Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 22 mai 2018, n° 2017002824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017002824 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 22/05/2018
Libellé code Affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(41C)
N. 2017 002824
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC place Francis Louvel – Palais de Justice – […], DEMANDEUR représenté par M. Cyril VIDALIE, Vice Procureur, D’UNE PART,
ET : M. X Y, C-D, Yvon né le […] à LIMOGES la Bergerie – 16110 Marillac-le-Franc, DEFENDEUR comparant en personne, assisté de Maître Jérôme BOUSQUET, D’AUTRE PART,
ET: SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU – 26, […], ès qualité de liquidateur de la SARL CAMAJU SOLAIRE INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Mme Emilie SEROT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/02/2018 ET DU DELIBERE Président d’audience : Monsieur C-A B
Juges : Monsieur Yves ADOL – E F
Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Grefjier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28/04/2016, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l''URSSAF à l’égard de la SARL CAMAJU SOLAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 751 011 222, ayant pour activité la production la distribution et la vente d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont l’adresse du siège social était boulevard du Huit Mai 1945 – […] et a fixé au 15/04/2015 la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 16/06/2016, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SARL CAMAJU SOLAIRE.
2 1
N° de rôle : 2017 002824 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JR
Par requête en date du 09/03/2017, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. X Y, C-D, Y VON.
Conformément aux disposition de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 01/08/2017 M. X Y, C-D, YVON à comparaître à l’audience du 26/09/2017 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/06/2017 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 09/03/2017, le rapport du juge commissaire daté du 04/06/2017 – lequel est favorable à la demande présentée – ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 18/01/2017, établi par Liquidateur : SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU et ses pièces jointes.
M. X Y, C-D, YVON dûment cité, a comparu.
Attendu que l’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences du 28/11/2017 et 20/02/2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse, expose, par ses conclusions, ce qui
suit, ainsi résumé
Moyens – Omission délibérer de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son
bon déroulement
— _ Manquement à l’obligation de tenue de comptabilité conforme
— Omission de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours
Demande – Requiert auprès du tribunal de commerce de prononcer la faillite personnel de M Y X pour une durée de 15 ans
M. X Y, C-D, Yvon. partie défenderesse, expose, par ses conclusions. ce qui suit ainsi résumé :
Mr X présent avec son avocat ont demandé le renvoi de l’affaire. Aucune conclusion n’a été déposée
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 20 FÉVRIER 2018, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu le dossier de la procédure,
1. Sur la demande de renvoi de M. X :
L’avocat de M X a sollicité le renvoi au motif que M X l’avait sollicité la veille en remplacement de son avocat, qu’il n’avait pas eu le temps de préparer sa défense. Le tribunal a rappelé que : e M. X aété cité le 01/08/2017 pour l’audience du 26/09/2017, ce qui lui laissait presque deux mois pour organiser sa défense. Lors de la première audience, M.
N° de rôle : 2017 002824 2 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
X a sollicité un renvoi pour saisir un avocat. L’affaire a été renvoyée au 28/11/2017, laissant là encore un délai de deux mois a M. X pour organiser sa défense.
e Lors de l’audience du 28/11/2017, son premier avocat sollicitait Le renvoi au motif que M. X ne lui avait transmis aucun élément, et qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense. M. X n’a ainsi pas mis à profit ce nouveau délai de deux mois pour préparer sa défense. Un renvoi à l’audience du 20/02/2018, pour plaider, a été ordonné, laissant cette fois trois mois à M. X pour être prêt à plaider.
e Lors de l’audience prévue pour plaider du 20/02/2018, M. X, assisté d’un nouvel avocat, sollicite nouvellement un renvoi. L’avocat indique qu’il a été saisi dernièrement et qu’il n’a pas d’éléments pour plaider.
Le tribunal, constatant que M. X, durant les presque 7 mois d’instance, n’a pas fourni le moindre élément à ses avocats successifs, considère que la demande de renvoi est dilatoire, refuse le renvoi, et retient l’affaire pour plaider.
2. Sur l’omission délibérée de coopérer avec les organes de la procédure articles L. 653-5-5° du code de commerce
Aux termes des articles L. 653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel est relevé le fait suivant : avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Attendu que Monsieur X, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’ouverture de la procédure
Attendu que Monsieur X a été convoqué par le mandataire judiciaire le 29 avril 2016 pour qu’il présente un compte de résultat sur la période du redressement judiciaire, un état de la trésorerie et un compte de résultat prévisionnel,
Que Monsieur X ne s’est ni présenté ni a remis les documents demandés
Attendu que Monsieur X n’a pas non plus répondu aux deux convocations du liquidateur qui lui ont été adressés Le 27 juillet 2016 et 13 septembre 2016
Qu’il est ainsi démontré que Monsieur X s’est complètement désintéressé de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Camaju Solaire et est à ce titre passible de la faillite personnelle conformément à l’article L.653-5-5
3. Article L. 653-8 absence de remise de la liste des créanciers au Liquidateur
Aux termes de l’article L. 653-8, le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une plusieurs de celle- ci à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
L’article L. 622-6 alinéa 2, invoqué par le liquidateur, prévoit que dès l’ouverture de la procédure, le débiteur remet à l’administrateur ou au mandataire judiciaire la liste de ses
N° de rôle : 2017 002824 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Attendu que le jugement du 28 avril 2016, rappelait à Monsieur X qu’il devait remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du jugement
Qu’aucune liste des créanciers n’a été fournie en infraction avec les dispositions impératives de l’article L 622-6 du code du commerce alors qu’un passif important de 468 908.35€ a été déclaré par les créanciers eux-mêmes
Qu’à l’audience du tribunal Monsieur X ne s’est pas opposée à l’affirmation selon laquelle il n’avait remis aucun document au mandataire liquidateur
Qu’il est ainsi établi que Monsieur X a failli à l’obligation mise à sa charge aux termes de l’article L. 622-6 alinéas 2 du code de commerce
Attendu que l’absence de remise de documents au Liquidateur n’est pas une faute pouvant donner lieu à la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Qu’il y a lieu de dire le moyen irrecevable.
