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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 25 juin 2018, n° 2018F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2018F00006 |
Texte intégral
2018F00006 – 1817600005/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 25/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Audience du vingt-six mars deux mille dix-huit à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Bernard PRIN Juges : Monsieur Eric KALUZA
: Monsieur Charles-Henri LOOTEN
qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en audience publique Lors des débats: Greffier : Maître […] Ministère Public : Monsieur Sébastien PIEVE
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Bernard PRIN, Président, et par Maître […], Greffier
Rôle n° ENTRE – SELARL W.R.A. (en la personne de Me X-D G E) Liquidateur de la SASU SIRME 2016RJ197 20 PLACE DU PALAIS DE JUSTICE – […]
DEMANDEUR – en personne
En présence de – Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque PLACE DU PALAIS DE JUSTICE – […] en personne
ET – Monsieur Z Y H I J […] 62162 SAINT-OMER-CAPELLE
DÉFENDEUR – représenté(e) par Selarl DEVAUX – GUILLUY, avocats associés – 4 I De Furnes […]
[…]
à SCP TACREAU BE GUN -BEYAERT
2018F00006 – 1817600005/2
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE
Par acte d’Huissier du 12/12/2017 dont copie remise au greffe les 05/01/2018, la S.E.L.A.R.L. WRA (en la personne de Maître X-D E) en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.S. Unipersonnelle SIRME (RCS Dunkerque 812 409 340 selon les éléments du dossier) a fait citer à comparaître M. Y Z aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, sinon d’interdiction de gérer.
Appelée en audience publique du 22/01/2018, l’affaire a été reportée sur demande des parties, avec calendrier intermédiaire de procédure jusqu’à celle du 26/03/2018 lors de laquelle le dossier était retenu, entendu puis mis en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé de l’enrôlement et était représenté lors du report puis lors des débats.
La SELARL WRA ès-qualités conclut au rejet des prétentions adverses ainsi qu’au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l’assignation, faisant observer qu’un désistement d’instance était intervenu sur assignation antérieure, ce qui n’a pas éteint l’action faisant l’objet de la présente instance introduite par nouvelle assignation.
Elle souligne le caractère récent de la création de l’entreprise, l’absence de paiement des cotisations de l’U.R.S.S.A.F. malgré de très nombreuses embauches, l’absence d’outils de gestion en dépit d’un effectif porté jusqu’à 19 salariés, l’importance des créances fiscales et sociales qui dépassent 196.000 € outre l’incidence des actions prudhommales en cours, soulignant aussi l’absence de collaboration durant la procédure, trois L.R.A.R. étant demeurées sans réponse.
Monsieur X BULTHE, Juge-commissaire, a donné lecture de son rapport relevant l’utilisation par le défendeur, par le biais de son compte courant, de biens de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale où entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, l’absence de collaboration durant le procédure collective et de plus la création d’obstacles à son bon déroulement en ne participant pas malgré L.R.AR. à la vérification du passif ni au recouvrement envers les clients.
M. Y A, né à Gravelines le […], conclut au débouté et au paiement par la S.E.L.A.R.L. WRA d’une indemnité procédurale de 2.000 €.
