Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 15/10188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, N° 14/01637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2016
(n°116, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10188
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°14/01637
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. V W-AA
Né le XXX à XXX
De nationalité irlandaise
Exerçant la profession de réalisateur audiovisuel
XXX
M. N O
Né le XXX à XXX
De nationalité irlandaise
Exerçant la profession de réalisateur audiovisuel
XXX
M. B C
Né le XXX à Paris
De nationalité française
Exerçant la profession de producteur
Demeurant 9583 Lime Orchard Road – 90210 BEVERLY HILLS – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
S.A. EUROPACORP, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
93413 W-DENIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le XXX
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Assistés de Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES plaidant pour le Cabinet ARNAUD DE SENILHES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2338
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. Z Y
Né le XXX à Carthage (New York – Etats-Unis d’Amérique)
De nationalité américaine
Exerçant la profession de scénariste et réalisateur
Demeurant LLP 9777 Wilshire Boulevard – Suite 550 – BEVERLY HILLS – CA 90212 – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
M. A X
Né le XXX à Los Angeles (Californie – Etats-Unis d’Amérique)
De nationalité américaine
Exerçant la profession de scénariste, acteur et réalisateur
XXX – XXX – CA 90067 -ETATS-UNIS D’AMERIQUE
S.A. STUDIOCANAL, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
92100 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentés par Me D DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistés de Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 412
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 4 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme H I, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur Z Y, scénariste avec monsieur A X et réalisateur du film intitulé « Escape from New-York » diffusé en 1981 (« New-York 1997 » dans sa version française), ainsi que la société Studiocanal, cessionnaire exclusive, dans le monde entier, de tous les droits sur ce film, estimant que le film intitulé « Lock Out », produit par la société EuropaCorp, écrit et réalisé par messieurs N O et V W-AD en collaboration avec monsieur B C et diffusé en avril 2012 présentait une grande proximité avec le film « New-York 1997 », les ont assignés en contrefaçon de droits d’auteur selon acte du 16 janvier 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 07 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire, dit que le film « Lock Out » constitue une contrefaçon du film « Escape from New-York/ New-York 1997 » et condamné in solidum les défendeurs à l’action à verser à monsieur X la somme de 10.000 euros, à monsieur Y celle de 20.000 euros, à la société Studiocanal celle de 50.000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs en les condamnant, de plus, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2016, la société anonyme EuropaCorp, monsieur B C, monsieur V W-AD et monsieur N O, appelants, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et 32-1 du code de procédure civile :
à titre principal , de dire qu’ils n’ont commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre des intimés et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire , de considérer que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée et de les débouter de toutes leurs demandes,
de condamner « solidairement » les intimés à verser à chacun d’eux quatre, au titre du recours abusif, une somme d’un million d’euros en autorisant la société EuropaCorp, agissant pour l’ensemble des appelants, à faire publier par voie de presse « le jugement », ceci aux frais des intimés,
en tout état de cause , de les condamner au versement d’une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 07 avril 2016, monsieur Z Y, monsieur A X et la société anonyme Studiocanal prient, en substance, la cour, au visa de articles L 122-4 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une contrefaçon et de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
de le réformer en ses évaluations des préjudices subis et de condamner in solidum les appelants à verser à monsieur Y la somme de 500.000 euros en réparation de son préjudice moral, à monsieur X celle de 200.000 euros au même titre et à la société Studiocanal celle de 1.500.000 euros venant réparer ses préjudices patrimoniaux,
en tout état de cause, de les condamner in solidum à leur verser une somme complémentaire de 35.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur la contrefaçon
Considérant qu’en préambule de la présentation des deux films en conflit, les appelants font valoir que la contrefaçon n’est établie que dans la mesure où sont contrefaits en tout ou en partie les éléments caractéristiques dont l’oeuvre première tire son originalité et non des éléments insusceptibles de protection car relevant du domaine public ou dépourvus d’originalité, que seuls doivent être sanctionnés l’abus manifeste, la copie servile de propos délibéré, l’absence de créativité et non le cas fortuit, les inspirations « normales et saines » ou l’utilisation du fonds commun du cinéma et qu’en l’occurrence, les oeuvres opposées sont radicalement différentes dans leurs genre, forme, traitement, style, histoire, personnages aux psychologies propres, rythme, effets spéciaux et même dans leur portée politique et sociale ;
Qu’alors que le tribunal énonce qu’il s’agit de deux films de science fiction ou d’anticipation, les appelants soutiennent que le film « Lock Out » est une comédie/thriller de science fiction divertissant, un film d’action au rythme très rapide, un « space-opéra bourré d’effets spéciaux à couper le souffle » dont les héros forment un couple traqué par les mutins qui les recherchent tandis que le film « New-York 1997 » est une allégorie, pour l’essentiel une satire politique et sociale fondée sur la trame de l’enquête d’un homme seul, et non d’un couple, dont les prisonniers ignorent la présence, très lent et reprenant l’essentiel des codes du western ;
Qu’après s’être appliqué à mettre en relief ce qui les différencie, ils soutiennent que les caractéristiques du film « New-York 1997 » (sorti en 1981) ne sont pas originales puisqu’elles reprennent les thématiques du western « Rio Bravo » (1959) et présentent des ressemblances troublantes avec le film « Mad Max » (1979) ;
Qu’en tout état de cause, ajoutent-ils, les similitudes relevées en première instance à la faveur de ce qu’ils nomment « un catalogue à la Prévert » ne sont que prétendues et résultent d’une présentation « biaisée » des scenarii et mises en scène ou d’une interprétation abusive du champ de la protection accordée par le droit d’auteur, la méthode adoptée par leurs adversaires consistant, selon eux, à isoler des détails appartenant au fonds commun du cinéma pour tenter de faire apparaître des similitudes qui ne caractérisent en rien les deux films ;
Qu’ils n’en reprennent pas moins les différents éléments considérés comme communs par les premiers juges ou les intimés (thématique de la prise d’otage dans une prison / évolution de la trame générale du récit / identité du traitement cinématographique / décor / héros masculin (profil psychologique, caractéristiques physiques, fumant durant un interrogatoire, héros-criminel) / otages / chef des prisonniers et son bras droit / personnages secondaires / scènes / proximité initiale des titres / message délivré) pour démontrer leur absence de similitude en estimant, de plus, qu’est inopérante la production adverse de critiques cinématographiques ayant fait un rapprochement entre les deux oeuvres en conflit ;
Considérant, ceci rappelé, qu’eu égard aux éléments issus de la procédure et après visionnage par la cour des deux films en cause, ils peuvent être résumés dans leurs grandes lignes comme suit :
* « New-York 1997 »
Dans une vision futuriste, l’île de Manhattan est devenue en 1997 une prison entourée de murs et dont les ponts la reliant au reste de la ville ont été minés ; les prisonniers y vivent librement mais ne peuvent s’en évader.