4. Sur l’omission de la demande d’ouverture dans les 45 jours
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que s’agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il n’est pas contesté que le jugement de redressement judiciaire a fixé au 15 avril 2015 la date de cessation des paiements ;
Qu’en application de l’article R 653-1 alinéa deux du Code de commerce, qu’il résulte des explications données par le liquidateur judiciaire ainsi que dans la requête du parquet, non utilement contredites devant le tribunal, que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l''URSSAF pour défaut de paiement de cotisations des 4 trimestres 2015 ainsi que des majorations, pénalités de retard et frais de justice allant du 4em trimestre 2013 au 4em trimestre 2015 pour une somme de 12.185.34 € euros ;
qu’il est donc manifeste que M. X n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements qui lui incombait dans le délai légal de 45 jours; qu’une telle carence constitue une faute de gestion qui, au regard notamment du délai écoulé entre la date de cessation des
/ N° de rôle : 2017 002824 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME NA
paiements et la date d’ouverture de la procédure collective du 28 avril 2016, a nécessairement eu pour effet une aggravation du passif
Attendu que l’omission de la demande d’ouverture dans les 45 jours n’est pas une faute pouvant donner lieu à la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Qu’il y a lieu de dire le moyen irrecevable.
5. Sur l’absence de comptabilité
Attendu que l’article L.653-5 6° du Code de Commerce précise que :»Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
Attendu qu’Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate :
— qu’aucun compte n’a été établi, certifié et déposé au greffe du Tribunal de Commerce.
— Une absence de comptabilité complète, le tribunal relève que M. X n’a remis aucun document au liquidateur
— qu’enfin, M X ne donne devant le tribunal aucune explication quant aux flux financiers inexpliqués avec les sociétés CAMAJU INVEST OUEST et GROUPE CAMAIJU alors que M. X est le gérant de ces 2 sociétés
Attendu que L’article L123-12 du code de commerce donne des précisions sur la nature des documents : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Que M. X ne justifie pas avoir durant le cours de la procédure ni même dans le cadre de la présente instance invoqué l’existence et la production d’une comptabilité régulière et complète et s’abstenant de préciser comment, par qui et selon quelles modalités elle aurait été établie
Que M X en ne produisant aucun document comptable caractérise son incapacité à gérer une société
Attendu que L’existence d’une comptabilité aurait permis au dirigeant de prendre connaissance de la situation patrimoniale de la Société et de son exploitation, de détecter les premières difficultés, d’empêcher l’aggravation du passif et d’étayer les flux suspects décelés par le mandataire
En conséquence, le Tribunal dira que le fait de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion caractérisée au sens de l’article L.653-5 6 du code de commerce
N° de rôle : 2017 002824 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME PR
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées, à savoir l’absence de collaboration avec les organes de la procédure et le défaut de comptabilité, justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échait donc, en application des articles L.653-1 et suivant du Code de Commerce de prononcer une mesure de faillite personnelle, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans,
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L.653-5 5° et L.653-5 6° et suivants du Code de Commerce,
Prononce la faillite personnelle de M. X Y, C-D, YVON demeurant la Bergerie – 16110 Marillac-le-Franc, emportant l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (Dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME à la date du 22/05/2018, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur C-A B, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Le Président d’audience Magali PIERRAT Monsieur C-A B
+
N° de rôle : 2017 002824 6 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Juge ·
- Contredit ·
- Récepteur
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Papeterie ·
- Bureautique ·
- Internet ·
- Renouvellement ·
- Jeux ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Éditeur ·
- Organisme public ·
- Logiciel ·
- Sous astreinte ·
- Pharmaceutique ·
- Infraction ·
- Dispositif médical
- Corse ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Hôtel ·
- Musique ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Désistement ·
- Sanction ·
- Livre ·
- Autorisation
- Faillite personnelle ·
- Assignation ·
- Ès-qualités ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Cessation des paiements ·
- Collaboration ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer
- Sécurité privée ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Paiement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Avance ·
- Trims ·
- Salaire ·
- Privilège ·
- Atlas ·
- Insuffisance d’actif ·
- Chirographaire
- Financement ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrait ·
- Transaction ·
- Location ·
- Partie ·
- Concession ·
- Loyer
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Redressement ·
- Facture ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.