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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 déc. 2023, n° 2023024916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024916 |
Texte intégral
Copie exécutoire CHOLAY Martine, REPUBLIQUE FRANCAISE Selarl cabinet Sevellec Dauchel
Cresson, TIOURTITE Djazia, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 5
Copie aux défendeurs : 17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 15/12/2023
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG J2023000324
23/06/2023
AFFAIRE 2023024916
ENTRE:
1) SELAS BRANDEIS Z, dont le siège social est 4 rue de Penthièvre 75008
PARIS RCS B 904199924
2) Le Syndicat Avenir Franchise, dont le siège social est 55 boulevard Rouget de
Lisle 93100 MONTREUIL
Parties demanderesses : comparant par Me Benoît JAVAUX Avocat (P0538) (ASSOCIATION OLTRAMARE X Y – Me Denis X Avocat
(R032))
ET:
1) SAS C.R.T. SERVICES, dont le siège social est […] –
RCS B 722067808
2) Association Centrale de Règlement des Titres Traitement, dont le siège social est
[…]
Parties défenderesses : comparant par Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255)
(Me Christophe THEVENET (R183))
3 AFFAIRE 2023030531 ENTRE:
1) SELAS BRANDEIS Z, dont le siège social est 4 rue de Penthièvre 75008
PARIS – RCS B 904199924
2) Le Syndicat Avenir Franchise, dont le siège social est 55 boulevard Rouget de
Lisle 93100 MONTREUIL
Parties demanderesses comparant par Me Benoît JAVAUX Avocat (P0538) (ASSOCIATION OLTRAMARE X Y – Me Denis X Avocat
(R032))
ET:
1) SAS EDENRED FRANCE, dont le siège social est 166 boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF
2) SE Edenred, dont le siège social est 14 Boulevard Garibaldi 92130 ISSY-LES
ADEAUX
Parties défenderesses assistée de Me Igor SIMIC Avocat (T12) Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) SA SODEXO PASS FRANCE, dont le siège social est 32 Rue Blanche 75009
PARIS – RCS B 340393065
B
N° RG J2023000324 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
4) SA SODEXO, dont le siège social est 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92130
Issy-les-AHeaux Parties défenderesses comparant par la SCP UGGC – Me Corinne KHAYAT Avocat
(P261) (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09)) 5) CCR Up Coop, dont le siège social est 27 avenue des Louvresses 92230
GENNEVILLIERS Partie défenderesse assistée de Me Clément DUPOIRIER Avocat (J025)
(TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)) 6) SA NATIXIS, dont le siège social est […] –
RCS B 542044524
Partie défenderesse comparant par Mes Laéna BOUAFY et Me Jérôme PHILIPPE
Avocats (J07) 7) SAS BIMPLI, dont le siège social est […] – RCS B
833672413 Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien CONDOMINES Avocat (K0186)
8) SAS EQUINIX FRANCE, dont le siège social est 114 rue Ambroise Croizat 93200
SAINT-DENIS- RCS B 429840853
Partie défenderesse : non comparante 9) SAS EQUINIX (FRANCE) ENTERPRISES, dont le siège social est 114 rue
Ambroise Croizat 93200 SAINT DENIS – RCS B 800223372
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023 (RG J2023000324) à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité et la genèse de la procédure, le président statuant en référé
a rendu la décision dont le dispositif est intégralement reporté ci-après:
< Statuant par ordonnance contradictoire ; Joignons les affaires RG 2023024916 et RG 2023030531 sous le numéro J2023000324;
Prend acte de ce que le conseil de la SELAS BRANDEIS Z déclare se désister de son action au titre des commerçants listés dans la pièce n°31 telle que communiquée ce jour, faisant suite à la sommation de communiquer de CRT et CRT SERVICES du 19
juillet 2023; Disons que les conseils respectifs des parties défenderesses devront conclure le 31 août
2023 sur le sursis à statuer; Disons que le conseil de la SELAS BRANDEIS Z, SEL BRANDEIS Z, et du
SYNDICAT AVENIR FRANCHISE devra répliquer le 21 septembre 2023, sur la demande de sursis à statuer; Disons que les conseils respectifs des parties défenderesses pourront éventuellement conclure en réponse le 27 septembre 2023; Disons que le conseil de la SELAS BRANDEIS Z, SEL BRANDEIS Z, et du
SYNDICAT AVENIR FRANCHISE pourra conclure aux dernières conclusions des parties adverses le 4 octobre 2023; Renvoyons l’affaire à l’audience de référé cabinet du vendredi 6 octobre 2023 à 17 h devant Mr AA AB pour régularisation des conclusions des parties et pour plaider sur la demande de sursis à statuer;
Réservons les dépens. »>
A l’audience du 6 octobre 2023, le conseil de la SELAS BRANDEIS et du Syndicat
Avenir Franchise se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000324
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la CRT Traitement, la CRT Services, Edenred France, Edenred SA, Bimpli, Sodexo Pass France, Sodexo SA et CCR Up Coop; Condamner la CRT Traitement, la CRT Services, Edenred France, Edenred SA, Bimpli,