Des terroristes détournent l’avion transportant le Président des Etats-Unis et il vient s’écraser au sein de cette prison ; seul celui-ci, installé dans une capsule indestructible et porteur d’une mallette contenant des documents secrets importants, échappe à la mort et il est pris en otage par les détenus.
Un des chefs de la police propose alors à Snake Plissken, un ancien membre des forces spéciales devenu hors-la-loi et qui s’apprêtait à être détenu à Manhattan, de ramener le Président ainsi que sa mallette, en échange de quoi il obtiendra sa grâce.
Il dispose d’un délai de 24 heures pour ce faire, à peine de voir exploser les modules qui lui ont été implantés dans le crâne, et parvient in extremis à accomplir sa mission.
* « Lock Out »
Dans une vision futuriste située en 2079, a été créée une prison spatiale dénommée MS One accueillant des criminels dangereux soumis à un traitement les plongeant dans un sommeil artificiel.
La fille du Président des Etats-Unis venue sur les lieux pour s’assurer qu’ils sont bien traités est prise en otage, parmi d’autres, par les détenus sortis de leur stase lors d’une mutinerie.
L’un des chefs de la police propose à R S, ancien agent de la CIA mêlé à un meurtre à l’issue duquel un comparse a mis à l’abri une mallette et qui se voit condamné à être incarcéré à MS One, de se rendre dans cette prison pour sauver la fille du Président. Il accepte la mission avec l’espoir de retrouver ce comparse afin qu’il lui indique où se trouve la mallette qui lui permettra de prouver son innocence.
Il est traqué par les mutins qui massacrent leurs otages et ont découvert l’identité de la fille du Président avec laquelle il tente de s’échapper.
Alors que cette prison, en perdition dans l’espace, est appelée à exploser dans un délai précis, il parvient in extremis à remplir sa mission.
Considérant qu’il est constant que la contrefaçon s’apprécie non point par les différences, comme le voudraient les appelants qui les évoquent ab initio, mais par les ressemblances et qu’il n’y a pas lieu de s’attacher, ainsi qu’ils le font, aux motivations toutes personnelles des demandeurs à l’action qui les auraient conduits à initier la présente procédure ; qu’il convient, en revanche, de rechercher si l’oeuvre cinématographique « Lock Out » reprend dans la même combinaison les différents éléments qui composent l’oeuvre première « New-York 1997 », fussent-ils connus pris isolément, qui donnent prise au droit d’auteur ;
Qu’à cet égard, c’est en vain que les appelants contestent l’originalité des caractéristiques dont excipent les intimés en leur opposant deux oeuvres antérieures, à savoir les films « Rio Bravo » d’Howard Hawks (diffusé en 1959) et « Mad Max » de George Miller (diffusé en 1979) ;
Qu’en effet, connaissance prise par la cour du film « Rio Bravo » versé aux débats, il ne peut qu’être considéré que les trois éléments mis en avant par les appelants [à savoir, selon eux : un héros (le shérif) encerclé dans une ville avec son prisonnier que des malfrats veulent lyncher / un héros se réfugiant dans la prison avec son otage en attendant les secours / un héros se nommant Dude alors que Duke est le nom du chef des preneurs d’otage de « New-York 1997 »], ceci afin de démontrer que les caractéristiques essentielles du film « New-York 1997 » dont se prévalent les intimés ne sont, en réalité, que des reprises de ce western, portent le flanc à la critique dans leur présentation-même, comme observé par les intimés, puisqu’il n’est pas question de lynchage du prisonnier par les malfrats mais de sa libération par son frère et ses hommes et que le shérif, qui ne s’appelle pas Dude mais Z, ne se retrouve pas « prisonnier avec son otage » mais fait assurer la surveillance du meurtrier par un tiers dans l’attente de son transfert ;
Que quand bien même serait ponctuellement introduite dans ce western une situation de retrait du héros au sein de la prison, il ne s’agit que d’un élément isolé et il ne peut d’aucune manière être considéré qu’a été reprise la même combinaison d’éléments imprégnée de la personnalité de Z Y qui permet à son oeuvre cinématographique d’être considérée comme originale et d’accéder à la protection du droit d’auteur ;
Qu’il en va de même et pour les mêmes motifs des quatre éléments caractérisant, selon les appelants, le film « Mad Max » [à savoir : une situation de chaos social / la présence de dangereux délinquants / un héros athlétique, rebelle et cynique / un héros en quête de vengeance], les intimés dénonçant au surplus à juste titre, en les replaçant dans leur contexte factuel précis, l’artifice des « ressemblances troublantes » invoquées ;
Que, par delà le thème, non protégeable en soi, du film « New-York 1997 », il convient de rechercher si la forme qui lui a été donnée présente une combinaison de caractéristiques au fondement de son originalité dont la reprise, en dépit de différences séparant les deux oeuvres en conflit, est susceptible de constituer une contrefaçon, grief dont les appelants entendent démontrer, point par point, l’inanité ;
Sur l’évolution de la trame du récit
