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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 29 janv. 2018, n° J2015000393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2015000393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL, SA FLASH 2 TRANSPORTS c/ SAS AGECOM, SAS KONICA MINOLTA, SAS ERICE, SARL IP MEDIA FRANCE, SARL SOLUTIONS IMPRESSIONS BUREAUTIQUE, SA FLASH 2 TRANSPORTS |
Texte intégral
en AN
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
[…] Sandra,
SAUTELET Bruno, SCP Brodu AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cicurel Meynerd Gauthier Copie aux demandeurs : 5
Copie aux défendeurs : 12 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
LS RG j2015000393 AFFAIRE 2014054053 ENTRE : SA LIXXBAIL, dont le siège social est 12 place des Etats Unis – […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET:
SA FLASH 2 TRANSPORTS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de assistée de Maître Garcia Avocat (G782) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
CAUSE JOINTE A : ( AFFAIRE 2015029095 ENTRE : SA FLASH 2 TRANSPORTS, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Maître Garcia Avocat (G782) et comparant par Me ' Herné Pierre Avocat (B835)
ET:
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Marguerat Nicolas Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
2) SAS AGECOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me TISSIER Florence Avocat (A741) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
3) SARL IP MEDIA FRANCE, dont le siège social est […] assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
4) SAS KONICA MINOLTA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me DERIEUX Pierre Avocat (Fontainebleau) et comparant par Me SAUTELET Bruno Avocat (E1344)
5) SAS ERICE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 0e. JUGEMENT oÙ LUNDI 29/01/2018 N° RG: J2015000393 15EME CHAMBRE
[…]
CAUSE JOINTE A: AFFAIRE 2016017163
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège sécial est […]
SV asie : COMParant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat
ET:
1) Maître A X ès-qualités d’administrateur judiciai
1) Mai F judiciaire au redressement judiciaire de la société FLASH 2 TRANSPO | 0 Le Chesnay RTS, demeurant […]) SELARL MARS, prise en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FLASH 2 TRANSPORTS, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me GA comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) […] et
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits : La SA LIXXBAIL est une société de location financière.
La SA FLASH 2 TRANSPORTS, ci-après « F2T », est une société spécialisée dans le
transport routier de marchandises. Le 5 novembre 2015, F2T a été mi transpc , mise en redressement judiciaire. Par jugement en date du 10 novembre 2016, le Tribunal de commerce de
Versailles a décidé la continuation de l’exploitation de F2T et arrêté un plan de redressement.
Maître A X, es qualité d’Administrateur Judiciaire a are jé u redressement judic la société FLASH 2 TRANSPORTS, sera dénommé ci-après « X ». judiciaire de
La SELARL MARS, prise en la personne de Me Y Samzu ité Le ee m, es qualit Judiciaire au redressement judiciaire de F2T, sera dénommée Same graine
La SARL SOLUTIONS IMPRESSIONS BUREAUTIQUE, ci-après « SIB été qui a pour activité la distribution de matériels de bureautique de SHARP Four
La SAS AGECOM est le concessionnaire de la société XEROX, entreprise de copieurs.
La SAS KONICA MINOLTA, ci-après « Konica », est une société de photocopieurs. Les SARL IP MEDIA FRANCE et ERICE n’ont pas été jointes.
Le 23 mai 2013, Lixxbail a conciu avec F2T un contrat de locatio | n pour 2 copieurs KONICA d’une valeur de 71 KE HT, et ce pour une durée de 63 mois, aux termes duquel F2T s’est .
engagé à verser à Lixxbail 21 loyers trimestriels de 3.804,57 € HT à compter du 20 juin
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Seuls les deux premiers loyers ont été régulièrement payés. Les 19 loyers suivants n’ont pas été payés et ce à partir du 20 décembre 2013. Après une mise en demeure en date du 23 mai 2014, Lixxbail a constaté la résiliation du contrat en date du 5 juin 2014,
F2T soutient que ce contrat, comme d’autres contrats de location avec d’autres loueurs de photocopieurs, aurait en fait été conclu à la seule fin de procurer de manière frauduleuse de la trésorerie à F2T et que, en conséquence, Lixxbail ne peut rien réclamer à F2T.
