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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 mars 2018, n° 2015J00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2015J00647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SARL SAV MENAGER COUTURE |
Texte intégral
2015700647 – 1805800053/1 X
[…]
[…]
Le Greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/02/2018 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
La SOCIÉTÉ LOCAM, SAS, dont le siège social est au 29, rue Léon Blum – 42000 SAINT-ETIENNE
Demandeur SELARL LEXI Avocats à SAINT ETIENNE C/
La société SAV MENAGER COUTURE, SARL, dont le siège social est au […]
Défendeur UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Appelant en cause Avocat à SAINT-ETIENNE C/
La société AERIAL GROUP, SAS, dont le siège social est à […]
Appelé en cause En personne
Faits, procédure et prétentions des parties
La société SAV MENAGER COUTURE a signé un contrat de location longue durée avec la société AERIAL GROUP en date du 15 octobre 2013. Le financement de la société LOCAM à qui le contrat a été cédé concernait un site Internet au profit de la société SAV MENAGER COUTURE pour les besoins de son activité. L’installation a donc été financée par la société LOCAM sur la base de 48 mensualités constantes d’un montant de 162,01 € TTC chacune. Un procès-verbal de réception a été signé entre les sociétés AERIAL GROUPE, installateur, et la société SAV MENAGER COUTURE le 13 décembre 2013.
Le 17 juin 2015, la société LOCAM a assigné La société SAV MENAGER COUTURE, par acte de Me VERGER, huissier de justice à ANGERS, à comparaitre devant le tribunal de commerce de Saint Etienne formulant plusieurs demandes à l’encontre de La société SAV MENAGER COUTURE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2013 F 647.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2016, la société SAV MENAGER COUTURE a assigné dans la cause la société AERIAL GROUP. L’affaire a été enrôlée sous le
£
2015J00647 – 1805800053/2
numéro 2016 F 929 et jointe à l’affaire numéro 2013 F 647 par jugement du 29 novembre 2016.
Par son assignation du 17 juin 2015 la société LOCAM demande au tribunal à voir : Condamner STE SAV MENAGER COUTURE à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 8197,71 € ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux et autres accessoires de droit. Condamner STE SAV MENAGER COUTURE au paiement de la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du C.P.C.
Entendre, dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours, ni caution.
S’entendre en outre, condamner STE SAV MENAGER COUTURE à tous dépens.
La société LOCAM invoque les articles 1134 et 1149 du Code Civil.
Par assignation d’appel en cause en date du 14 novembre 2016, la société SAV MENAGER COUTURE demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé l’appel en cause de la Société AERIAL GROUP à la procédure principale LOCAM / SAV MENAGER COUTURE devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE,
En conséquence,
À titre principal :
ORDONNER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services pour inexécution fautive de la Société AERIAL GROUP,
ORDONNER en conséquence, la résolution du contrat de location excipé par la Société LOCAM,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AERIAL GROUP à relever et garantir la Société SAV MENAGER COUTURE de toutes condamnations principales, intérêts, frais et demandes accessoires, et autres, qui pourraient intervenir à son encontre,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société AERIAL GROUP à payer à la Société SAV MENAGER COUTURE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société AERIAL GROUP aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société SAV MENAGER COUTURE invoque les fautes de la société AERIAL GROUP et la nécessité de se faire relever et garantir de toutes condamnations.
Par des conclusions en réponse, la société AERTAL GROUP demande au tribunal de : Débouter la société SAV MENAGER COUTURE de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la même à payer 800 € pour préjudice vis-à-vis de notre partenaire LOCAM et manque à gagner ;
Condamner la société SAV MENAGER COUTURE au paiement de la somme de 1 200 € à la société AERIAL GROUP sur le fondement de l’article 700 du CPC ;: Condamner la même aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la société AERIAL GROUPE met en avant la mauvaise foi de la société SAV MENAGER COUTURE, la date du procès-verbal de livraison
Es
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du 13 décembre 2013 quant à la mise en route du site internet, la gestion dynamique du site choisie par le client et le préjudice subi vis-à-vis de son partenaire LOCAM.
Motifs et décision
Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Attendu qu’un contrat de location existe entre la société AERIAL GROUP et la société SAV MENAGER COUTURE, cédé depuis lors à la société LOCAM, ayant pour objet un site Internet et sur lequel figurent clairement la cause, le montant du loyer de 162,01 € TTC et la durée de 48 mois ;
Attendu que La société SAV MENAGER COUTURE 2 signé le contrat de location le 15 octobre 2013 ;
Attendu que La société SAV MENAGER COUTURE a signé et tamponné un procès- verbal de livraison de conformité en date du 13 décembre 2013 et que ce dernier ne comporte aucune réserve ;
Attendu que le procès-verbal de réception a déclenché le paiement par la société LOCAM de l’intégralité de la facture AERIAL GROUPE et l’exigibilité du premier loyer ;
Attendu que la société LOCAM intervient à titre strictement financier et qu’elle a mobilisé un capital en échange duquel elle devait percevoir la totalité des loyers sur la totalité de la durée figurant au contrat ;
Attendu que la preuve des griefs invoqués à l’encontre de la société AERIAL GROUP par la société SAV MENAGER COUTURE n’est par rapportée et que la demande formée par cette dernière à être relever et garanti par la société AERIAL GROUP sera rejetée ;
Attendu qu’en application des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a dûment résilié le contrat après avoir constaté que plusieurs échéances étaient impayées ; que la demande de la société LOCAM est fondée ; que la société SAV MENAGER COUTURE sera déboutée de ses demandes de résolution de contrat et de toutes ses demandes à l’égard de la société LOCAM, ledit contrat ayant déjà été résilié par le jeu de la mise en demeure adressée par la société LOCAM en date du 29 mai 2015 :
Attendu que la société SAV MENAGER COUTURE devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, soit la somme de 8 197,71€, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale de 10% y afférent outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2015 ;
Attendu que la société AERIAL GROUP ne rapporte pas la preuve de son préjudice vis-à-vis de son partenaire LOCAM ainsi que de son manque à gagner et sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que vu les circonstances La société SAV MENAGER COUTURE sera
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condamnée à payer la somme de 100 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la demande de la société AERIAL GROUP au titre du même article n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera La société SAV MENAGER COUTURE aux entiers dépens ;
Attendu que le litige opposant la société LOCAM à La société SAV MENAGER COUTURE vient devant le Tribunal en premier ressort ; que vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Dit que le contrat de location lie dûment La société SAV MENAGER COUTURE à la société LOCAM ;
Déboute La société SAV MENAGER COUTURE de sa demande de résolution des contrats ;
Dit que la société LOCAM a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2015 ;
Déboute La société SAV MENAGER COUTURE de toutes ses demandes à l’encontre de la société LOCAM ;
Condamne La société SAV MENAGER COUTURE à payer à la société LOCAM la somme de 8 197,71 €, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents, outre intérêts au taux légal à compter
de la date de la mise en demeure du 29 mai 2015 ;
Déboute la société SAV MENAGER COUTURE de sa demande tendant à être relevée et garantie et de toutes ses demandes à l’égard de la société AERIAL GROUP ;
Déboute la société AERIAL GROUP de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne La société SAV MENAGER COUTURE à verser à la société LOCAM la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la société AERIAL GROUP de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 136,90€, sont à la charge de La société SAV MENAGER COUTURE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
Déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes ;
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Déboute la société AERIAL GROUP du surplus de ses demandes.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: M. MEON
Juges: M. DELAHAYE et M. X
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 27/02/2018 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
lits
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