Considérant que si les appelants concèdent que l’un et l’autre des deux films abordent la thématique d’une prise d’otage dans une prison, ajoutant que cela relève du fonds commun du cinéma et doit échapper à toute appropriation, ils estiment que leurs contextes respectifs sont radicalement différents (une élite de « prisonniers libres » dans Manhattan et un otage unique // des mutins non condamnés à vie et non libres dans leur prison jusqu’à leur mutinerie et un grand nombre d’otages dont ils ignorent la qualité) et que, par ailleurs, les motivations des deux héros pour accepter leur mission n’ont rien en commun (Snake veut sauver sa vie // S veut prouver son innocence) ;
Qu’ils font en outre valoir que trois trames bien distinctes (S doit remplir une mission de sauvetage / en profiter pour prouver son innocence et retrouver son honneur / tombe amoureux de la fille du Président) émergent du scénario du film « Lock Out », lequel, dès sa deuxième scène et au moyen d’un flash-back, donne de plus une épaisseur au héros en montrant qu’il s’agit d’un agent de la CIA qui a été victime d’une machination tandis que le héros du film « New-York 1997 », criminel endurci dans ce film où il n’y a aucun innocent, en est volontairement dépourvu afin de ne pas troubler l’allégorie qui est proposée au spectateur ;
Que, par ailleurs, la façon dont chacun des otages tombe aux mains des prisonniers n’a, selon eux, absolument aucune ressemblance, celle, accidentelle, du Président dans le film « New-York 1997 » n’étant pas mise en scène à la différence de l’arrivée de la fille du Président du film « Lock Out » accomplissant une mission à visée humanitaire ; que leur traitement est en outre différent puisque cette dernière, présente sur les lieux, n’est qu’un otage non identifié parmi d’autres ;
Qu’il en va de même, exposent-ils enfin, de la tentative d’assaut des forces aériennes dans le film argué de contrefaçon ou des épreuves auxquelles est confronté chacun des héros, S se montrant altruiste dans ce dernier film lorsqu’il s’aperçoit qu’une seule capsule permet de s’échapper de MS One et en laisse l’usage à la fille de Président alors que Snake, héros du film dépourvu de dimension psychologique « New-York 1997 », n’est soumis qu’à des épreuves physiques ;
Mais considérant que l’argumentation ainsi développée par les appelants, qui ne tient compte ni de la motivation du tribunal sur ce point ni de l’argumentation adverse stigmatisant incidemment l’ajout de « leurres » ressortant de l’art de tout plagiaire, porte sur des éléments ponctuels des deux récits et non point sur l’évolution de leur trame générale ;
Qu’étant relevé qu’ils s’inscrivent semblablement dans une unité de temps et de lieu (une journée, un lieu de détention particulièrement inhumain choisi par leurs réalisateurs respectifs à trente années de distance) et considéré que la trame amoureuse dont il est fait état, anecdotique en regard de l’action principale qui mêle sauvetage et rédemption personnelle, peut s’inscrire dans les codes des films d’action contemporains, ainsi qu’analysé par les intimés, il apparaît pourtant que les articulations des trames respectives des deux récits en cause accumulent les similitudes, ceci dès l’abord et jusqu’à leur épilogue ;
Qu’ainsi, le même dilemme initial se retrouve dans les deux récits sur le modus operandi apte à permettre la libération de la personne du Président des Etats-Unis ou d’une personne à laquelle il est intimement lié (rapidement identifiée par les mutins et traitée comme telle en cours de récit) et les différentes options possibles (négociation / assaut / envoi d’un homme seul – dont le spectateur sait rapidement dans l’un et l’autre film, contrairement à ce qu’affirment les appelants, qu’il eut un passé plus glorieux – susceptible d’accepter un marché et de réussir) sont de la même façon incarnées par des protagonistes en charge de la sécurité ;
Que la même option est choisie dans les deux films, sans pour autant que ne soit abandonnée celle d’un assaut – au demeurant similairement mais inutilement ordonné – et chacun des héros, après une réticence première, accepte le marché en recevant des indications pratiques de même nature sur les modalités de sa mission, en se voyant doté de matériels semblables pour l’assurer (moyens aérien et de localisation) et en étant soumis – dès l’origine dans le film « New-York 1997, au cours de sa mission dans le film « Lock Out » – à un compte à rebours précis propre à tenir le spectateur en haleine ;
Que ces deux récits sont émaillés de rebondissements similaires, qu’il s’agisse du désir manifesté par chacun des héros d’abandonner une mission dont les circonstances leur font soudain croire qu’elle est désormais vaine (mort prétendue du Président ou mise en sécurité prétendue de la fille du Président), de la montée en puissance de la violence dans chacune des prises d’otage et de la confrontation inquiétante avec leurs meneurs, de l’importance accordée à la récupération de chacune des mallettes au contenu stratégique (considérées par les intimés comme un personnage secondaire notamment parce qu’elles permettent à un personnage, dans chacun des films, de demeurer avec le héros du fait de sa connaissance de sa localisation), du même échec auxquels ils se heurtent pour prendre la fuite selon les moyens initialement prévus et de l’opportunité de fuir avec l’otage qui s’offre, in extremis, à chacun des deux héros ou qu’il s’agisse, enfin, de ce que les intimés désignent comme une « pirouette finale » (puisque les secrets enfermés dans les mallettes restent en possession des deux héros) et d'« un échange à caractère humoristique au sujet du nom du héros », ces derniers éléments étant semblablement de nature à suggérer la force du héros sortant vainqueur d’un marché de dupe et la restitution de son identité après l’épreuve ;