C’est dans ces conditions que sont nées les trois présentes instances.
Procédure :
Affaire RG : 2014054053
Par acte en date du 16 septembre 2014 remis à personne se déclarant habilitée, la SA LIXXBAIL assigne la SA FLASH 2 TRANSPORTS.
Par cet acte et aux audiences en date des 17 juin 2016 et 27 janvier 2017, la SA LIXXBAIL demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), L 622-22 du code de commerce ;
— Recevoir Lixxbail en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— __ Débouter purement et simplement F2T, X et Z ès qualités de toutes leurs demandes, fins et prétentions radicalement infondées en tant que dirigées à l’encontre de Lixxbail ;
— Fixer la créance de Lixxbail au passif du redressement judiciaire de F2T à la somme de 90.735,87 €, à titre chirographaire ;
— Condamner tout contestant ou succombant à verser à Lixxbail la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de F2T.
A l’audience en date du 16 janvier 2015, FLASH 2 TRANSPORTS demande au tribunal de : – - Déclarer Lixxbail irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action ; En conséquence : – _ Débouter Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— _ Condamner Lixxbail à verser à F2T la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
ES | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ° . JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 N° RG : 420150003893
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— _Condamner Lixxbail aux entiers dépens.
Affaire RG : 2015029095
Par actes en date des 1°, 2, 3, et 7 avril 2015 remis à personnes se déclarant habilitées ou
conformément aux dispositions des articles 655,656,658 et 659 du CPC, FLASH 2 TRANSPORTS assigne en intervention forcée les sociétés : |
[…] ; 2. Agecom ;
3. La société IP MEDIA FRANCE :
4, Konica ;
5, La société ERICE ;
Par ces actes et aux audiences en date des 7 octobre 2016 et 10 mars et 31 mars 2017,
F2T, Me X es qualité et Me Samzum es qualité demandent, compte tenu de leurs dernières modifications, au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 378 et suivants du CPC ;
— Constater que l’exposante a porté plainte à l’encontre des sociétés Lixxbail, Franfinance et SIB (PJ n°28 ) pour exercice illégal de la profession bancaire ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à venir et ce confon rse mément à l’article 378 et suivants du CPC, le pénal tenant le civil en l’état ;
En tout état de cause :
— Déclarer Lixxbail irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action, du fait de sa participation volontaire à un ensemble contractuel dépourvu de cause poursuivant un seul(e) (sic) et même objectif économique ;
— __ Recevoir F2T en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— Débouter purement et simplement Lixxbail de toutes ses demandes, fins et prétentions radicalement infondées en tant que dirigées à l’encontre de F2T ;
— _Condamner SIB, AGECOM, IP MEDIA France, IP MEDIA France (sic), KONICA
et ERICE à garantir l’exposante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
— _ Débouter Lixxbail ainsi que les sociétés appelées en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner tout contestant à verser à F2T la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 25 septembre 2015, SIB demande au tribunal de :
C7
Vu l’article 56-2° du CPC ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000393 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 15EME CHAMBRE PAGE 5
Vu l’article 112 du CPC ; Vu l’article 1382 du code civil ; In limine litis : – _Constater que l’assignation ne contient aucun moyen de droit et de fait ; – _Prononcer la nullité de l’assignation du 1° avril 2015 ; Au fond : – Débouter F2T de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de SIB; Reconventionnellement :
— Condamner F2T à payer à SIB la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— _Condamner F2T à payer à SIB la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— _ Condamner F2T en tous les dépens. Aux audiences en date des 25 septembre 2015, 17 juin 2016, 10 mars et 20 octobre 2017, Agecom demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : In limine litis :
— Débouter F2T de sa demande de sursis à statuer ;
— _ Prononcer l’irrecevabilité des demandes de F2T à l’égard de Agecom ; Subsidiairement au fond :
Vu les articles 1104 du code civil (anciennement 1134) et 1128 du code civil (anciennement 1108);
Vu l’adage que « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » ; – Déclarer les demandes de F2T dépourvues de fondement et l’en débouter ;
— Déclarer les demandes reconventionnelles d’Agecom recevables et bien fondées ;
Y faisant droit :
— _Prononcer la nullité du contrat ;
Ce
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432015000393
JUGEMENT oU LuND! 29/01/2018
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— __Condamner F2T à la restitution de tout matériel sous astreinte de 50 € par jour de
retard et au remboursement de la somme de 88.504 € avec intérêts au taux légal, le tout à compter de la signification des présentes ;
Subsidiairement :
— _ Prononcer la résiliation du contrat et condamner F2T à la restitution de tout matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard et au remboursement de la
somme de 88.504 € avec intérêts au taux légal, le tout à compter de la signification des présentes ;
— __ Condamner F2T au paiement de la somme de 8.000 € de dommages et intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— La condamner au paiement des entiers dépens.
