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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2024J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [D] [F]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2] SAINT-DENIS.
PARTIES EN DEFENSE :
* STORY ENJOY [Adresse 3], 834135279, DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [W] – SELARL [W]-CHOPIN – [Adresse 4].
* SELARL [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS STORY ENJOY [Adresse 5],
DÉFENDEUR – non comparant
Madame [S] [I]
[Adresse 6] [Localité 1],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Thierry CODET – SELARL [W]-CHOPIN – [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8].
Madame [X] [N]
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [W] – SELARL [W]-CHOPIN – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la Banque Française de l’Océan Indien (BFCOI) a fait assigner la société STORY ENJOY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la Banque Française de l’Océan Indien (BFCOI) a fait assigner la SELARL [K] prise en la personne de Me [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY.
Aux termes de ses dernières écritures, la BFCOI demande :
* De fixer à la somme de 1 481,37 euros la créance de la SAS STORY ENJOY envers la BFCOI au titre du solde débiteur du compte n°00012670600 outre les intérêts légaux entre la mise en demeure du 29 août 2022 et le jugement d’ouverture,
* De fixer à la somme de 12 278,72 euros la créance de la BFCOI au passif de la société STORY ENJOY au titre du prêt n°81156,
* De fixer à la somme de 202 478,57 euros la créance de la BFCOI au titre du prêt i-run by BFCOI n°81890,
* De condamner Mme [I] [S] à payer à la BFCOI la somme de 82 900 euros en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022,
* D’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
* De condamner Mme [N] [X] à payer à la BFCOI la somme de 82 900 euros en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022,
* D’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
* De débouter la société STORY ENJOY, Me [K], Mme [N] [X] et Mme [I] [S] de toutes demandes reconventionnelles
* De condamner in solidum Me [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] à payer à la BFCOI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* De condamner in solidum Me [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société STORY ENJOY est en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 novembre 2024 du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS et qu’elle a déclaré sa créance le 12 décembre 2024 permettant ainsi la reprise de l’instance conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
Elle rappelle que la société STORY ENJOY disposait selon convention en date du 7 août 2019 d’un compte-courant pour les besoins de son activité professionnelle qui présentait un solde débiteur de 1481,37 euros lors du jugement d’ouverture.
Elle ajoute que la société a bénéficié d’un prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros suivant contrat en date du 20 septembre 2019 et que la société a cessé d’honorer les échéances de remboursement à compter du mois de novembre 2021.
Elle précise également avoir consenti suivant contrat en date du 19 novembre 2019, un prêt professionnel d’un montant de 200 000 euros à la société qui a cessé d’honorer les paiements à compter du mois de novembre 2021.
Elle indique, s’agissant de l’obligation de paiement des cautions qui se sont engagés à titre indivisible et solidaire pour une durée de 8 ans et 3 mois dans la limite de la somme de 82 000 euros, que la société cautionnée est défaillante. S’agissant de la nullité des cautionnements, elle rappelle que l’absence de fiche de renseignements n’est pas une condition de validité de l’acte et, qu’en outre, elles ont bien été établies en l’espèce. Sur la disproportion, elle rappelle que la valeur du patrimoine déclaré de Mme [S] était de 1 607 250 euros au jour de la conclusion du contrat, qu’elle n’avait qu’un prêt immobilier en cours d’un montant de 164 000 euros et que l’appréciation de la solvabilité s’effectue en tenant compte de l’ensemble du patrimoine. Elle ajoute qu’à ce jour cette dernière est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est largement supérieure au montant de son engagement. S’agissant de Mme [X], elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle de 2 200 euros au moment de son engagement et détenait 400 actions de la société STORY ENJOY.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées, elle indique s’agissant de sa responsabilité à l’égard de la société STORY ENJOY et de la violence économique, qu’il n’y a pas de preuve de ce que le consentement de la société aurait été vicié par une menace ou une contrainte ; sur le manquement à l’obligation de vigilance, elle rappelle ne pas être tenue d’une obligation de conseil envers les emprunteurs mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle propose ; sur le manquement au devoir de mise en garde, elle rappelle que tous les dirigeants de la société avaient de nombreuses expériences dans la gestion d’une entreprise notamment dans le secteur informatique et que la société était une personne morale avertie lors de l’octroi du concours bancaire et ajoute que le banquier n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si aucun risque d’endettement excessif ne peut être relevé.
