVISIONNEMENT SUD de payer à la société CORSI-FIT (SAS) la somme de 5 532.05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21/08/2017.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que l’absence de paiement et les manœuvres de la société LECASUD, pour retarder le paiment de la dette, ont causé un préjudice certain à la société CORSI-FIT, il y a lieu de lui accorder une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C. :
Attendu que la société CORSI-FIT a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Sur les dépens :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le Tribunal J’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit la SA LECASUD en son opposition.
Se déclare compétent pour connaitre du litige
Au fond, déboute la SA LECASUD de son opposition et la condamne à payer à Ja société CORSI-FIT la somme de 5 532.05 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21/08/2017.
Condamne la SA LECASUD à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA LECASUD à payer à CORSI-FIT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamne la SA LECASUD aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les frais du greffe à la somme de #&,% Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2018.
LE GREFFIER---
PTT
, Et _- ere
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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