IP MEDIA FRANCE et ERICE n’ont pas conclu.
Aux audiences en date des 25 septembre 2015, 17 juin 2016 et 20 octobre 2017, Konica demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— Dire et juger Konica recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit, en application notamment des dispositions des articles 9, 56 2°, 112 du CPC, 1134,
1165, 1382 du Code Civil, L.622-22 du Code de Commerce et encore des stipulations du contrat excellence en date du 23 mai 2013;
— _S’entendre rejeter la demande de sursis à statuer formulée par F2T ;
Constater que Konica et encore ses demandes reconventionnelles ne sont pas concernées par le dispositif du jugement de continuation du Tribunal de
commerce de Versailles en date du 10 novembre 2016, tel que visé par votre Tribunal dans son jugement du 19 juin 2017 ;
A titre principal :
— _S’entendre constater la nullité de l’assignation délivrée à Konica le 7 avril 2015,
pour absence totale d’indication de moyens en droit à l’appui des prétentions de F2T ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger non fondées les prétentions de F2T et débouter F2T de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Konica :
S’entendre constater et fixer. la créance contractuelle de Konica au passif de F2T à la somme de 16.408,54 € :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 201 59
JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018
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— Condamner F2T au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— _Condamner F2T au paiement de la somme de 4,000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner F2T aux entiers dépens.
Affaire RG : 2016017163
Par acte en date du 8 mars 2016 remis à personnes se déclarant habilitées, Lixxbail assigne en intervention forcée Me X es qualité et Me Samzum es qualité et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 622-22 du code de commerce ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2014054053 ;
— Fixer la créance de Lixxbail au passif de F2T à la somme de 90.735,87 €, à titre chirographaire, au titre du contrat de location n° 223 804 FDO en date du 23 mai 2013;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— tout contestant à verser à Lixxbail la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective. A l’audience en date du 31 mars 2017, la SA LIXXBAIL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 74 et 378 et suivants du CPC ;: Vu les dispositions de l’article 4, alinéa 3 du Code de procédure pénale : Vu la jurisprudence ;
— Accorder à Lixxbail le bénéfice de ses précédentes écritures ;
— _ Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par F2T, Me X de Me Z ès qualités ;
— Juger mal fondée cette même demande et, partant, les en débouter. A l’audience en date du 20 octobre 2017, la SA LIXXBAIL demande au tribunal de : – Constater que les dispositions du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 10 novembre 2016 ne concernent que les seuls contrats
poursuivis par l’Administrateur Judiciaire dans le cadre de la période d’observation de F2T ;
— Constater que le contrat ayant lié Lixxbaïl et F2T était résilié plus d’un an avant l’ouverture de la procédure collective et qu’en tout état de cause, il n’était plus en
LS
ST
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cours au jour du prononcé du jugement de redressement judiciaire de l’entreprise ,
— Direet juger que les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce de versaies en date du 10 novembre 2016 sont sans influence sur les demandes de Lixxbail ;
— _ Adjuger en conséquence du plus fort à Lixxbail le bénéfice de ses précédentes écritures et notamment ses conclusions aux fins de rejet de demande de sursis à
statuer du 31 mars 2017 et ses écritures récapitulatives au fond n°2 du 27 janvier 2017;
— Statuer quant aux dépens comme précédemment requis.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été
. , e .
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 31 mars 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire fait, en début
d’audience, établir un constat, signé par les sept parties présentes ( Lixxbail, F2T, Me
X es qualité, Me Samzum es qualité, SIB, Agecom et Konica ) et en l’absence d’IP
MEDIA FRANCE et d’ERICE qui n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, afin
gas l’inexistence de tout conflit d’intérêt entre le juge chargé d’instruire l’affaire et l’une es parties.
