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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 23 mars 2021, n° 2021L00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2021L00144 |
Texte intégral
GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN VGUIL/2021L00144/2020J00298/16-03-2021 […] DU DU TRIBUNAL DE COMMERCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Melun a rendu la décision dont la teneur suit
N° de rôle 2021
Nom / SAS I.D.S.-ISOLATION-DECORATION-SECURITE du dossier
Délivrée le 23/03/2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 16 Mars 2021 Références : 2021L00144 / 202J00298
LE TRIBUNAL
Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. </>
Vu le jugement de ce Tribunal du 2 décembre 2020 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS I.D.S.-ISOLATION-DECORATION-SECURITE sise 1240 rue Saint-Just, Z I 77000 Vaux-le- Pénil, inscrite au R.C.S. sous le […], et nommé :
M. Pierre JUDE, en qualité de Juge Commissaire, La SELARL AJILINK représentée par Me Jérôme CABOOTER, administrateur Judiciaire,
La SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL, mandataire judiciaire.
Vu le rapport présenté à ce Tribunal ce Jour, par la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER représentée par Me Jérôme CABOOTER, administrateur contenant deux offres de reprise.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de Melun.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 08 mars 2021 et le renvoi de la cause à l’audience de ce jour, pour permettre aux candidates à la reprise d’améliorer leurs offres.
ET CE JOUR ont comparu :
M Z A […]
de Melun.
pré légal de la SAS IDS assisté de Me DEGRAND Sarah, Avocate au Barreau
M. A B, représentant des salariés.
La SAS DOMECCO comparante par son conseil, Maître Pierre DUPUYS, associé de Maître Numa RENGOT, du Cabinet FRANKLIN, Avocats au Barreau de Paris, en sa qualité de candidate à la reprise.
La SAS SOGEFI comparante par son Président M. I K assisté de Me Luc MOREAU, Avocat au Barreau de Paris, en sa qualité de candidate reprise.
N’ont pas comparu : Les sociétés CREDIPAR, BCPE LEASE, DIAC LOCATION, SCI GCS INVEST, EDF, ORANGE BUSINESS SERVICES,
VEOLIA, OVH en leurs qualités de co-contractantes.
L’ASSEMBLEE NATIONALE, BATEG, BOUYGHES BATIMENT ILE DE FRANCE, CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, CITALLIOS, EST ENSEMBLE, ECOLE POLYTECHNIQUE, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, COMMUNE DE SSOIDY SOUS MONTMPRENCY, L’INSTITUT NATIONALE DES INVALIDES VILLE DE GARGES LES GONESSES, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, en leur qualité de client.
La SELARL AJILINK LABIS CABOOTER représentée par Me Jérôme CABOOTER a rappelé les termes de son rapport et a détaillé les deux offres de reprise qu’il a reçues comme suit :
Selon l’inventaire du Commissaire-priseur, il n’y aurait pas de soultes positives sur les crédits-baux à reprendre.
Me CABOOTER a rappelé que la cause a été renvoyée à l’audience de ce jour pour permettre aux candidates à la reprise d’améliorer leur offre.
Il a indiqué que la société DOMECCO entendait finalement solliciter la restitution des acomptes perçus à savoir la somme de 97.629,63 euros au titre de deux chantiers qui n’ont pas démarré.
Il a précisé que conformément à l’article L. 642-2 V du Code de commerce, l’offre ne peut être améliorée que dans un sens plus favorable et qu’en conséquence, le Tribunal ne doit pas tenir compte de cette modification.
Concernant la société SOGEFI, il rappelle que l’entreprise propose un prix de 30.000,00 euros et la reprise de l’intégralité des salariés ainsi que les droits acquis au titre des congés payés dans le cas où la CAISSE DES CONGES PAYES refuserait de les prendre en charge.
Puis les deux candidates à la reprise ont été entendues en leurs explications ;
La société DOMECCO a confirmé son offre de reprise et indiqué qu’elle souhaite que lui soient restituées les acomptes perçus.