Sodexo Pass France, Sodexo SA et CCR Up Coop à verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs ; Reserver les dépens.
Le conseil de la SAS C.R.T. SERVICES et de l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure judiciaire opposant d’une part l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services et d’autre part les sociétés Brandeis Fiducie,
Bench Walk Meal Vouchers LTD, Carrefour France, Casino Services et ITM Entreprises
s’agissant de la nullité de:
- la « convention de fiducie» conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre Carrefour France, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD;
- la « convention de fiducie» conclue le 19 juillet 2022 entre Casino Services,
Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD;
- la « convention de fiducie » conclue le 18 novembre 2022 entre ITM
Entreprises, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD; Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du président du tribunal de commerce de
Paris ;
Condamner Brandeis Fiducie et le syndicat Avenir Franchise, in solidum, à payer à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserver les dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS EDENRED FRANCE et de la SE Edenred se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du CPC,
In limine litis Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en annulation exercée par la CRT devant le Tribunal judiciaire de Paris, actuellement enrôlée sous le numéro
23/0780;
Donner acte à Edenred France et Edenred de ce qu’elles s’exprimeront ultérieurement pour présenter les arguments et moyens qui commandent de faire échec aux demandes
d’Avenir Franchise et de Brandeis Fiducie ; Condamner Brandeis Fiducie et Avenir Franchise à s’acquitter d’une somme totale de
5.000 euros entre les mains d’Edenred et Edenred France en application de l’article 700 du
CPC; Réserver les dépens.
Le conseil de la SA SODEXO PASS FRANCE et de la SA SODEXO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de Vu l’articles 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
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N° RG J2023000324 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Ordonner le sursis à statuer sur les prétentions formulées par Brandeis Fiducie et Avenir Franchise dans l’attente de l’issue définitive de l’action introduite par la Centrale de
Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRI-S) à l’encontre des sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, enrôlée sous le numéro RG 23/07802 et pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, Donner acte aux sociétés Sodexo Pass France et Sodexo de ce qu’elles réservent en toutes hypothèses toutes prétentions ainsi que tous moyens notamment d’irrecevabilité et au fond relatifs à l’action de Brandeis Fiducie et Avenir Franchise,
Juger mal fondés Brandeis Fiducie et Avenir Franchise en l’ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et conclusions, et les en débouter,
Condamner in solidum la société Brandeis Fiducie et Avenir Franchise à payer aux sociétés
Sodexo Pass France et Sodexo la somme de 10 000 € chacune en application de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Brandeis Fiducie et Avenir Franchise aux dépens du présent incident ou, à défaut, réserver les dépens,
Le conseil de la CCR Up Coop se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 325 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’impératif de bonne administration de la justice,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision non susceptible de recours à intervenir dans la procédure judiciaire qui oppose la Centrale de Règlement des Titres Traitement et la Centrale de Règlement des Titres Services aux sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, Carrefour France et Casino Services, enrôlée auprès du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/07802,
Donner acte à la société Up Coop de ce qu’elle réserve tous moyens de droit, arguments et prétentions relatifs à la demande de mesures d’instruction formulée par Brandeis Fiducie et
Avenir Franchise Syndicat Professionnel des Franchisés Quick par assignations des 17 mai et 6 juin 2023; Condamner Brandeis Fiducie et Avenir Franchise Syndicat Professionnel des
Franchisés Quick à verser à la société Up Coop la somme de 8.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile; Syndicat Professionnel des Condamner Brandeis Fiducie et Avenir Franchise
Franchisés Quick aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS BIMPLI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer en l’attente d’une décision définitive et irrévocable rendue dans le litige opposant l’association Centrale de Règlement des Titres Traitement et la société C.R.T.