Sur sa responsabilité à l’égard des cautions, elle fait valoir que ces dernières ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque violence économique et que la preuve qu’elle ait abusé de la situation économique des cautions n’est pas rapportée. Sur le manquement au devoir de mise en garde, elle indique que les cautions étaient averties et qu’elle n’avait pas la preuve que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise alors que les dirigeantes l’ignoraient elles-mêmes.
Dans ses dernières écritures, la SELARL [K] prise en la personne de Me [K] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENJOY STORY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] demandent de débouter la BFCOI de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner :
A payer la somme de 202 478,57 euros à la société STORY ENJOY en réparation du préjudice subi,
A la somme de 82 900 euros à Mme [N] [X] et à Mme [I] [S] en réparation du préjudice subi et qu’il soit dit que cette somme viendrait en compensation avec la somme demandée,
* D’accorder des délais de paiement sur deux années à la société STORY ENJOY, à Mme [N] [X] et à Mme [I] [S]
* Au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société STORY ENJOY, à Mme [N] [X] et à Mme [I] [S]
* Au paiement des dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société STORY ENJOY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] font valoir la violence économique exercée par la banque ainsi que son manquement à son devoir d’information et d’alerte, alors qu’elle savait que le prêt de 200 000 euros présentait des risques liés à un endettement excessif de la société et qu’elle a fait preuve d’une légèreté blâmable en octroyant un crédit qui s’est révélé excessif alors qu’elle aurait dû se renseigner sur la capacité financière et la situation personnelle de l’emprunteur. Elle ajoute que les cautions se sont engagées alors qu’elles avaient injecté l’intégralité de leurs économies dans le montage du projet et qu’elles avaient demandé à la banque suivant mail en date du 29 août 2019 de supprimer les cautions personnelles, ce qui n’a pas empêché la banque d’exiger leurs cautions le 19 novembre 2019.
Mme [S] fait valoir la nullité de son cautionnement faute d’une fiche de renseignements actualisée la concernant, cette fiche étant datée du 17 avril 2018 pour ce qui la concerne.
Mme [S] et Mme [X] font valoir la disproportion manifeste de leurs engagements alors que la banque ne justifie d’aucune information permettant de vérifier l’absence de disproportion entre leurs situations financières réelles et les engagements souscrits.
Elles ajoutent que la banque a manqué à son obligation de devoir de mise en garde puisqu’elle s’est contentée de consentir le prêt sans s’assurer que les cautions étaient en capacité financière de rembourser et qu’elle aurait dû les mettre en garde contre le risque d’endettement lié à ces cautionnements.
Elles demandent la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard en raison du non-respect de l’obligation annuelle d’information, du non-respect de l’obligation d’information quant aux incidents de paiement. La société STORY ENJOY, Mme [N] [X] et Mme [I] [S] demandent à bénéficier de délais de paiement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle les parties se sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites en procédure et il n’est pas contesté que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 novembre 2024 publié le 29 novembre 2024 au BODACC et que la déclaration de créances pour les trois créances de la BFCOI a été effectuée le 12 décembre 2024.
Le mandataire judiciaire a été utilement mis en cause et l’instance peut être utilement reprise en application des articles L. 622-32 et R622-20 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les sommes dues par la société STORY ENJOY
Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
Le compte professionnel a été ouvert suivant convention en date du 7 août 2019. L’établissement bancaire justifie d’une créance à ce titre d’un montant de 1 481,37 euros.
Au titre du prêt professionnel n° 81156
Ce contrat de prêt d’un montant de 15 000 euros, moyennant un TEG de 3,2% l’an, a été conclu le 20 septembre 2019. La somme de 11 737,56 euros comprenant le principal et les intérêts arrêtés au 13 novembre 2024, outre la somme de 541,16 euros reste due par la société qui ne conteste pas ce montant.
Au titre du prêt professionnel i-Run n°81890
Ce prêt d’un montant de 200 000 euros, moyennant un taux d’intérêt effectif global de 2,16% l’an, a été conclu le 19 novembre 2019. L’établissement bancaire justifie d’un solde restant dû de 179 762,47 euros au jour du jugement d’ouverture de la procédure outre 9 890,13 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû prévu par l’article 4 du contrat, soit un total de 202 478,57 euros restant dû.
