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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2024L00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2024L00855 / 2023J00423 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS REFRESH IT SOLUTIONS [Adresse 1] Activité : Editions de logiciels RCS RENNES 492 625 546 (2006 B 1636) Représentant légal : SAS [C] DEVELOPMENT REPRESENTEE ELLE MEME PAR M.[C],
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [Q] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
M. [L] [E] a été élu représentant des salariés
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 2 Avril 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [L] [E], représentant des salariés devant :
M. Bertrand VAZ, M. Hervé DUMOUCEL et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Greffier d’audience Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée le 2 avril 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
La procédure pour la société REFREST IT SOLUTIONS est ouverte depuis 17 mois et au cours de la période d’observation l’associé unique, la société [C] DEVELOPPEMENT a soutenu de manière continue sa filiale avec pour la seule année 2024 des apports en compte courant ayant atteint la somme de 461 427 €,
Confrontée à un niveau d’activité en très forte baisse et donc à une rentabilité défaillante, la société REFRESH IT SOLUTIONS a engagé des mesures de restructuration et notamment de compression de son personnel, lequel est passé de neuf à trois salariés,
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 est en progression sensible (82 748 € contre 117 496 € pour toute l’année 2024) et cette progression devrait se poursuivre avec l’obtention d’un contrat attendu en juin 2025 concernant un important marché de migration ainsi qu’un accord de partenariat dans le cloud souverain,
Le retour à une rentabilité significative est ainsi attendu sur l’exercice à clore le 31 mars 2026, avec une capacité d’autofinancement supérieure à 175 k€, laquelle ne cesse, aux termes des documents prévisionnels, de croître sur les dix exercices suivants, permettant aisément l’exécution du plan de continuation souhaité,
Ledit plan se caractérise par quatre derniers dividendes importants (55% du passif) mais la volonté affichée par l’associé unique, sa capacité financière et son engagement à faire face aux échéances dans la limite de 50 000 € constituent de solides atouts,
Dans ce contexte, les créanciers ont accepté le projet de plan présenté à l’unanimité,
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL REFRESH IT SOLUTIONS SOLUTIONS,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéances
SP CGEA
Abandons
MALICE
INVESTISSEMENT
et COHESIO
Solde créances
MALICE
INVESTISSEMENT
et COHESIO%
100 % sur
10 ans
(hors intérêts
bancaires)
TOTAL
ANNEE Montant
admis 22.844,59 41.265,43 916.652,87 980.762,89
2025 Dès
jugement 22.844,59 25.765,43 15.500,00 38.344,59
2026 2 avril 5 45.832,65 84.177,24
2027 2 avril 5 45.832,65 130.009,89
2028 2 avril 5 45.832,65 175.842,54
2029 2 avril 10 91.665,29 267.507,83
2030 2 avril 10 91.665,29 359.173,12
2031 2 avril 10 91.665,29 450.838,41
2032 2 avril 12,5 114.581,61 565.420,02
2033 2 avril 12,5 114.581,61 680.001,63
2034 2 avril 15 137.497,89 817.499,52
2035 2 avril 15 137.497,89 954.997,41
Total payé 22.844,59 15.500,00 100 916.652,87 954.997,46
CGEA : sous réserve moratoire accordé par le créancier
Sous réserve des intérêts bancaires non compris dans cet échéancier
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [Q] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [Q] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS REFRESH IT SOLUTIONS représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 3820 euros au titre de la 1 ère, 2 ème et 3 ème échéance,
* 30 555 euros au titre de la 4 ème, 5 ème,6 ème échéance
* 9549 euros au titre de la 7 ème et 8 ème échéance,
* 11 458 euros au titre de la 9 ème et 10 ème échéance,
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Hervé DUMOUCEL et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 23 Avril 2025.
Jugement prononcé le 23 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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