Services aux sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Vouchers Ltd, Carrefour France,
Casino Services et ITM Entreprises,
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 15 décembre 2023 à 16h.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000324 ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer :
L’action engagée par BRANDEÏS Z et AVENIR FRANCHISE vise à obtenir, au visa des articles L483-1 du code de commerce et de l’article 872 du CPC ou à défaut au visa de
l’article 145 du CPC, une copie sous format CSV d’un certain nombre d’informations relatif aux commerçants affiliés à la CRT sur la période d’infraction retenue par l’Autorité de la Concurrence dans sa décision du 17 décembre 2019, ces éléments étant définis dans la demande.
Les parties défenderesses sollicitent un sursis à statuer, arguant que des actions pendantes visent à faire prononcer la nullité de 3 conventions de fiducie, conclues au bénéfice de toutes sociétés des groupes ITM, CASINO et CARREFOUR.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : Les parties défenderesses nous demandent de prononcer, au visa de l’article 378 du CPC, un sursis à statuer.
L’article 378 du CPC dispose :
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du CPC dispose pour sa part que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». La demande de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l’instance constitue donc une exception. Dès lors, pour être recevable, cette demande doit être soulevée in limine litis et doit par ailleurs répondre aux impératifs spécifiques de l’article 378 du CPC.
Dans le cas d’espèce, le sursis à statuer, qui est demandé par toutes les parties défenderesses, a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, une sommation de communiquer ne constituant pas une cause d’irrecevabilité. Par ailleurs, les parties défenderesses ont fixé un terme défini et non hypothétique à cette demande, à savoir notamment pour ce qui concerne CRT la décision irrévocable concernant les litiges relatifs aux conventions de fiducie introduites par actes du 9 juin 2023.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer est recevable.
Sur le mérite :
S’il rentre dans le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner un sursis à statuer, hors les cas imposés par la loi, cette décision doit en tout état de cause être ordonnée dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Elles exposent notamment qu’il existe un risque de contrariété des décisions qui seront prises notamment si la qualité ou l’intérêt à agir d’une partie peut être remise en cause par une autre décision, en l’espèce de BRANDEÏS en sa qualité de fiduciaire des 3 conventions de fiducie.
Pour s’y opposer, les demanderesses arguent de 6 moyens :
La sauvegarde actuelle est insuffisante,
●
Les mesures sollicitées ne sont pas préjudiciables,
●
La CRT n’a pas qualité ni intérêt à agir dans le cadre des conventions de fiducie litigieuses,
Il n’y aucun risque de contrariété des décisions,
●
Les arguments de CRT concernant les conventions de fiducie ne sont pas sérieux,
Le syndicat Avenir Franchise a un intérêt et une qualité à agir propre. Il conviendra ainsi d’examiner dans un premier temps le risque de déperdition de
l’information, puis la question de l’intérêt à agir.