Le Ministère Public représenté par Monsieur Sébastien PIEVE, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, indique s’associer au point de vue du Liquidateur judiciaire et requiert une faillite personnelle sinon une interdiction de gérer telle que demandée par celui-ci ès-qualités.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures soutenues oralement le 26/03/2018, soit :
— pour la SEL.AR.L. WRA en la personne de Maître X-D E, ès- qualités, l’assignation:; – pour le défendeur, conclusions remises à la barre à l’issue des débats:
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. SIRME est expressément la S.E.L.A.R.L. WRA en la personne de Maître X-D E:
Attendu que contrairement aux affirmations du défendeur, vu l’article 480 du C.P.C., l’existence d’une saisine du Tribunal par assignation antérieure sur l’initiative de la S.E.LA.R.L. WRA en la personne de Maître B C (au lieu de Maître X- D E), suivie d’un Jugement du 20/12/2017 ayant prononcé la nullité de l’assignation ainsi présentée, ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance mais cette fois par la S.E.L.AR.L. WRA en la personne de Maître X-D E, qui ès-qualités n’avait pas encore saisi la juridiction de la demande, étant 2
2018F00006 – 1817600005/3
observé que le Jugement du 20/12/2017 statuait seulement sur la forme de l’assignation discutée;
Attendu qu’il n’est pas justifié des enrôlements par remise au greffe d’assignations du 13/10/2017 qui seraient erronées quant au lieu de l’audience, les arguments tirés par le défendeur sur ce point étant donc inopérants, étant aussi encore rappelé qu’envoyer un simple message à la partie adverse avant la date d’audience prévue n’équivaut pas (en l’espèce pour le demandeur ès-qualités) à soutenir son contenu devant la juridiction commerciale, où la procédure est orale;
Attendu que la procédure collective de la société SIRME a été ouverte le 11/10/2016 non pas sur demande du Dirigeant mais sur assignation de l’U.R.S.S.AF. alors que la cessation des paiements été fixée au 15/10/2015, date à laquelle la société existait depuis environ un trimestre seulement,
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que le bilan de la société SIRME fait état d’un compte courant d’associé unique débiteur de 8.185,93 € et que cette somme a été utilisée par le défendeur qui ne justifie pas d’une correspondance avec des frais de voyages et déplacements effectués pour le compte de l’entreprise:
Attendu que l’embauche de nombreux salariés pour accepter la réalisation de travaux sans commande écrite et à des prix inférieurs à ceux de concurrents, ce dans l’espoir de futurs contrats à de meilleurs prix qui permettraient un éventuel rétablissement de l’équilibre de l’entreprise, ne suffit pas à justifier l’absence de paiement par celle-ci de ses charges sociales et taxes tout en poursuivant une exploitation déficitaire depuis l’origine, vu la création de la société SIRME le 07/07/2015 et son résultat de la période écoulée depuis lors jusqu’au 11/10/2016, déficitaire d’environ 250.000 € pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 494.000 €:
Attendu que la commande ferme signalée pour 109.000 € H.T. et la négociation en cours d’un contrat estimé à environ 136.500 € pour la fin d’année demeuraient en partie hypothétiques ou soumis à condition d’achèvement de travaux et en tous les cas hors de proportion des charges déjà impayées (196.819,23€ en créances fiscales et envers l’URSSAF et HUMANIS), donc sans rapport avec le montant total de marchés nécessaire à la survie de l’entreprise, vu pour l’exploitation de juillet 2015 à octobre 2016 la masse salariale de 433.800 € au regard d’un chiffre d’affaires de 494.000 €:
Attendu que l’exploitation de l’entreprise a été poursuivie depuis l’origine sans financement correspondant aux embauches pourtant estimées nécessaires par le défendeur, étant observé que M. Y Z avait un emploi salarié au sein de la société SIRME;
Attendu que le défendeur indique lui-même ne pas avoir la faculté intellectuelle de répondre aux demandes du Liquidateur et s’en remettre, quant à la vérification du passif et au recouvrement de créances, à l’Expert-comptable précédemment missionné, ce qui confirme son absence de collaboration sur ce point:
Attendu que contrairement aux affirmations du défendeur, l’entreprise ne se trouvait pas sur le point de se redresser grâce à une affluence de commandes, restée hypothétique, tandis que demeure en fait l’absence de demande d’ouverture de ia procédure dans les 45 jours de la cessation des paiements fixée au 15/10/2015 (soit un an avant l’ouverture prononcée le 11/10/2016);
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre une poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale:
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Attendu que les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° de l’article L.653-4 ainsi qu’au paragraphe 5° de l’article L.653-5 du Code de Commerce se trouvent ainsi remplies, rendant le défendeur passible d’une faillite personnelle;
Attendu que compte tenu de la situation personnelle du défendeur et nonobstant l’importance des fautes commises, il convient de prononcer à son encontre au lieu de la faillite personnelle la mesure de substitution telle que ci-après disposé en application de l’article L.653-8 dudit Code et ce pour une durée de 15 ans;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort;
Ecarte les fins de non-recevoir présentées en défense;
Interdit pour une durée de Quinze (15) ans à M. Y F, ci-avant désigné, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi et prononce d’office l’exécution provisoire de la présente décision:
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société SIRME.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président […] Bernard PRIN f
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