Elle a également indiqué qu’elle n’est pas en possession du chèque de banque et reconnait que son offre est moins Intéressante que celle de la société SOGEFI ;
La société SOGEFI a confirmé son offre de reprise à hauteur de 30.000,00euros et la reprise de la totalité des salariés.
Le mandataire judiciaire a indiqué être favorable à l’offre de reprise formulée par la société SOGEFI ;
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable à l’offre de reprise de la société SOGEF] ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorable à l’offre de reprise de la société ;
Le représentant des salariés a indiqué être favorable à l’offre faite par la SAS SOGEFI.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que dans le contexte particulier d’une cession d’entreprise, une attention toute particulière du Tribunal doit être portée à l’offre garantissant dans les meilleures conditions la pérennité de l’emploi et du paiement des créanciers ;
Que l’offre de la SAS SOGEFI parait en l’espèce, remplir au mieux ces conditions ;
Qu’en effet, elle s’est engagée à reprendre la totalité des salariés ainsi que les droits acquis au titre des congés payés dans le cas où la CAISSE DES CONGES PAYES refuserait de les prendre en charge.
Qu’elle a versé entre les mains de l’administrateur judiciaire un chèque de banque de 15.000,00 euros et un autre chèque de 15.000,00 euros ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions favorables à la cession au profit de la SAS SOGEFL.
VU l’article L642-1 du Code de Commerce,
VU le rapport écrit du 03/03/2021, les compléments actualisés du 04/03/2021 et du 12/03/2021 et le rapport oral de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER représentée par Me Jérôme CABOOTER, administrateur judiciaire,
VU le rapport oral de la SELARL MJC2A, Mandataire Judiciaire, VU le rapport oral de M. le Juge-commissaire,
REJETTE en l’état l’offre de reprise présentée par l’entreprise SAS DOMECCO.
ORDONNE la cession de l’intégralité des éléments d’actif incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la SAS I.D.S.-ISOLATION-DECORATION-SECURITE au profit de la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION « SOGEFI» ayant son siège social […] ou de toute personne morale qu’elle voudra bien se substituer mais dont elle restera néanmoins garant des obligations à l’égard de la procédure, et qui sera détenue à 100% par la société BGI ou la société SOGEFI comprenant notamment :
— L’intégralité des actifs incorporels (dont le logo IDS et les noms de domaine ids-sa.fr et Ids-sa.com).
— L’intégralité des actifs corporels ;
— Les stocks.
FIXE le prix de cession hors droit, hors frais et hors taxe à :
— 30.000,000 € (trente mille euros) se décomposant comme suit :
o Eléments incorporels : 20.000,00€
o Eléments corporels : – 5.000,00 €
o Stocks : 5.000,00€
Donne acte du paiement du prix entre les mains de Maître Jérôme CABOOTER, l’Administrateur judiciaire, par 2 chèques de 15.000,00 euros dont un par chèque de banque, soit un total de 30.000,00 euros.
REPRISE, dans le respect des dispositions de l’article L.1224.2 du Code du Travail, de l’ensemble du personnel avec maintien des avantages acquis et prise en charge de l’ensemble des droits sur la période en cours, soit 20 salariés en CDI et 2 salariés en CDD, avec prise en charge de l’ensemble des droits acquis à congés payés pour les salariés repris, dans le cas où la Caisse des congés payés refuserait de les prendre en charge.
Il est précisé que :
— les actifs repris présents dans l’entrepôt seront stockés dans les locaux de SOGEFI à ST-SAUVEUR- SUR-ECOLE (77).
— Les marchés sont tous repris à l’exception du marché construction du nouveau siège VINCI n°6106, à Nanterre.
