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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 sept. 2017, n° 2017R00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017R00605 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT - CCPB - c/ La société SARL MIAZZI |
Texte intégral
2017R00605 – 1726200021/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/09/2017 ORDONNANCE DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juillet 2017
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 septembre 2017 à laquelle siégeait : – Monsieur Dominique DURAND, Président, assisté de : – Mademoiselle Anne AUTHELIN, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT – CCPB – 2017R605 131 COURS DE LA LIBÉRATION 38100 GRENOBLE DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REGORD Avocat – […]
ET – La société SARL MIAZZI 5 ROUTE DE GAP […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2017 à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT – CCPB – Copie exécutoire envoyée le 19/09/2017 à SCP REGORD Avocat Copie exécutoire envoyée le 19/09/2017 à La société SARL MIAZZI
2017R00605 – 1726200021/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
— au paiement à titre de provision de la somme de 26 225,05 euros en principal ainsi que celle de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l’adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n’est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société SARL MIAZZI au profit de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT – CCPB -
— à payer par provision la somme de 26 225,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que celle de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS La société SARL MIAZZI aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile liquidés en tête de la présente Ordonnance conformément à l’article 701 du même code.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Dominique DURAND, Président – Anne AUTHELIN, Greffier
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