Sur le traitement cinématographique
Considérant que pour réfuter l’argumentation adverse incriminant la reprise d’éléments à ce titre, les appelants excipent de la banalité de la mise en scène de deux groupes distincts dans un film narrant une prise d’otage et de l’ambiance bleutée propre aux films de science fiction qui se déroulent dans l’espace en précisant qu’elle est absente dans le film « New-York 1997 » qui se déroule sur terre ; qu’ils se prévalent de l’esthétique du jeu vidéo appréciée des amateurs de science fiction ainsi que des effets spéciaux caractérisant le film « Lock Out » sans être communs au film « New-York 1997 » ;
Mais considérant que par justes motifs que la cour fait siens, le tribunal, écartant les similitudes dénoncées tenant à l’alternance des scènes montrant le déroulement de la prise d’otage et le suivi opérationnel, ceci en raison d’une utilisation courante dans des films portant sur cette thématique, ou encore aux dominantes bleutées et orange invoquées par les demandeurs à l’action, ceci du fait qu’elles ont leur utilité propre, n’en a pas moins retenu que les deux oeuvres sont en quasi-permanence filmées dans l’obscurité et que la justification d’un tournage dans l’obscurité tirée de la nécessité de présenter le milieu spatial, dans le film « Lock Out », ne s’étend pas aux scènes tournées sur terre dans ce dernier film sans qu’au demeurant les appelants ne s’en expliquent ;
Qu’il a, en outre, pertinemment répondu à l’argument tiré de l’ambiance de jeu vidéo qui n’est pas propre au seul film « Lock Out » en replaçant les films dans l’époque respective de leur tournage ;
Sur les personnages principaux
Considérant, d’abord et s’agissant du personnage du héros, que les appelants entendent démontrer que les deux héros en cause ont peu de points communs physiques ou les partagent avec d’autres héros du même type (citant Xander Cage, Rambo, Terminator, Mad Max) et qu’ils ne présentent aucune similitude sur le plan psychologique ;
Qu’ils tirent, pour ce faire, argument de la différence de leurs tenues respectives, de la banalité de leur physique d’athlètes et de l’épaisseur du personnage de S (sensible et adepte de l’humour cynique) comparé à celui de Snake (brute cachant un coeur tendre et qualifié de héros « badass », soit un personnage récurrent du cinéma américain dans les westerns et les films d’action) de nature à susciter, selon eux, une impression d’ensemble totalement différente entre les oeuvres en cause ; qu’ils invoquent, par ailleurs, nombre de films introduisant des interrogatoires où le héros, décontracté ou insolent, fume une cigarette (tels « Basic Instinct », « Suspicion »)
Qu’ils font grief au tribunal d’avoir considéré que les deux films présentent un héros athlétique, rebelle et cynique, condamné alors qu’il a un passé élogieux à exécuter une peine de prison alors que si S est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, on ignore les circonstances de l’arrestation de Snake ; qu’en outre, la thématique du héros « dangereux » (ce que n’est pas le héros de « Lock Out ») acceptant une mission de la plus haute importance parce qu’il n’a pas d’autre choix est loin d’être originale, comme le révèlent les films intitulés « L’armée des douze singes », « Rambo 2 », « The Rock » ou « XXX » ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il échet de rappeler que l’impression d’ensemble est une notion étrangère au droit d’auteur et que la recherche doit porter sur la reprise, ou non, de la combinaison de caractéristiques au fondement de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Que, certes, les deux héros ne sont pas vêtus de la même manière ; que les deux films ne mettent pas moins en valeur leur commune silhouette athlétique agrémentée d’un tatouage ;
Que si leurs profils psychologiques présentent des différences de degré, les deux héros qui s’attachent à n’être désignés que par le nom qu’ils ont choisi et qui se révèlent proches l’un de l’autre, partagent des traits de caractère essentiels du fait de leur passé qui, d’honorable les a rendus susceptibles d’être incarcérés, de leur même cynisme teinté d’humour, de leurs semblables force et détachement malgré leur absence d’indifférence aux sentiments, les intimés relevant à juste titre que si le personnage de Snake n’est pas présenté en situation d’être séduit par son otage, comme l’est celui de S, il est bien touché par le personnage féminin de Maggie ; qu’outre le fait qu’ils sortent de l’épreuve l’un et l’autre grandis aux yeux des tiers et à même de retrouver la liberté, ils montrent une même satisfaction à duper, à la faveur de ce que les appelants décrivent comme une « pirouette finale » ceux qui croyaient pouvoir les duper en se servant initialement d’un mensonge relatif à leurs perspectives de survie personnelle;
Que tout aussi justement les intimés objectent que les appelants ont recours à pas moins de dix références cinématographiques, au surplus pour une bonne part objets de diffusions postérieures au film «New-York 1997 », pour reconstituer cette combinaison de caractéristiques, ce qui tend à rendre d’autant plus troublante l’accumulation de caractéristiques physiques et psychologiques rapprochant le héros du film « Lock Out » de celui du film de Z Y et à exclure une rencontre fortuite ;