ORDONNE LA POURSUITE des contrats article L.642-7 du Code de Commerce, à savoir :
— DIAC LOCATION, […],
— SCI GCS INVEST, 49 Boulevard Diderot 75012 Paris, bail des locaux sis 1240 rue Saint Just 77000 VAUX LE PENIL
— EDF TSA 88008-92099 PARIS LA DEFENSE, 1-BAZ-978-Electricité bureaux,
— ORANGE BUSINESS SERVICES TSA […],
— VEOLIA, […],
— OVH
— ORANGE BUSINESS SERVICES […].
Donne acte à la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION « SOGEFI » de son engagement de ne pas céder d’actifs dans les deux ans suivant la cession.
FIXE la prise de possession au 17 mars 2021 à 00 heures, et dit que la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire dès cette date, en vertu des dispositions de l’article L642-8 du Code de Commerce,
DESIGNE Maître BORTOLOTTI Jean-Marc, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU domicilié […], aux fins de procéder à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de la cession,
FIXE le délai de signature des actes au plus tard le 30/06/2021,
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce,
Maintient la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER représentée par Me Jérôme CABOOTER, en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de la cession conformément à l’article L631- 22 du Code de Commerce,
Dit que la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la procédure de vérification des créances.
Renvoie l’affaire au 06 avril 2021 à 10 heures pour statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS I.D.S.-ISOLATION-DECORATION-SECURITE en application de l’article R.631-22 dernier alinéa du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etalent présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Mars 2021, M. Jacques THIERRY, Président de l’audience, M. Marc BONY et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de M. Pascal MOREAU, Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de Melun du 16 Mars 2021, par M. Jacques THIERRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
| Proposition de la SAS DOMECCO | Proposition de la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (« SOGEFI ») | |
| Documents constitutifs de l’offre | Offre de reprise datée du 08/01/2021, reçue le 08/01/2021 Mon analyse d’offre du 15/02/2021 Mail de l’offreur du 17/02/2021 Mon courriel du 03/03/2021 Amélioration de l’offre du 03/03/2021Amélioration de l’offre du 11/03/2021 | Offre de reprise datée du 19/02/2021 reçue le 19/02/2021
Mon analyse d’offre du 22/02/20 Mon courriel du 03/03/2021 Amélioration de l’offre du 03/03/2021Courriel de SOGEFI du 07/03/2021 Améliorations formulées oralement et actées lors de l’audience du 08/03/2021. Amélioration de l’offre du 11/03/2021 |
| Conseil de l’offreur | Mes Pierre DUPUYS et Numa RENGOT, Cabinet FRANKLIN | Me Luc MOREAU |
| Date de validité | 16/03/2021 | Néant |
| Conditions suspensives | Néant | Néant |
| Auteur de l’offre | SAS DOMECCO IM ZI, Président. Dénomination sociale : DOMECCO Forme juridique : SAS Capital social : 100.000 euros Président : M. IM ZI Actionnaire unique : SAS BATI GROUPE détenue à 50 % par M. IM ZI qui en est le président, et à 50 par M. AL ZI La SAS DOMECCO, constituée en 2014, a pour activité l’accompagnement de projets de construction, d’amélioration et d’optimisation de l’habitat, du conseil à la réalisation des travaux de second œuvre (menuiserie, isolation et domotique) dans la région des Hauts-de-France. Elle a réalisé, sur l’exercice 2019, 2.562 k€ de CA et 203 k€ de résultat net. Elle emploie 24 salariés. Elle est membre du Groupe BATI GROUPE qui comprend actuellement 3 sociétés, les SAS BATI GROUPE, DOMECCO et DAUVILLE (CA et Rnet du Groupe à confirmer). | SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION (« SOGEFI »)représentée par M. Sébastien BELAID, Président. Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION RCS : […] Forme juridique : SASU Capital social : 300.000 euros Siège social : 1 B rue des Trois Saules 77930 SAINT-SAUVEUR-SUR-EOLE Dirigeant : M. I K Actionnaire unique : SARL K GROUP INVEST (« BGI » – […] RCS Paris), dont M. I K est gérant depuis 2010 et dont il est avec sa fille et sa compagne associés à 100 %. SOGEFI exerce en Ile-de-France, et principalement en Seine-et-Marne où est situé son siège, une activité de fourniture et pose de faux-plafonds, plafonds, doublages et menuiserie intérieure. Elle emploie 23 salariés et a réalisé au cours de l’exercice clos le 30/09/2020 (12 mois), un chiffre d’affaires de 6.297 k€ pour 283 k€ de résultat net. |
| Attestation d’indépendance | Reçue signée le 08/01/2021. | Reçu |
| Certificat d’origine des fonds | Reçu | A recevoir |
| Structure d’accueil | La structure d’accueil sera la SAS DOMECCO ou « une entité à constituer détenue directement ou indirectement à 100 % par la holding de DOMECCO, BATI GROUPE », dont les caractéristiques seraient les suivantes : Forme juridique : SAS Capital social : 100 k€ ; 77000 VAUX-LE-PENIL ; Président : M. IM ZI ; Directeur général : M. AL ZI | La structure d’accueil sera la SAS SOGEFI ou une société à créer détenue à 100 % par la société BGI ou la société SOGEFI dont les caractéristiques doivent m’être précisées. |
| Périmètre de reprise |
L’offreur reprend : . L’intégralité des actifs Incorporels (dont le logo IDS et les noms de domaine Ids-sa.fr et Ils-sa.com). L’intégralité des actifs corporels listés dans l’inventaire du Commissaire-priseur validé par l’offreur à l’exception du lot 54 (benne en dépôt) . Les stocks. | |
| Estimation des biens | Prix proposé et ventilation (en €) Incorporel 5.000 Corporel 20.000 Stocks 5.000 TOTAL 30.000 | Prix proposé et ventilation (en €) Incorporel 20.000 Corporel 5.000 Stocks 5.000 TOTAL 30.000 |
| Soulte éventuelle sur le crédit-bail repris |
Selon l’inventaire du Commissaire-priseur, il n’y aurait pas de soultes positives sur les crédits baux à reprendre. | |
| Traitement des encours | Ainsi que confirmé par M. Y, Il n’y a pas de travaux en cours à transférer et le cédant facturera le travail l’entrée en jouissance. | Ainsi que confirmé par M. Y, il n’y a pas de travaux en cours à transférer et le cédant facturera le travail réalisé jusqu’à l’entrée en jouissance. |
| Transfert d’échéances d’emprunt (L 642-12 alinéa 4) | Sans objet car aucune créance n’est susceptible de bénéficier de ces dispositions. | |
| Acomptes (97.629,63 € au titre de deux chantiers, Ecole Polytechnique et Invalides, qui n’ont pas encore démarrés). | M. Y m’a indiqué qu’il y aurait des acomptes perçus dans le cadre de son activité pour un total de 97.629,63 € (isolés à la CDC) L’offreur a accepté de renoncer à la restitution de ces acomptes afin que ces sommes restent acquises à la procédure, ce qui constitue une charge augmentative de prix. L’offreur a indiqué qu’il entendait finalement solliciter la restitution de ces acomptes. Toutefois, conformément à l’article L.642 V du Code de commerce, l’offre ne peut être améliorée que dans un sens plus favorable. | M. Y m’a indiqué qu’il y aurait des acomptes perçus dans le cadre de son activité pour un total de 97.629,63 € (isolés à la CDC), j’ai demandé à l’offre son accord pour renoncer à la restitution de ces acomptes afin que ces sommes restent acquises à la procédure, ce qui constituera une charge augmentative de prix. L’offreur accepte que les acomptes soient conservés par le cédant. |
| Règlement du prix et garantie | Paiement comptant à l’acte et chèque de banque à avant l’audience. | Paiement comptant à l’acte et chèque de banque à recevoir avant l’audience. |
Poursuite des contrats de travail (22 salariés au total soit : 20 CDI ; 2 CDD de surcroit d’activité prenant fin au 31/07/2021 Cet état tient compte de la démission d’un salarié au 05/03/2021). |