A l’audience en date du 10 novembre 2017, après avoir entendu en leurs explications et observations les seuls Lixxbaïl, F2T, Me X es qualité, Me Samzum es qualité, SIB et Agecom, en l’absence de Konica, excusé, et en l’absence d’ IP MEDIA FRANCE et d’ERICE qui n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018.
Moyens des parties : A l’appui de ses demandes, Lixxbail fait principalement valoir que :
— F2Thne conteste pas avoir passé commande de 2 copieurs à Konica ;
— __F2Tne conteste pas le contrat de location avec Lixxbail pour leur financement :
— Le contrat du 23 mai 2013 prévoyait 21 loyers trimestriels de 3.804,57 € HT à | compter du 20 juin 2013 ;
— Lixxbail a donc réglé la facture présentée par Konica, sur la demande de F2T :
— Le contrat a connu Un commencement d’exécution avec les 2 premiers loyers» payes ;
— __F2T a cessé d’honorer ses paiements à partir de la troisième échéance du 20 décembre 2013 ;
— Le loyer à échéance du 20 mars 2014 est également revenu impayé ;
— Après une première mise en demeure du 23 mai 2014, Lixxbail a résilié de plein droit le contrat en date du 5 juin 2014, demandé la restitution des copieurs et le paiement de la créance née de la résiliation soit 91.719,78 € en principal ;
— _ Lixxbail a reçu seulement un acompte de 3.000 € sur cette somme : |
— Postérieurement à l’assignation faite par Lixxbail, F2T a reconnu sa dette envers Lixxbail et a proposé de la régler au moyen de paiements échelannés ;
LT
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15EME CHAMBRE
DL
[…]
Le matériel, objet du contrat, a bien été restitué à Lixxbail dans le cadre de la procédure collective et le contrat n’était donc pas fictif ; F2T ne conteste plus que le matériel a bien été en sa possession :
l’est insensé, dans ces conditions, que F2T et les Organes de la procédure collective prétendent désormais que « ce contrat de location aurait été purement fictif … et que F2T n’avait signé cette convention que dans l’unique dessein de percevoir de la trésorerie » et en conséquence que Lixxbail ne pouvait rien réclamer à F2T ;
F2T doit seule répondre de son incurie et de ses agissements frauduleux : Le montage frauduleux allégué a été mis en place par F2T à l’insu de Lixxbail ;
L’article 9-3 du contrat doit être appliqué dès lors que F2T a cessé de régler les loyers dès la fin 2013 ;
Lixxbail a déclaré sa créance de 90.735,87 € au passif du redressement judiciaire de F2T et le quantum de la créance de Lixxbail n’a jamais été contesté par F2T :
A l’audience du 31 mars 2017, Lixxbail fait de surcroît valoir que :
o La demande de sursis à statuer formulée par F2T est irrecevable car, aux termes de l’article 74 du CPC, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond et que F2T a soulevé sa demande le 28 mars 2017 alors qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises depuis 2015 ;
o Cette demande est mal fondée car, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°07-291 du 5 mars 2007 et l’article 4-3 du code de procédure pénale, « le pénal ne tient pas le civil en l’état » ;
o Rien ne démontre que F2T a déposé une plainte le 21 mars 2017 et que l’action publique a été mise en mouvement :
o Cette nouvelle demande est dilatoire.
A l’audience du 10 novembre 2017, Lixxbail fait enfin valoir que :
o Les dispositions du jugement ayant homologué le plan de F2T ne concernent pas Lixxbail car le contrat entre Lixxbail et F2T a été résilié plus d’un an avant l’ouverture de la procédure collective de F2T :
o Me X es qualité a confirmé par courrier du 7 janvier 2016 que le
contrat n’était plus en cours et que Lixxbail pouvait reprendre les matériels lui appartenant.
