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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 17 févr. 2026, n° 2025014367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 014367 Jugement du 17 février 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Yann BOUTEILLER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 20 janvier 2026
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par sa substitute, Madame [C] [T]
En défense Monsieur [D] [E] [I], président de la SAS BL ARTISAN [Adresse 2] non comparant
En présence de Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, liquidateur judiciaire de la SAS BL ARTISAN
LES FAITS :
La SAS BL ARTISAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen le 3 décembre 2020 sous le numéro 891 641 425, exerçait une activité de travaux de rénovation. Son siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 1] au sein d’une entreprise de domiciliation. Son dirigeant était Monsieur [D] [E] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Espagne), demeurant [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 12 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime délivrée le 21 novembre 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2023 et Maître [G] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le montant du passif s’élève à la somme de 2.852.289,44 €, essentiellement composé des créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour un montant de 1.884.764 € et de l’URSSAF pour un montant de 954.477,44 €.
Dans son rapport en date du 2 avril 2025, Maître [G] [B], ès qualités, signale à Monsieur le Procureur de la République un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [D] [E] [I], président de la société au moment des faits reprochés.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de commerce de Rouen a saisi le tribunal d’une demande de sanction à l’encontre de Monsieur [D] [E] [I], et lui demande de :
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et 631-4 du code de commerce,
* bien vouloir faire convoquer par le greffe Monsieur [D] [E] [I], par lettre recommandée avec avis de réception, devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce de Rouen,
* prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [E] [I] une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen fait citer Monsieur [D] [E] [I] pour l’audience du 20 janvier 2026.
Par acte en date du 19 novembre 2025 de Me [F] [U], commissaire de justice associée à [Localité 3], Monsieur [D] [E] [I] est cité à comparaître. L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [E] [I] n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 20 janvier 2026 et n’a pas conclu.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa requête, Monsieur le Procureur de la République rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 30 avril 2023, soit plus de 8 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ; l’ancienneté de l’état de cessation des paiements est confirmée par les déclarations de créances transmises par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime, au titre de rappel de TVA sur les périodes de 2020 à 2023. Monsieur [D] [E] [I] connaissait les difficultés de la société BL ARTISAN, puisqu’il a cessé ses activités le 1 er janvier 2023, mettant fin au contrat de domiciliation le 31 décembre 2022. Pour autant, il n’a pas déclaré cette cessation d’activité auprès de Registre de commerce et de sociétés ni régularisé une déclaration de cessation des paiements.
Monsieur le Procureur de la République indique qu’il est ainsi établi que Monsieur [D] [E] [I] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours. Il s’expose en conséquence à voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Monsieur le Procureur de la République souligne également que :
* aucune comptabilité n’a été établie ni remise,
* les déclarations de TVA n’ont pas été réalisées entre mai 2022 et novembre 2023,
* aucune déclaration de résultat n’a été réalisée pour les exercices 2021 à 2023.
La comptabilité doit donc être qualifiée d’inexistante au sens des dispositions de l’article L. 653-5 du code commerce. Le dirigeant s’expose en conséquence au prononcé à son encontre d’une faillite personnelle et subsidiairement d’une interdiction de gérer.
Monsieur le Procureur de la République souligne ensuite que le dirigeant est absent depuis l’ouverture de la procédure et qu’il n’a laissé aucune adresse, rendant impossible tout contact avec lui.
Enfin, Monsieur le Procureur de la République rappelle qu’une interdiction de gérer est proportionnée aux fautes constatées, à leur caractère volontaire et à leur durée. En l’espèce, le montant du passif atteint 2.852.289,44 €, une interdiction de gérer est donc proportionnée aux fautes constatées.
Monsieur [D] [E] [I], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’interdiction de gérer :
L’article L. 653-5 6°) du code de commerce énonce que « Le tribunal de commerce peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits énoncés suivants :
* avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Les comptes annuels de la société BL ARTISAN n’ont jamais été déposés. Aucune déclaration de TVA n’a été réalisée entre mai 2022 et novembre 2023. Les documents comptables sollicités par le mandataire judiciaire ne lui ont pas été remis.
Le tribunal en déduit que, conformément à l’arrêt en date du 16 septembre 2014 de la chambre commerciale de la cour de cassation, le fait de ne pas remettre les comptes annuels équivaut à une absence de tenue de la comptabilité, justifiant la sanction.
L’article L. 653-8 du code de commerce énonce en outre que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise …. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, a omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ».
Le tribunal relève que l’administration fiscale a adressé deux mises en garde avant opposition à contrôle fiscal les 6 et 29 septembre 2022, l’ayant amenée à émettre un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal par lettre du 3 novembre 2022.
Monsieur [D] [E] [I] connaissait les difficultés de l’entreprise, puisqu’il a mis fin à ses activités le 31 décembre 2022.
Monsieur [D] [E] [I] ne pouvait ainsi ignorer l’état de cessation des paiements.
Le tribunal en déduit que l’état de cessation des paiements n’a sciemment pas été déclaré dans le délai de 45 jours fixé par l’article L. 653-8 du code commerce et que ce fait justifie à l’encontre de Monsieur [D] [E] [I] une mesure d’interdiction de gérer.
2) Sur la durée de l’interdiction de gérer :
Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d’une sanction, le tribunal doit fixer sa durée. Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [D] [E] [I] s’est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects :
* en ne s’acquittant pas de ses obligations déclaratives à l’égard du trésor public,
* en omettant sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective,
* en ne participant pas aux opérations de liquidation judiciaire de la société BL ARTISAN.
Monsieur [D] [E] [I] n’a pas conclu et n’apporte donc au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [D] [E] [I] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
3) Sur les dépens :
Monsieur [D] [E] [I] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
4) Sur l’exécution provisoire :
Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et lesdites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [D] [E] [I], président de la société BL ARTISAN, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Espagne), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [D] [E] [I], président de la société BL ARTISAN, aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 144,86 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick JACAMON, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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