Considérant, ensuite et s’agissant du personnage de l’otage, que les appelants se prévalent de la thématique bien connue et non susceptible de monopole de l’otage servant de monnaie d’échange et font valoir que, dans le film « New-York 1997 », l’otage est unique et d’entrée identifié, à la différence du personnage féminin qu’est la fille du Président dans le film « Lock Out », et qu’à la différence du Président pris en otage dans le film « New-York 1997 », marqué par sa passivité et sa quasi-absence à l’écran, la fille du Président joue un rôle prépondérant en interaction avec le héros et permet l’introduction d’une histoire d’amour ;
Mais considérant que s’il est vrai que ces deux otages peuvent être ainsi présentés, force est de constater que les appelants ne se prononcent pas sur la motivation du tribunal et l’argumentation de leurs adversaires qui relèvent néanmoins l’existence d’éléments communs, non négligeables, à ces deux otages ;
Que tous deux sont porteurs d’un capteur permettant de connaître à distance leur état physique ; qu’en outre, ils sont perçus l’un et l’autre par les héros comme des personnages particulièrement privilégiés, tous deux en rapport avec la Présidence des Etats-Unis symbolisant la puissance ;
Considérant, en troisième lieu et s’agissant des personnages en charge des opérations de sauvetage des otages, que les appelants n’articulent pas de critiques précises sur la motivation du tribunal et les développements de leurs adversaires qui, pertinemment, retiennent la même existence d’une dualité de personnages chargés de mener les opérations, de semblables maturités et se divisant de la même façon sur les choix stratégiques à adopter pour libérer le personnage de l’otage ainsi que sur la crédibilité du héros ; qu’ils ont recours de la même façon, comme il a été dit, à un mensonge relatif aux perspectives de sa survie (injection de capsules, explosives au bout de 24 heures / absence d’une seconde capsule spatiale permettant de fuir MS One) ;
Considérant, enfin et s’agissant du personnage de leader des détenus, que les appelants se bornent à souligner l’importance du fait que le bras droit du chef des prisonniers dans le film « Lock Out » est le frère de ce dernier alors que le personnage de Romero, dans le film « New-York 1997 », est dépourvu de substance ; qu’ils considèrent, plus généralement, qu’il est « inutile d’épiloguer sur ce point qui n’est mentionné par les intimés, une fois encore, que pour tenter de donner du poids à leur interprétation volontairement biaisée » ;
Mais considérant, toutefois, qu’ici aussi peuvent être retenus des emprunts que rien n’imposait, quand bien y serait ajoutée une dimension familiale dans le film argué de contrefaçon, que ce soit la présence même d’un second, son dérèglement dans le registre de la cruauté introduisant similairement chez le spectateur un sentiment de peur en suscitant une interrogation sur la maîtrise que peut en avoir le chef des rebelles, dans l’un et l’autre film incontesté, ou qu’il s’agisse de la même issue fatale qui frappe ces deux seconds, semblablement poignardés par le héros ;
Sur les personnages secondaires
Considérant que, sur ce point, les intimés voient dans l’argumentation adverse une compilation de prétendues ressemblances illustrant leur mauvaise foi et font valoir que le simple fait que deux personnages secondaires soient des femmes ne peut suffire à établir la contrefaçon, que, contrairement au film « New-York 1997 », le film « Lock Out » porte sur des centaines de détenus parmi lesquels de nombreuses femmes et que si les appelants opèrent un rapprochement entre deux personnages sympathiques introduits dans chacun des films (le chauffeur de taxi dans le premier, le garde du corps de la fille du Président dans le second), ceux-ci meurent différemment, le premier en se sacrifiant, le second assassiné ;
Mais considérant, néanmoins, que si les appelants peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que la seule présence de personnages féminins n’est pas en soi une caractéristique dont la reprise pourrait être sanctionnée et s’ils ne sont, d’ailleurs, pas contredits par les appelants concédant que la compagne d’un des détenus du premier film (Maggie) n’occupe pas le même rôle que la fille du Président, force est de considérer qu’ils ne se prononcent pas sur la même volonté de sacrifice personnel dont chacune fait montre, par amour ou par altruisme ;
Qu’en outre, quand bien même les deux personnages sympathiques évoqués exerceraient des activités différentes et ne décèderaient pas de la même façon, il n’en demeure pas moins qu’ils se caractérisent par leur unicité dans chacun des films en litige et que la cause de leur mort est en lien avec les dispositifs sécuritaires mis en place (pont miné reliant Manhattan au monde des hommes libres / cantonnement de l’oxygène en milieu clos) ;
Sur les scènes présentées comme caractéristiques du film « Lock Out »