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N° RG J2023000324 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Sur la question de la sauvegarde insuffisante :
Dans le cadre de la présente instance, les demanderesses sollicitent : la création par la CRT T / CRT S « pour l’ensemble des affiliés ainsi identifiés des fichiers CSV contenant, pour chaque affilié, les données liées aux « REMISE »,
< REGLEMENTS » et « FRAIS » qui le concernent '> ; la création par la CRT T / CRT S « des fichiers CSV additionnels, à partir des fichiers CSV précédemment créés, permettant, pour chaque affilié, de rapprocher les informations des < REMISE » et « REGLEMENTS », comme le permettaient les bordereaux de règlement envoyés aux commerçants affiliés » ; ordonner à la CRT T / CRT S « de placer les fichiers et données extraits et/ou créés en exécution de l’ordonnance à intervenir sous séquestre judiciaire » ; autoriser le séquestre « à communiquer à Brandeis Fiducie et/ou à Avenir
Franchise, sur demande écrite, une copie des fichiers et données relatifs à chacun des commerçants ayant été affiliés à la CRT Traitement au cours de tout ou partie de la période courant du 21 janvier 2002 au 2 mars 2018 ».
Or, comme le prétendent les défenderesses, l’exécution de l’ordonnance sur requête selon procès-verbal des 7 et 9 décembre 2022 et 4 et 9 janvier 2023 a permis d’établir plusieurs fichiers de type csv reprenant les informations sollicitées (Cf. note technique d’Intervention annexée au PV. Toutefois, le périmètre sollicité au titre de la requête ne portait que sur les 6515 lignes selon fichier EXCEL des affiliés « ADHERENTS BRANDEÏS » (page 11 du PV), qui se traduit dans les faits par 5555 valeurs uniques (page 13). Le second procès verbal, tendant aux mêmes recherches, est également limité aux « adhérents Brandeïs ».
Or, la demande formulée dans le cadre de la présente instance tend à obtenir des informations plus larges dans leur périmètre, concernant notamment celles spécifiques Avenir Franchise, les demanderesses exposant que c’est l’ensemble des 230000 « affiliés victimes » qui est concerné par cette demande. Nous en déduisons dès lors que la demande est différente de celle obtenue en requête.
Les demanderesses exposent ensuite que la sauvegarde opérée les 19 et 20 juin 2023 pourrait être incomplète et/ou inexploitable. Nous relevons ainsi que par courrier du 27 février 2023, BRANDEÏS mettait en demeure
CRT T et CRT S de procéder à une copie intégrale de la base de données de la CRT pour l’ensemble des affiliés à la CRT, sur la période 2002-2018, sous un format EXCEL, « tel que cela a été pratiqué en « exécution des Ordonnances sur requête des 9 novembre
2022, 1er décembre 2022 et 13 décembre 2022 >>.
Les défenderesses versent dans ce cadre au débat une copie du procès-verbal de constat d’huissier des 19 et 20 juin 2023, relatif à une copie intégrale de la base de données de
CRT.
Il ressort de ce procès-verbal les points suivants : constat réalisé à Maître Biche, commissaire de justice près le TJ de Nanterre, en présence de Monsieur AC AD, expert judiciaire, et de Monsieur
AE en vue de réaliser une copie intégrale sous un format permettant son exploitation ultérieure. Nous relevons de ce constat que l’expert assistant à l’opération a fourni les cartouches nécessaires à la copie et a seulement attesté que « le contenu de cet historique atteste de
l’absence d’interruption pendant la sauvegarde et du contenu de celle-ci », mais n’apporte en soi pas d’élément compréhensible pour un profane sur la réalité de ce qui a été sauvegardé et encore moins si cette sauvegarde est dans un format suffisamment pérenne pour pouvoir être exploitée dans un délai de plusieurs années. Les demanderesses, qui font alors référence à la documentation technique établie dans le cadre des extractions réalisées fin 2022, versent au débat l’avis établi par Monsieur AF
AG, expert judiciaire, attirant l’attention sur les lacunes dudit procès-verbal, et conséquemment sur l’absence de garantie apportée par cette copie.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000324 ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Mais, Monsieur AG n’a pas commenté dans son avis les différentes fonctions utilisées par le technicien de la société CLARANET, chacune faisant l’objet d’une photographie annexée et d’une mention écrite dans le procès-verbal.