La société STORY ENJOY ne conteste pas avoir été défaillante dans le paiement du solde débiteur et des échéances de prêt malgré les mises en demeure adressées.
Sur la condamnation en paiement des cautions solidaires
Sur l’absence de fiche de renseignements
Il est constant qu’aucune obligation légale de faire remplir par la caution une fiche de renseignement au moment de son engagement n’incombe au créancier. Dès lors, l’absence de ces documents ne peut entraîner la nullité des engagements mais constitue un élément d’appréciation des situations patrimoniales des cautions au moment de leur engagement et susceptibles de discussions dans le cadre de l’appréciation de la disproportion de l’engagement et de l’engagement de la responsabilité pour faute de l’établissement bancaire.
En l’espèce, quoiqu’il en soit, une fiche de renseignement a été signée le 17 avril 2018 par Mme [S] et le 16 avril 2019 par Mme [X].
Ce moyen est par conséquent inopérant.
Sur la disproportion des engagements des cautions
Le bénéfice de disproportion peut être invoqué, sur le fondement de l’article L. 332-1 (antérieurement art. L. 341-4) du Code de la consommation, s’agissant des cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, par toute caution personne physique tenue envers un créancier professionnel, quelle qu’ait été la nature de l’obligation principale garantie.
Il est par ailleurs constant que l’article L. 341-4 peut être invoqué par toute caution personne physique, y compris les dirigeants de société.
Il dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la mesure de la disproportion doit être analysée à deux moments différents, au moment de l’engagement et celui de l’appel de la garantie.
Avant comme après le 1er janvier 2022, la mesure de la disproportion initiale de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et à ses biens doit être prise à la date de son engagement ou à une date proche de celui-ci
Il est constant que doivent être pris en compte les revenus et tous les biens formant le patrimoine de la caution et qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente, l’exactitude des informations contenues dans la fiche. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire sur l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle.
En l’espèce, Mme [S] a renseigné une fiche datée du 17 avril 2018. Elle fait valoir que cette fiche n’a pas été actualisée par la banque. Cependant, il s’agit évidemment d’une erreur matérielle et il faut lire « 17 avril 2019 » puisque le premier engagement contractuel avec la banque est la convention de compte courant en date du 7 août 2019, puis les deux prêts en date respectivement du 20 septembre 2019 et du 7 novembre 2019, étant relevé que la fiche de renseignements de Mme [X] est datée quant à elle du 18 avril 2019.
Les cautions se sont engagées de façon solidaire et indivisible par actes sous seing privé en date du 7 novembre 2019, par un cautionnement omnibus, à hauteur de 82 900 euros pendant 8 ans et 3 mois.
Mme [S] a renseigné des revenus mensuels de 2 100 euros outre trois biens immobiliers pour un total de 1 780 000 euros. L’actif net disponible patrimonial renseigné était de 1 607 250 euros et le revenu annuel net de 34 200 euros.
Mme [S] fait valoir qu’elle est propriétaire indivise d’un des biens immobiliers et qu’il s’agit par ailleurs de sa résidence principale. Cependant, outre ce bien indivis évalué à 580 000 euros, elle est propriétaire de deux autres biens pour une valeur
totale de 1 200 000. Il est par ailleurs constant que tous les biens formant le patrimoine de la caution doivent être pris en compte, y compris le logement de la famille.
Elle fait valoir que sa situation financière, déjà fragile en 2019, s’est considérablement détériorée par la suite sans toutefois en justifier.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que l’engagement de Mme [S] était disproportionné ni au moment de son engagement ni au moment de l’appel en garantie.
Mme [X] a renseigné des revenus mensuels de 2 200 euros, soit un revenu annuel net de 26 400 euros et un cautionnement d’un prêt à hauteur de 8 750 euros. L’établissement bancaire fait valoir qu’elle détient par ailleurs des actions de la société STORY ENJOY ce que l’état des souscriptions établi le 7 décembre 2017 lors de la création de la société confirme, ces actions étant cependant évaluées à 400 euros et la BFCOI ne produisant aucun élément de nature à les valoriser différemment au moment de l’engagement de la caution. Lors de l’appel en garantie, alors que la société était en liquidation judiciaire, ces actions n’avaient vraisemblablement plus de valeur. Aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [X] est revenue à meilleure fortune au moment de l’appel en garantie.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’engagement de Mme [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement et de l’appel en garantie. Dès lors, la BFCOI ne peut se prévaloir de ce cautionnement et sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [X].
