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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 5 oct. 2022, n° 2022F856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2022F856 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2022F00856-2227800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
05/10/2022 JUGEMENT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
Numéro de rôle général : 2022F856
Numéro de Procédure collective: 2022RJ248
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
[…]
Inscrit au RCS sous le numéro 351 697 586
Activité : transformation de tôles en vue de la fabrication de sous ensembles métalliques pour l’industrie.
Transformation métaux. Etude, fabrication et commercialisation de toutes pièces de tolerie et de mécanique. L’activité de commercialisation et le cas échéant la fabrication de toutes installations liées aux énergies renouvelables.
Dirigeant: SAS NEXT BEYOND CONSULTING SAS présidée par Monsieur X Y
Comparution :
● Monsieur X Y, président de la SAS XT BEYOND CONSULTING
Monsieur Aymeric LHERMITTE, Directeur administratif et financier, manager de transition
●
● Maître Carla BAEZA, avocate au sein du CABINET ALTANA […]
● Monsieur Z A du Cabinet EY PARTHENON, conseiller financier
Maître Evanna IENTILE, avocate au sein du CABINET CARNOT AVOCATS, […]
[…], représentant les AGS
Monsieur B C, membre du CSE
● Monsieur D E, membre du CSE
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur F G
Juges : Madame H I
Monsieur J K lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur L M, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/10/2022.
Jugement prononcé en audience publique le 05/10/2022 par Monsieur F EPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
2022F00856-2227800004/2
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 29/09/2022, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 05/10/2022 par les soins du Greffe.
A l’audience le débiteur expose l’origine de ses difficultés (notamment fin d’un contrat représentant environ 80% du CA) et ses perspectives à ce jour.
Les salariés après avoir fait part de ce qu’ils n’obtiennent aucun élément comptable de la direction depuis un certain temps, ont exposé leurs inquiétudes quant à la procédure et à leur avenir.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SAG FRANCE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le Tribunal prendra acte de ce que les difficultés proviennent notamment de la fin d’un contrat avec le principal donneur d’ordre représentant environ 80% du CA ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS SAG FRANCE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 29/09/2022,
Que l’entreprise dépassant les deux seuils prévus à l’article R.621-11 et R.631-16 du code de commerce concernant le chiffre d’affaires annuel hors taxe et le nombre de salariés, il convient de désigner un administrateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal demandera particulièrement aux organes de la procédure de communiquer au représentant des salariés, quand il aura été désigné, tous les éléments comptables et financiers dont les textes en vigueur prévoient la communication afin que les salariés qui sont des parties prenantes à part entière disposent des informations auxquelles ils ont droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Le débiteur entendu,
L’AGS-CGEA entendue,
Les salariés entendus
2022F00856-2227800004/3
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAG France,
Prend acte de ce que les difficultés proviennent notamment de la fin du contrat avec le principal donneur
d’ordre représentant environ 80% du CA,
Désigne Monsieur DAVID Claude, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN Le
Century 8 Rue Blanqui 42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Nomme la SELARL FHB prise en la personne de Me N O […], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.,
Fixe provisoirement au 29/09/2022 la cessation des paiements,
Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, P Q ET R S, […]
Rue des Docteurs Muller 42000 SAINT-ETIENNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 05/04/2023 la fin de la période d’observation,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et
l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 14/12/2022 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 14/12/2022 à 14 heures
[…], […], 42000 SAINT-ETIENNE pour y être entendu,
[…]
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité,
Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience,
Sollicite des organes de la procédure qu’ils communiquent au représentant des salariés, quand il aura été désigné, tous les éléments comptables et financiers dont les textes en vigueur prévoient la communication;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier Le Président
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