En réponse, F2T fait principalement valoir que :
F2T a dû faire face à d’importantes difficultés financières ;
En avril 2013, F2T a été démarchée par SIB qui lui proposait un montage financier destiné à couvrir ses dettes en signant des contrats de location et de maintenance de copieurs lui permettant de recevoir immédiatement des liquidités ;
Ce montage qui comportait 4 contrats (sur 7 copieurs au total, dont un avec Lixxbail pour 2 copieurs Konica, un avec FRANFINANCE pour 2 copieurs XEROX, un avec GRENKE LOCATION pour un copieur ERICE et 2 avec XEROX pour 2 copieurs XEROX) permettait à F2T de recevoir une somme de 134.000 € HT, comprenant le versement d’une commission de 27.000 € à IP MEDIA France ;
Deux contrats de maintenance étaient signés, l’un avec AGECOM pour 4 copieurs XEROX et l’autre avec Konica pour 2 copieurs Konica :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LuNoi 29/01/2018
15EME CHAMBRE
N° RG : 2015000393
[…]
Tous ces contrats conduisaient à une charge financière mensuelle de 3.851 € HT, soit un remboursement total sur la période de 231.060 € ;
Les 134.000 € étaient encaissés en contrepartie d’une facture de 74.000 € à AGECOM, d’une facture de 40.170 € à Konica et une dernière de 20.000 € à ERICE ;
Les 7 copieurs, objet des contrats, étaient livrés à F2T, laissés dans leurs emballages d’origine car sans utilité pour F2T ;
A partir de décembre 2013, F2T s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer les virements mensuels prévus ;
F2T a restitué à Lixxbaiïl, le 8 mars 2016, les matériels neufs dans leurs emballages d’origine ;
Le contrat avec Lixxbail S’insère dans un montage contractuel frauduleux ;
La pièce n°3 de F2T démontre le montage frauduleux qui a été imaginé par SIB ; SIB a violé le monopole des établissements de crédit ;
F2T a porté plainte à l’encontre de Lixxbail, Franfinance et SIB et il est donc demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à venir, « le pénal tenant le civil en l’état » ;
Lixxbail est impliquée dans ce montage frauduleux car il résulte des piéces produites que le prix des 2 copieurs est de 31.050 €, ce qui est disproportionné : La violation du monopole bancaire constitue une infraction pénale qui entraine la nullité des contrats pour illicéité de leurs objets ;
Le contrat entre F2T et Lixxbail fait partie d’un ensemble de contrats d’une seule et même opération économique et en conséquence, SIB, AGECOM, IP MEDIA France et Konica doivent garantir F2T de toutes condamnations à son encontre.
En réponse, SIB fait principalement valoir que :
Le 28 mai 2013, un contrat de location financière a été conclu entre BNP LEASE et F2T pour un copieur SHARP qui a été installé par SIB le 13 juin 2013 ;
SIB et F2T sont liés par un contrat de maintenance dudit copieur ;
F2T est à jour de règlement de ses factures de maintenance et, à la
connaissance de SIB, il n’y a pas non plus d’incident de paiement entre BNP LEASE et F2T ;
L’assignation de F2T à l’encontre de SIB est sans fondement juridique ; F2T allégue, sans preuve, que SIB est à l’origine d’un montage financier : Les moyens de droit ou de fait font défaut ;
Le matériel livré par SIB fonctionne, est entretenu par SIB et F2T règle ses factures ; SIB est étrangère aux quatre autres contrats conclus par ses concurrents ;
La procédure d’appel en garantie initiée par F2T à l’encontre de SIB est abusive et injustifiée et ceci mérite réparation.