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
S’agissant de Mme [X], l’octroi de dommages et intérêts de ce chef est exclu, dès lors que sa libération en qualité de caution ne laisse subsister en l’espèce aucun préjudice.
Sur la violence économique
A l’égard du débiteur principal
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Par ailleurs, l’article 1143 prévoit qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La société STORY ENJOY, créée en 2018 et exerçant dans le domaine d’activité du développement, de la production et de la commercialisation des logiciels et applications Web, a souscrit un prêt professionnel de 200 000 euros le 19 novembre 2019 pour le développement et la commercialisation de son projet, après avoir bénéficié d’un prêt de 15 000 euros le 20 septembre 2019 pour les besoins de sa trésorerie. Elle a été défaillante dans le paiement des échéances en novembre 2021.
Le prêt professionnel dont a bénéficié la société était un nouveau dispositif financé en partie par la région et permettant de proposer un taux d’intérêt effectif global de 2,16% l’an.
La société se limite à affirmer, sans le démontrer ni produire aucune pièce utile, relative notamment à la situation financière et comptable que le prêt présentait des risques tenant tant au projet qu’au budget de la société, alors même qu’il a été honoré pendant deux années. Elle ne caractérise ni la contrainte ou la menace ni la crainte résultant de cette menace.
S’agissant de la violence par abus de dépendance, qui s’entend comme un état de dépendance nécessitant que l’autre partie abuse de cet état de dépendance pour obtenir un engagement qui n’aurait pas été souscrit en l’absence de contrainte et qu’elle en tire un avantage manifestement excessif, elle n’apporte pas plus d’éléments si ce n’est des affirmations péremptoires sur le risque lié au prêt, risque qu’elle analyse en outre à l’aune de la liquidation judiciaire.
A l’égard de la caution
Afin d’attester de leurs demandes et de leur contrainte à accepter les conditions du prêt, les cautions produisent un mel en date du 29 août 2019 émanant de M. [G], président de la société, adressé à la BFCOI, et aux termes duquel il explique avoir découvert que des cautions personnelles étaient nécessaires, que l’avantage concurrentiel mis en avant par la BFCOI n’en était pas un alors que les prêts classiques étaient déjà garantis à 50% par la BPI alors que celui-ci ne l’était pas à 100% par la Région et l’Europe, que les associés avaient dû puiser dans leurs réserves personnelles à hauteur de 150 000 euros avant de pouvoir bénéficier des financements bancaires et qu’il souhaitait que les cautions personnelles soient supprimées.
Ce mail antérieur de près trois mois à la signature du prêt i-Run permet en fait de constater que le dirigeant et les cautions étaient parfaitement informés des conditions contractuelles du prêt, qu’ils avaient eu un délai important pour réfléchir à leur engagement contractuel élaborant même une comparaison avec les prêts classiques garantis par la BPI leur permettant d’accéder à d’autres offres de prêt bancaires et n’atteste en rien d’une quelconque violence ou violence par abus de dépendance.
La liquidation judiciaire de la société survenue cinq ans après l’obtention du prêt et l’appel en garantie des cautions ne peuvent être constitutives des éléments attestant de l’exercice de violences au moment de l’engagement des cautions.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance et au devoir de mise en garde à l’égard du débiteur principal
L’établissement bancaire a informé la société des caractéristiques du prêt ainsi qu’il résulte des pièces produites et ainsi qu’il en était tenu, sans avoir à apprécier l’opportunité de l’investissement financé.
Il est constant que la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que M. [G], président de la société, a, préalablement à la création de la société STORY ENJOY, créée et géré cinq sociétés différentes depuis l’année 2007, dont trois dans le même secteur d’activité.
Le mel susvisé adressé par M. [G] à la BFCOI atteste également de sa connaissance du milieu des entreprises et des financements bancaires.