Considérant qu’alors qu’incriminant une série d’emprunts, les intimés en individualisent une douzaine (en particulier : la présence d’hélicoptères recherchant les fugitifs dans la nuit / la prise en chasse nocturne des policiers / les conditions d’arrivée du héros sur les lieux / le contexte et la prise de vue de la suspension du héros à un filin / les scènes d’évanouissement puis d’éveil du héros / les gros plans sur la mallette ou sur le chronomètre révélateur du compte à rebours / la scène finale montrant un personnage, adossé à un mur, attendant le héros qui passe en fumant une cigarette), qu’ils y ajoutant les scènes des préparatifs physiques précédant le début de la mission, du sol s’effondrant brutalement sous les pieds du héros et de la chute de la femme qui l’accompagne, de la blessure subie à la cuisse et qu’ils font état, de plus, de la scène au cours de laquelle le héros de « Lock Out » est contraint de planter une aiguille dans l’oeil de la fille du Président en faisant valoir qu’elle n’est pas sans évoquer une séquence touchant le même organe du film « Los Angeles 2013 » (suite de « New York 1997 » réalisée par Z Y en 1996), les appelants entendent démontrer, en reprenant l’une après l’autre ces diverses scènes, que sont sans portée les analogies invoquées, une fois restitué le contexte propre à chacune des histoires, ou qu’il ne saurait être accordé aux intimés un monopole de traitement de ces scènes, courantes dans les films d’action, et soutiennent enfin qu’il est hors de propos d’étendre la comparaison à une autre oeuvre que celle qui est revendiquée ;
Considérant, ceci étant exposé, qu’il y a lieu de relever que la matérialité des emprunts évoqués (illustrés par des photographies figurant dans les corps des conclusions des intimés) n’est pas contestée en tant que telle mais que, dans l’examen successif de chacune des scènes en question auquel ils se livrent, les appelants mettent essentiellement en relief le caractère artificiel du rapprochement de séquences dont l’emprunt leur est reproché, voire leur absence de légitimité en contemplation du fonds commun du cinéma ou en regard de la seule oeuvre revendiquée dans le cadre de la présente action ;
Que l’examen de la contrefaçon doit, toutefois, porter non point sur chacune de ces scènes prises isolément mais sur la combinaison choisie par le réalisateur du film et qui lui est propre ;
Qu’à cet égard, l’importante accumulation de reprises de scènes marquantes dans le déroulement de l’action de chacun des films en cause, pertinemment présentées et analysées par les premiers juges, ne peut être considérée, ici aussi, comme fortuite ;
Sur le message véhiculé par ces oeuvres
Considérant que les appelants, stigmatisant le caractère tardif de la découverte, par les intimés, d’une identité de message délivré par l’un et l’autre film, estiment que l’argument n’a pas de sens dès lors que, selon leur propos, > alors qu’en revanche, toujours selon leur propos, > et qu’il s’agit là, à leur sens, d’un point de divergence majeur entre les deux oeuvres ;
Mais considérant qu’eu égard aux éléments de la procédure incluant les oeuvres en cause, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils présentent le film « Lock Out » comme un simple film d’action sur une prise d’otage dans une prison simplement divertissant et qui ne recèle aucun message porteur d’une critique sur les autorités américaines, ceci contrairement à ce que font valoir les intimés ;
Qu’ils le peuvent d’autant moins que, dans le corps-même de leurs dernières écritures, ils évoquent un Président des Etats-Unis « non seulement puissant mais (qui) abuse de son pouvoir pour sauver sa fille » (page 9/33), cette fille qui « se rend volontairement sur MS One avec toute une équipe pour enquêter sur les allégations de mauvais traitements et d’expériences sur les prisonniers » et qui le fait « de sa propre initiative pour une cause noble » (page 12/33), un héros qui « n’est pas un criminel (mais) un agent de la CIA qui a été piégé », « innocente victime d’une machination », « parfaitement honnête » (pages 14 et 17/33) ou encore « une tentative de prise d’assaut (qui) se solde par un échec cuisant car les forces aériennes des Etats-Unis sont décimées par le système de sécurité de la prison » (page 15/33) ;
Que ces divers éléments alliés au fait, invoqué par les intimés, que tout comme le héros du film « New-York 1997 » qui interroge avec ironie, in fine, le Président (« nous avons réussi à vous sauver mais il y a eu plusieurs morts et je souhaite savoir ce qu’en pense le Président .. »), le héros du film « Lock Out » s’adresse sur le même mode à la fille du Président (« combien de personnes sont mortes pour toi depuis que tu es ici ' Oh oui mais c’est vrai, tu es la fille du Président, tu le mérites … »), ne permettent pas d’appréhender ce dernier film comme un simple divertissement ;
Qu’ils conduisent, en revanche, à considérer que le film « Lock Out », à l’instar du film « New-York 1997 », contient une charge à l’encontre de la puissance américaine et dénonce les dérives et failles des détenteurs de l’autorité, tous éléments auxquels le spectateur, quand bien même il serait venu voir le film « Lock Out » pour se divertir, ne peut demeurer imperméable ;
Considérant qu’il s’induit de tout ce qui précède – puisque le choix d’un premier titre du second film [« Escape from M. S. One » présenté comme proche du titre américain du premier (« Escape from New-York)] n’a pas été retenu par les intimés ni diffusé ' que, par delà la commune thématique d’une prise d’otage dans une prison insusceptible en soi de faire l’objet d’une appropriation, est constitutive de contrefaçon la reprise massive et semblablement agencés, par les appelants à l’origine de la création de l’oeuvre cinématographique « Lock Out » qui n’y étaient pas autorisés, d’éléments essentiels de l’oeuvre « New-York 1997 » dont la combinaison, résultant de choix arbitraires, donne prise au droit d’auteur ;