En réponse, Agecom fait principalement valoir que :
F2T est redevenue « in bonis » depuis le jugement du 10 novembre 2016 du Tribunal de commerce de Versailles ;
Agecom, concessionnaire Xerox, n’a participé à aucun montage frauduleux ; Agecom a appris, par cette présente procédure, l’existence d’un montage financier frauduleux afin de fournir de la trésorerie à F2T ;
Agecom se retrouve victime du comportement frauduleux de F2T ;
E
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015000393 JUGEMENT DU LUNOI 29/01/2018
15EME CHAMBRE
[…]
Agecom ne peut garantir F2T à l’égard d’un créancier pour un contrat auquel elle n’a nullement participé car il n’y a aucun lien entre Lixxbail et Agecom au titre de ces contrats et l’action de F2T en intervention forcée est irrecevable ;
La demande de sursis à statuer de F2T est dilatoire ;
Le prétendu délit invoqué est prescrit ;
F2T aurait accepté un montage frauduleux pour se créer de la trésorerie au détriment d’Agecom et comme « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », F2T doit être débautée de ses demandes ;
En contrepartie du contrat de maintenance du 22 mai 2013 conclu entre Agecom et F2T, il était prévu, ainsi qu’il est d’usage, qu’Agecom rachète le matériel du concessionnaire précédent CANON/RICOH ( ou règle l’indemnité de résiliation anticipée } pour un montant de 88.504 € TTC ;
Agecom a donc réglé 88.504 € à F2T en date du 12 juin 2013, sur la base d’une facture émise par F2T en date du 23 mai 2013 ;
Cette somme était destinée à Canon (via F2T) et F2T a détourné ces fonds à son profit pour s’assurer de la trésorerie et le présent litige est donc le résultat d’un dol de F2T ;
Agecom n’a jamais reçu de règlement pour ses prestations de maintenance ;
Le contrat de maintenance, en vertu de l’article 1116 du Code civil doit être déclaré nul ;
Agecom n’aurait jamais contracté si elle avait subodoré la réalité des intentions de F2T ;
F2T doit être condamnée à la restitution du matériel et au remboursement de 88.504 € ;
Si le contrat entre F2T et Agecom ne devait pas être annulé, il devrait être résilié sur le fondement de l’article 1134 du Code civil ;
En alléguant la complicité d’ Agecom dans un montage frauduleux, F2T a porté atteinte à sa réputation, et ceci justifie 8.000 € de dommages et intérêts :
Les modalités du plan de redressement de F2T ne s’appliquent pas à Agecom car celle-ci est liée à F2T par un contrat de maintenance et non par un contrat de crédit-bail ou de location financière.
En réponse, Konica fait principalement valoir que :
Le 23 mai 2013, F2T et Konica ont conclu un contrat « excellence » relatif à deux photocopieurs Konica C454 qui comprenait un volet de financement (comprenant le sur-financement d’une indemnité de résiliation anticipée de 40.170 € due par F2T sur des matériels d’un précédent contrat) et un volet de maintenance ;
Le même jour, F2T signait avec Lixxbail un contrat de location financière sur 63 mois avec un loyer trimestriel de 3.804,57 € HT ;
Lixxbail confirmait alors financer non seulement les 2 copieurs Konica mais également ledit montant de 40.170 € HT au titre du précédent contrat que F2T voulait résilier ;
Konica a donc facturé à Lixxbail la somme cumulée de 71,220 € HT le 20 juin 2013;
F2T facturait, le 31 mai 2013, à Konica la somme prévue de 40.170 € HT que Konica réglait le 11 juillet 2013 ;
F2T cessant de régler ses factures de maintenance au titre du contrat de maintenance du 23 mai 2013, malgré de nombreuses mises en demeure, Konica
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résiliait pour faute ce contrat le 21 août 2014 et F2T est redevable à ce jour de 16.408,54 € au titre du contrat de maintenance ;
— C’est per l’assignation en intervention forcée du 7 avril 2015 que Konica apprenait que F2T avait procédé, à de multiples reprises, à des montages dolosifs ne visant
pes à désintéresser de précédents organismes de financement mais à résorber ses propres difficultés financières ;
— Par jugement en date du 5 novembre 2015, le Tribunal de commerce de
Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de F2T et Konica a régularisé une déclaration de créance en date du 1° décembre 2015 :
— La demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire car la plainte déposée le 21 mars 2017 par F2T pour « exercice illégal de la profession bancaire » concerne un prétendu délit largement prescrit à la date du dépôt de la plainte ;
— _F2T n’indique aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes et il conviendra, en conséquence, de constater la nullité de son assignation ;
— Le contrat du 23 mai 2013, dans son article 1.6.2, stipule que « le client reconnait que cette opération nécessite la résiliation par anticipation du contrat de location en cours et précise que le montant de cette résiliation s’élève à 40.170 € » ;
— Konica n’est pas partie au contrat entre F2T et Lixxbail ;
— Konica a informé Lixxbail 'que le montant global dont il était demandé le remboursement comportait Un rachat externe de 40.170 € HT ;
— Soutenir que Konica se serait comportée comme un établissement bancaire est rocembolesque ;
— C’est en toute connaissance de cause que F2T a signé plusieurs contrats de location financière en demandant à chaque fois que soient financées des indemnités de résiliation anticipée qui se sont avérées inexistantes ;
— _ F2T doit donc être déboutée de ses demandes en garantie ;
— Aucun paiement des factures de maintenance n’est intervenu et F2T est redevable d’un montant total de 16.408,54 €;
— Ni Konica, ni Lixxbail n’aurait contracté si elles avaient connu l’objectif poursuivi par F2T ;
— Konica sollicite la condamnation de F2T au paiement de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Konica n’est pas concernée par le jugement de continuation du 10 novembre 2016 car F2T est lié à Konica par un contrat de maintenance et non par un contrat
de crédit-bail et par ailleurs ce contrat a été résilié le 21 août 2014 alors que le redressement judiciaire date de novembre 2015.