L’offreur reprend un total de 18 salariés sur un effectif total de 22 salariés, soit : — 16 des 21 CDI; — 2 des 2 CDD. L’offreur doit me confirmer qu’il n’aurait pas de possibilité de reclassement pour les salariés non repris de bénéficier d’une priorité de réembauche de 24 mois dans le cas où ils en feraient la demande. |
L’offreur reprend la totalité des 22 salariés à l’effectif, soit : — 20 des 20 CDI; — 2 des 2 CDD. L’offreur m’a confirmé qu’il n’aurait pas de possibilité de reclassement pour les salariés non repris au sein de son Groupe. |
| Droits aux éléments de rémunération différés acquis par les salariés repris (Ces éléments seraient uniquement constitués de congés payés pour 70 k€ avec charges patronales pour l’intégralité des salariés. Les droits acquis aux congés payés doivent normalement être versés par la Caisse des congés payés malgré la présence de dettes antérieures à l’ouverture de la | Dans le cas où la Caisse des congés payés refuserait de prendre en charge les congés payés dus aux salariés repris, l’offreur prévoit de reprendre les droits acquis aux congés payés quelle qu’en soit la date d’acquisition. | Dans le cas où la Caisse des congés payés refuserait de prendre en charge les congés payés dus aux salariés repris, l’offreur prévoit de reprendre les droits acquis aux congés payés quelle qu’en soit la daté d’acquisition. |
Poursuite des contres (L.642-7) |
Liste des contrats repris reçue signée de l’offreur et jointe. L’offreur ne reprend que le bail correspondant aux bureaux mais pas celui afférent à l’entrepôt. Il doit me préciser les modalités de libérations des locaux et où il stockera les actifs présents dans l’entrepôt. Les marchés sont tous repris à l’exception du marché construction du nouveau siège VINCI N°6106, à Nanterre, qui est expressément exclu de la Reprise. | L’offreur a précisé que les actifs reprise présent dans l’entrepôt seront stockés dans les locaux de SOGEFI à ST-SAUVEUR-SUR-ECOLE (77).
Liste des contrats repris reçue et jointe. L’offreur ne reprends que le bail correspondant aux bureaux mais pas celui afférent à l’entrepôt. Les marchés sont tous repris à l’exception du marché construction du nouveau siège VINCI n°6106, à Nanterre, qui est expressément exclu de la Reprise. |
| Modalités d’entrée en jouissance | Selon les modalités prévues par l’article L 642-8 du Code de commerce. L’offreur m’a confirmé son accord pour une entrée en jouissance le lendemain de la décision. | Selon les modalités prévues par L642-8 du Code de commerce. L’offreur m’a confirmé son accord pour une entrée en jouissance le lendemain de la décision. |
Prévisions de cessions d’actifs | L’offreur prend l’engagement de ne pas céder d’actifs dans les deux ans suivant la cession « autres que celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante, sauf reclassement intra-groupe. » | L’offreur prend l’engagement de ne pas céder d’actifs dans les deux ans suivant la cession. |
Signature du cahier des charges | Reçu | Reçu |
| Consultation des IRP sur l’offre | Le 04/03/2021, soit après la première date limite d’amélioration des offres, j’ai consulté le représentant des salariés et recueilli les avis suivants : Sur les deux offres de reprise : avis favorable sur les deux offres avec une préférence pour celle de DOMECCO car « mieux-disonte, plus adaptée et cohérente » ; Sur les catégories professionnelles : avis favorable Sur les critères d’ordre de licenciement : avis favorable; Sur le calendrier de la procédure : avis favorable Sur les mesures destinées à limiter les effets du licenciement : avis favorable Le 12/03/2021, soit après la nouvelle date limite d’amélioration des offres, j’ai consulté le représentant des salariés et recueilli les avis suivant (PV joint) : Sur les deux offres de reprise : avis favorable sur les deux offres avec une préférence pour celle de SOGEFI compte tenu de la totalité des salariés |
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