Qu’il peut être ajouté, au surplus, que les différentes critiques cinématographiques extraites de la presse contemporaine de la sortie du film « Lock Out » (Telerama, 20 minutes , Première, XXX, The New-York Times) que produisent les intimés convergent dans le même sens en citant avec la plus grande netteté le film « New-York 1997», non point un autre, et/ou Z Y et, pour l’un de ces articles, jugeant « qu’on évolue plus dans le domaine du plagiat que dans celui de l’hommage », que « le scénario est complètement pompé » et que « ce n’est visiblement pas dans le but de transcender le genre ou d’y apporter quoi que ce soit » ;
Qu’à cet égard, la critique issue du magazine Le Point opposée par les appelants en ce qu’elle évoque l’originalité de leur film se distingue par son unicité et se trouve fragilisée par un exposé factuel erroné portant sur l’une de ses données non négligeable, comme l’observent les intimés ;
Qu’en conséquence le jugement mérite confirmation en ce qu’il retient les faits de contrefaçon dénoncés ;
Sur l’existence de préjudices et les mesures réparatrices sollicitées
Considérant qu’alors que, sur appel incident, les intimés poursuivent une réévaluation notable du quantum des indemnités que les premiers juges ont allouées à chacun d’entre eux en réparation des préjudices (moral et patrimonial) subis, les appelants en nient la réalité-même ou estiment en tout état de cause que seule s’impose une réparation symbolique en présentant leur moyen à ce titre comme un subsidiaire à leur contestation de l’existence d’une contrefaçon ;
Que, s’étonnant de la décision du tribunal qui, paradoxalement à leur sens, s’interroge sur la possibilité d’une suite à « New-York 1997 » ou évoque l’absence de preuves des préjudices mais ne les admet et liquide pas moins, les appelants font état, en préambule de leurs conclusions, du pré-achat du film « Lock Out » par « le groupe Canal », de sa diffusion en 2013 sur la chaîne « Canal + » et de la surprise qui fut la leur de se voir assignés en contrefaçon en janvier 2014 ;
Qu’ils estiment que n’est pas rapportée la preuve du préjudice moral invoqué par messieurs Y et X, qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une dévalorisation de leur oeuvre, qu’est inopérant le recours à des jurisprudences étrangères au présent litige et que, de l’aveu même de Monsieur Y, le seul but poursuivi par les demandeurs à l’action était d’obtenir, pour des raisons purement personnelles, la condamnation de B C qui est pourtant, précisent-ils, « l’un des plus grands talents français de tous les temps » ;
Qu’ils soutiennent, par ailleurs, que la société Studiocanal tente de faire peser sur eux, du fait de l’existence du film « Lock Out », l’absence de commercialisation et/ou la dévalorisation des droits de remake du film « New-York 1997 », que le tribunal a justement envisagé avec circonspection une attestation faisant état de négociations en cours en vue d’une cession de droits et que leur apparaît mystérieuse l’apparition en cause d’appel d’une négociation « évidemment confidentielle » avec la société Fox portant sur un contrat de cession à laquelle, au demeurant, l’existence du film « Lock Out » n’a pas mis un frein ; qu’il n’est, en effet, pas démontré à leur sens que la sortie du film « Lock Out » ait empêché une quelconque négociation et que les conditions juridiques et financières des cessions invoquées, bien postérieures à la sortie du film « Lock Out » n’ont pu être affectées par celui-ci ; que le référentiel produit pour justifier la demande indemnitaire de cette société doit être considéré, ajoutent-ils, comme déraisonnable, d’autant que le film a plus de trente et que la suite qui lui a été donnée (« Los Angeles 2013 ») a été un échec commercial ;
Considérant, ceci exposé, que les appelants ne sont pas fondés à tirer argument de la prévente des droits de diffusion télévisuelle du film « Lock Out » dès lors que celui repose sur une présentation fallacieuse de l’acquéreur désigné comme étant « le groupe Canal » alors que la société Canal + et la société Studiocanal sont deux personnes morales distinctes ;
Que, sur le préjudice moral subi par messieurs Y (co-scénariste et réalisateur) et X (co-scénariste) qui agissent pour la défense de leurs droits à la paternité et au respect de l’oeuvre « New-York 1997 », il n’y a pas lieu de prendre en considération son caractère ancien, comme semble le faire le tribunal évoquant dans sa motivation, reprise par les appelants, « un préjudice qui serait provoqué par la sortie d’un film plus de trente ans après la leur » dès lors que le droit moral est imprescriptible ;
Qu’en outre, ces deux intimés n’ont pas renoncé à l’exercice de leur droit moral et qu’est sans réelle portée le fait qu’un article diffusé sur internet ait fait tenir à monsieur Y les propos évoqués par les appelants ; qu’au demeurant, tandis que les intimés se prévalent du peu de crédit susceptible d’être accordé à ce document, il y a lieu de replacer lesdits propos dans le contexte des déclarations de monsieur Y qui, sur le mode humoristique, appréhende les présents faits de contrefaçon puis évoque la déception éprouvée quant au quantum des sommes allouées par le tribunal ;