IP MEDIA et ERICE n’ont pas conclu. Sur ce, le tribunal : Sur la demande de sursis à statuer et sur le prétendu montage frauduleux :
Attendu que l’essentiel de la démonstration de F2T repose sur sa pièce N°3 dite « mise en
place financement » qui aurait été établie par SIB pour permettre à F2T de se procurer de la trésorerie ; . |
Attendu que cette pièce n°3 de F2T n’a aucune valeur probante car :
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— Elle est établie sur une feuille vierge de toute référence à SIB ou à F2T ou à toute autre entreprise ;
— Elle n’est pas datée ;
— Elle n’est pas signée et ne comporte aucun cachet de société ;
— Elle n’est accompagnée d’aucun autre document ou lettre de couverture de proposition faisant référence à des entretiens préalables sur le sujet ;
— Les références des « dossiers » spécifiés ne sont pas documentés ;
— Les références des copieurs ne sont pas mentionnées ;
— Les valeurs des matériels désignés ne sont pas documentées ;
Attendu que cette pièce a trés bien pu être établie « ex-post » afin de soutenir ses prétentions ;
Attendu que la plainte déposée par F2T est en date du 22 mars 2017, soit 8 jours avant l’audience de ce tribunal et donc très tardive et peut être qualifiée de dilatoire ;
Attendu que F2T a déclaré à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10
novembre 2017 que sa plainte au pénal pour exercice illégal de la profession bancaire avait été classée sans suite mais qu’il ne le démontre pas ;
Le tribunal dira que F2T n’a pas apporté la preuve qu’elle s’était livrée à un montage frauduleux afin de se procurer de la trésorerie, n’a pas apporté la preuve d’une quelconque collusion de Konica ou d’aucun autre fournisseur ou loueur de copieurs et déboutera F2T de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale ;
Sur les demandes principales :
Attendu que la piéce N°25 de F2T, censée prouver le retour des 2 copieurs dans leur état d’origine, n’est pas davantage probante car:
— Elle est établie sur papier libre sans en-tête d’aucune sorte ;
— Aucun cachet d’entreprise n’y figure ;
— Elle est datée du 8 mars 2016, soit plus de 18 mois après l’assignation ;
— La référence des copieurs n’est pas exactement la même que celle du contrat avec Lixxbail ;
— Elle n’est assortie d’aucune photo ou document permettant de démontrer que les copieurs retournés à Lixxbail sont dans un état neuf, n’ont pas été déballés ou sont restés filmés dans leur état initial au moment de la livraison à F2T ;
Attendu que F2T n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas utilisé les deux copieurs objets de cette présente instance ;
Attendu que la pièce n°1 de Konica ( contrat excellence du 23 mai 2013 ), dûment signée par le gérant de F2T et non contestée par F2T indique trés clairement , dans son paragraphe 1.6.2 , que F2T est engagée avec un autre loueur de copieurs, que F2T est contraint de procéder à la résiliation anticipée de son contrat avec cet autre loueur, que l’indemnité de résiliation à laquelle il devra faire face s’élève à 40.170 € et qu’il demande expressément à Konica, comme il est d’usage, d’organiser le financement de ce montant ;
Attendu que Lixxbail a organisé le financement ainsi proposé par Konica ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par F2T qu’il a bien reçu les deux copieurs, que F2T reconnait avoir réglé les deux premières échéances trimestrielles de juin et septembre
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2013 sur les 21 échéances prévues au contrat et qu’en conséquence le contrat a connu un commencement d’exécution ;
Attendu que Lixxbail fournit au tribunal (pièces 13 et 14) des courriels sur ses échanges de septembre 2014 avec F2T dans lesquels F2T ne conteste pas le principe de sa créance mais propose un échéancier de règlement sur 39 mois ;
Attendu en conséquence que la créance de Lixxbail est certaine, liquide et exigible ; Attendu que F2T est actuellement redevenue in bonis ;
Le tribunal déboutera F2T de ses demandes à l’encontre de Lixxbail, déboutera Lixxbail de sa demande de fixation de créance au passif de F2T à la somme de 90.735,87 €, à titre éhirographaire, au titre du contrat de location n° 223 804 FDO en date du 23 mai 2013 et condamners F2T à payer à Lixxbail la somme de 90.735,87 €;
Sur les demandes reconventionnelles de SIB :