S’agissant de Mme [S], directrice générale de la société, elle a fait valoir sur sa fiche de renseignements être consultante depuis 11 ans, elle est présidente d’une SCI depuis 2019 et présidente d’une SAS ayant pour objet principal le conseil, le développement la réalisation d’études, d’audit, de prestations dans le domaine du conseil aux entreprises ainsi que gestion de projet et investissement notamment pour toute personne morale.
Enfin, Mme [X], directrice générale de la société, qui a renseigné un métier de chef d’entreprise sur sa fiche, a été associée d’une SCI avec une activité de holding financière et est associé d’une SCI dont l’activité est la gestion commerciale de biens.
Ces éléments mettent en évidence le caractère averti de l’emprunteur, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de son client au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi des prêts.
La société STORY ENJOY sera par conséquent déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur le manquement au devoir de mise en garde à l’égard de la caution
Il est constant qu’au vu de la date des cautionnements souscrits, le manquement du créancier au devoir de mise en garde pouvait être invoqué par les cautions non averties dans deux circonstances : le risque de surendettement de la caution ellemême et le caractère inadapté de la dette garantie aux capacités financières du débiteur.
Pour engager la responsabilité de l’organisme prêteur, la caution avertie doit démontrer que celui-ci disposait d’informations sur ses capacités financières ou sur les risques de l’opération envisagée qu’elle-même ignorait.
En l’espèce, outre le fait que Mme [S] était caution de sa société en qualité de dirigeante, à savoir directrice générale de la société, elle était consultante depuis 11 ans au moment de son engagement, et par ailleurs présidente d’une SCI depuis 2019 et présidente d’une SAS ayant pour objet principal le conseil, le développement la réalisation d’études, d’audit, de prestations dans le domaine du conseil aux entreprises ainsi que gestion de projet et investissement notamment pour toute personne morale.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [S] était une caution avertie et que par conséquent la demanderesse n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde.
La caution se limite à affirmer qu’en cas d’information du risque d’endettement, elle aurait renoncé à s’engager en qualité de caution, sans rapporter la preuve que la BFCOI avait connaissance que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et qu’elle l’ignorait ou que la BFCOI avait sur ses capacités financières et ses capacités de remboursement des informations qu’elle ne possédait pas.
Mme [S] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi.
Sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard
La BFCOI ne rapporte pas la preuve de son obligation d’information annuelle de la caution sur les encours et les incidents de paiement telle que prévue par les articles L. 313-22 ancien du code monétaire et financier et 2302 du code civil.
La sanction de cette obligation est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de communication de la nouvelle information.
Elle ne sollicite quoiqu’il en soit que le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les conditions légales étant réunies, il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Sur la demande en délais de paiement
Il est affirmé que les défenderesses sont dans une situation financière précaire sans qu’aucune pièce ne soit produite au soutien de cette demande. Les défenderesses seront par conséquent déboutées de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
A titre liminaire, il convient de préciser que les dépens et l’indemnité octroyée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile trouvent leur origine dans la décision judiciaire qui statue sur leur sort, nécessairement postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’ils ne donnent pas lieu à fixation au passif mais à une condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SELARL [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY et Mme [I] [E] seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la BFCOI pour faire valoir ses droits, la SELARL [K], èsqualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY sera tenue au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [I] [S] sera tenue au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de 1 481,37 euros la créance de la SAS STORY ENJOY envers la Banque Française de l’Océan Indien au titre du solde débiteur du compte n°00012670600 outre les intérêts légaux entre la mise en demeure du 29 août 2022 et le jugement d’ouverture.
FIXE à la somme de 12 278,72 euros la créance de la Banque Française de l’Océan Indien au passif de la société STORY ENJOY au titre du prêt n°81156.
FIXE à la somme de 202 478,57 euros la créance de la Banque Française de l’Océan Indien au titre du prêt i-run by BFCOI n°81890.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la Banque Française de l’Océan Indien la somme de 82 900 euros en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELARL [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY à payer la somme de 1.200 euros à la Banque Française de l’Océan Indien au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer la somme de 1.200 euros à la Banque Française de l’Océan Indien au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société STORY ENJOY et Mme [I] [S] au paiement in solidum des dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 111,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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