Or, Monsieur AH a produit une note complémentaire exposant être un expert du système AS400. Il garantit à ce titre, sans être contesté, que la fonction < 21 » utilisée lors de la copie, a effectivement sauvegardé la base de données, intégralement dans sa version la plus native du système IBM, et que le support utilisé a une durée de vie de 30 ans, ce qui est compatible avec la nécessité de conserver les données pour une durée maximale de 10 ans. Ce même expert atteste enfin dans le dernier paragraphe que ces données sont
< dans un format qui permette son exploitation informatique dans un environnement virtualisé ou machine virtuelle, c’est-à-dire un AS/400 »>.
Dès lors, en l’absence de toute autre note de la part des demanderesses répliquant à cette dernière, nous en déduisons qu’il n’existe pas de risque de déperdition de l’information existant sur les serveurs, nonobstant le risque évoqué lors de l’audience qu’il n’existe plus
à horizon de 10 ans un seul système AS400 susceptible de pouvoir lire les données ainsi sauvegardées.
La sauvegarde intégrale, sécurisée et mise sous séquestre pour une durée suffisamment longue étant réalisée, la question de savoir dans quelles conditions une nouvelle sauvegarde pourrait être réalisée alors que la CRT T et la CRT S vont être dissoutes,
n’apparait pas pertinente.
Dès lors, l’urgence d’obtenir une copie conforme aux demandes exposées par BRANDEÏS et Avenir Franchise n’est pas établie.
Sur la question de l’intérêt à agir: BRANDEÏS agit en qualité de fiduciaire au titre de plusieurs contrats de fiducie, et notamment au titre des 3 contrats de fiducie querellés.
La CRT a ainsi introduit par devant le TJ de Paris d’une demande de nullité de 3 conventions de fiducie. Or, si ces 3 conventions sont jugées nulles, BRANDEÏS n’aura pas qualité à agir au titre de ces 3 contrats nuls. apparait dès lors que la question de la nullité de ces conventions est essentielle au présent litige. Comme les parties l’ont exprimé, il ne nous appartient pas de trancher la question posée au tribunal judiciaire. Toutefois, lorsqu’une demande est manifestement vouée à l’échec, surseoir à statuer dans l’attente de cette décision n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice. Dans le cas d’espèce, l’association CRT T et la SAS CRT S ont assigné BRANDEÏS et diverses autres sociétés en nullité des 3 conventions.
Les parties ont débattu devant nous d’une question qui ne concerne pourtant que le tribunal judiciaire saisi, à savoir de déterminer si l’absence de mentions obligatoires prévues à l’article 2018 du Code civil, et notamment l’identité des constituants d’une fiducie, est constitutive d’une nullité absolue ou d’une nullité relative, reconnaissant que ce point n’a jamais été tranché.
Or, si la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. Ainsi, si le tribunal judiciaire dit la nullité de l’article 2018 absolue, il en déduira l’éventuel intérêt à agir de CRT dans l’action visant à dire nulles les 3 conventions de fiducie et sera en conséquence amené à trancher la question de la nullité des 3 conventions.
Il en résulte que déterminer pour quels bénéficiaires agit BRANDEÏS dépend de la décision irrévocable qui sera prise dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire. En conséquence, se pose la question de la qualité à agir de BRANDEÏS, en sa qualité de fiduciaire des 3 conventions de fiducie litigieuses.
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N° RG J2023000324 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
Or, les demanderesses n’arguent que de l’intérêt à agir, au visa de l’article 872 et à titre subsidiaire au visa de l’article 145 du CPC, étant observé qu’au visa de ce dernier moyen de droit, les demandeurs ayant qualité à agir peuvent solliciter des informations dépassant les besoins probatoires des seuls demandeurs.
Ainsi les demanderesses ne justifient pas de la question de la qualité à agir. Il apparait dès lors nécessaire pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans
l’attente d’une décision irrévocable dans le litige opposant CRT T et CRT S à BRANDEÏS et autres par devant le tribunal judiciaire.