Qu’incriminant en particulier le fait que, sur le générique de début du film « Lock Out », il est mentionné : « sur une idée originalité de B C » alors qu’est reprise la combinaison des caractéristiques du film « New-York 1997», porteuse de leur empreinte personnelle et qui permet de satisfaire à la condition d’originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d’auteur et incriminant, par ailleurs, les conditions de commercialisation du film « Lock Out » qui ont notamment conduit la société Europacorp à proposer sur internet un jeu permettant aux internautes de mener eux-mêmes l’interrogatoire de S, ils doivent être considérés comme fondés à agir à ce titre ;
Que le tribunal n’ayant pas pris la juste mesure du préjudice moral qu’ils ont subi en regard, notamment, de l’importante diffusion du film « Lock Out », il échet de réévaluer le montant des indemnités accordées à chacun d’eux et de porter à 100.000 euros et 40.000 euros le montant des sommes respectivement allouées à monsieur Y et à monsieur X ;
Que, sur le préjudice subi par la société Studiocanal, celui-ci ne peut être nié au seul motif qu’il est fait état d’une négociation en cours (selon des modalités non communiquées pour des raisons de confidentialité qui ne peuvent être tenues pour illégitimes mais attestée par deux articles de presse) portant sur la cession de droits de remake avec la société Fox – comme le suggèrent les appelants objectant qu’il n’est pas démontré que leur film ait annihilé une quelconque opportunité de céder les droits de remake – dès lors que les intimés tiennent compte de cette circonstance et déclarent minorer en conséquence le montant de la condamnation réclamée ;
Que si la société Studiocanal justifie de divers contrats attestant des réalités du marché relatif à l’acquisition des droits de remake (à savoir un prix forfaitaire plancher équivalent de 3 % – ou davantage en présence d’un film de valeur comme « New-York 1997 » – du budget du remake auquel s’ajoutent un pourcentage sur les recettes et, parfois, une option sur les droits de distribution du remake), si cette intimée fait, de plus, état de négociations antérieures dans ce sens avec une major américaine désireuse de se voir céder les droits de remake mais qui ont avorté en 2012 du fait de la sortie du film « Out Lock » (lesquelles fixaient un prix plancher de 1.750.000 US $) et si, se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, elle poursuit le paiement de ce que les intimés auraient dû payer s’ils avaient « demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte » afin d’adapter le film « New-York 1997 », il n’en reste pas moins que, pour fondée que soit la réclamation, le montant de la réparation de son préjudice, qu’elle fixe à 1.500.000 euros, se révèle excessif en regard de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour ;
Qu’apparaît, en effet, sous-évalué le différentiel opéré entre les prix de négociation en cours avec la société Fox et la somme réclamée, à s’en référer au prix de cession de 1.750.000 euros envisagé en 2012 ou à celui d’un film d’horreur de Z Y par la société Studiocanal en 2004, soit 1.000.000 US $ (pièce 50 des intimés) ; qu’en outre, rien ne permet d’affirmer que le budget prévisionnel pour un remake par un cessionnaire français serait celui d’une major américaine ; que, par ailleurs, la suite du film « New-York 1997 », « Los Angeles 2013 » sorti en 1996, n’a pas rencontré le succès commercial attendu, élément de nature à susciter des interrogations sur celui d’un remake et à influer sur un prix de cession ;
Qu’à s’en tenir, par conséquent, à l’existence de négociations en cours ainsi qu’à ces éléments et à prendre en considération le budget de 22 millions d’euros consacré à la réalisation du film « Lock Out », il y a lieu de considérer que le préjudice patrimonial effectivement subi par la société Studiocanal doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 300.000 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires respectives venant sanctionner l’abus de procédure ;
Qu’il sera ajouté au jugement qui, bien qu’ayant tranché dans le même sens en ses motifs, ne comporte pas de dispositions relatives à ce chef de demande ;
Qu’en outre, sera rejetée par même motif la demande des appelants tendant à voir ordonner une mesure de publication de la présente décision ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimés une somme complémentaire de 25.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutés de ce dernier chef de prétentions, les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement hormis en son évaluation des préjudices subis et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Condamne in solidum monsieur V W-AD, monsieur N O, monsieur B C et la société anonyme EuropaCorp à verser à monsieur Z Y une somme de 100.000 euros et à monsieur A X une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacun et à la société anonyme Studiocanal une somme de 300.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi ;
Déboute monsieur V W-AD, monsieur N O, monsieur B C et la société anonyme EuropaCorp de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur l’abus de procédure ainsi qu’en leur demande de publication de la présente décision ;
Condamne in solidum monsieur V W-AD, monsieur N O, monsieur B C et la société anonyme EuropaCorp à verser à messieurs Z Y et A X ainsi qu’à la société anonyme Studiocanal une somme globale complémentaire de 25.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure, et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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