Attendu que SIB confirme à l’audience que toutes ses factures ont toujours été réglées par F2T et qu’elle n’a pas de créance envers cette dernière ;
Attendu que l’assignation de F2T est dépourvue de moyens de droit et de fait ; Attendu que la procédure intentée par F2T à l’encontre de SIB est abusive ; Le tribunal déboutera F2T de ses demandes à l’encontre de SIB; Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamners F2T au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive envers SIB et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ; Sur les demandes reconventionnelles d’Agecom : Attendu qu’AGECOM ne produit pas au tribunal les pièces nécessaires pour justifier sa créance, comme :
— des factures du contrat de maintenance impayées ;
— des relances ou récapitulatifs ;
— des mises en demeure de payer les soldes dus ;
Le tribunal déboutera Agecom de ses demandes reconventionnelles sur la nullité ou sur la résiliation du contrat de maintenance ;
Attendu que l’assignation de F2T est dépourvue de moyens de droit et de fait ; Attendu que la procédure intentée par F2T à l’encontre d’Agecom est abusive ;
Le tribunal déboutera F2T de ses demandes à l’encontre de Agecom |
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condemnera F2T au paiement de la
somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure sbusive envers Agecom et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
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Sur les demandes reconventionnelles de Konica :
Attendu que, dans le litige opposant F2T à Konica sur les factures de maintenance des
copieurs, F2T n’a contesté aucune de ces factures ni n’a déposé aucune réclamation sur la maintenance effectuée par Konica ;
Attendu que Konica fournit au tribunal toutes les pièces nécessaires pour justifier sa créance ;
Attendu que F2T est actuellement redevenue in bonis ;
Attendu en conséquence que la créance de Konica est certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal déboutera Konica de sa demande de fixation au passif de F2T à la somme de 16.408,54 € et condamnera F2T à payer à Konica la somme de 16.408,54 €;
Attendu que l’assignation de F2T est dépourvue de moyens de droit et de fait ; Attendu que la procédure intentée par F2T à l’encontre de Konica est abusive ;
Le tribunal déboutera F2T de ses demandes à l’encontre de Konica ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera F2T au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Konica et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire et ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Lixxbail a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera F2T à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera F2T à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AGECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera F2T à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du cade de procédure civile débautant pour le surplus ;
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[…]
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Konica a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera F2T à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens :
Attendu que F2T succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
Déboute la SA FLASH 2 TRANSPORTS de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la SA FLASH 2 TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 90.735,87 €;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SAS KONICA MINOLTA la somme de 16.408,54 €;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SARL SOLUTIONS IMPRESSIONS BUREAUTIQUE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SAS AGECOM la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SAS KONICA MINOLTA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SARL SOLUTIONS IMPRESSION BUREAUTIQUE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SAS AGECOM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS à payer à la SAS KONICA MINOLTA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
.… Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA FLASH 2 TRANSPORTS aux dépens dont, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226,59 € dont 37,55 € de TVA.
AS
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christian Wiest, M. C D et M. A E.
Délibéré le 15 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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