Nous relevons enfin que le choix procédural des demandeurs a été de formuler les mêmes demandes. Dès lors, ces demandes apparaissent indissociables, de telle sorte qu’il convient également dans le cadre d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer vis-à-vis d’Avenir Franchise.
Nous ordonnerons en conséquence le retrait de la présente instance du rôle du président du tribunal de commerce de Paris ; Nous donnerons acte à Edenred France et Edenred de ce qu’elles s’exprimeront ultérieurement pour présenter les arguments et moyens qui commandent de faire échec aux demandes d’Avenir Franchise et de Brandeis Fiducie; Nous donnerons acte aux sociétés Sodexo Pass France et Sodexo de ce qu’elles réservent en toutes hypothèses toutes prétentions ainsi que tous moyens notamment d’irrecevabilité et au fond relatifs à l’action de Brandeis Fiducie et Avenir Franchise,
Nous donnerons acte à la société Up Coop de ce qu’elle réserve tous moyens de droit, arguments et prétentions relatifs à la demande de mesures d’instruction formulée par
Brandeis Fiducie et Avenir Franchise Syndicat Professionnel des Franchisés Quick par
---
assignations des 17 mai et 6 juin 2023;
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons in solidum BRANDEÏS et Avenir Franchise à payer au visa de l’article 700 du CPC :
à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T.
Services la somme de 10.000 euros;
à Edenred et Edenred France la somme de 5.000 euros; à Sodexo Pass France et Sodexo la somme de 10 000 euros, déboutant pour le surplus;
à la société Up Coop la somme de 8.000 euros; BRANDEÏS et Avenir Franchise succombant, nous les condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort nous :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure judiciaire opposant d’une part l’Association Centrale de
Règlement des Titres Traitement et à la société C.R.T. Services et d’autre part les sociétés Brandeis Fiducie, Bench Walk Meal Vouchers LTD, Carrefour France, Casino Services et
ITM Entreprises s’agissant de la nullité de : la « convention de fiducie » conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre Carrefour France, W
Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2023000324
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/12/2023
- la « convention de fiducie » conclue le 19 juillet 2022 entre Casino Services, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;
- la « convention de fiducie » conclue le 18 novembre 2022 entre ITM Entreprises, Brandeis Fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD; Ordonnons le retrait de la présente instance du rôle du président du tribunal de commerce de Paris ;
Donnons acte à la SAS EDENRED FRANCE et à la SE EDENRED de ce qu’elles
s’exprimeront ultérieurement pour présenter les arguments et moyens qui commandent de faire échec aux demandes d’Avenir Franchise et de Brandeis Fiducie ;
Donnons acte aux SA SODEXO PASS FRANCE et SA SODEXO de ce qu’elles réservent en toutes hypothèses toutes prétentions ainsi que tous moyens notamment d’irrecevabilité et au fond relatifs à l’action de Brandeis Fiducie et Avenir Franchise,
Donnons acte à la CCR Up Coop de ce qu’elle réserve tous moyens de droit, arguments et prétentions relatifs à la demande de mesures d’instruction formulée par Brandeis Fiducie et
Avenir Franchise Syndicat Professionnel des Franchisés Quick par assignations des 17 mai et 6 juin 2023;
Condamnons in solidum la SELAS BRANDEIS Z et le Syndicat Avenir Franchise à payer au visa de l’article 700 du CPC : à l’Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la SAS C.R.T.
SERVICES la somme de 10.000 euros;
à la SAS EDENRED FRANCE et à la SE Edenred la somme de 5.000 euros; à la SA SODEXO PASS FRANCE et la SA SODEXO la somme de 10 000 euros, déboutant pour le surplus;
à la CCR Up Coop la somme de 8.000 euros;
Laissons les dépens à la charge de la SELAS BRANDEIS Z et du Syndicat Avenir
Franchise aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article
514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB, Président, et Mme AI
AJ, Greffier.
Mme AI AJ M. AA AB
хри
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