Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2025, n° 24/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 octobre 2023, N° E23126000007 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
Dossier n°24/03153 Arrêt n° 266.
COUR AHAPPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.8
(12 pages)
Prononcé publiquement le mardi 09 septembre 2025, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes – 6ème chambre – du 27 octobre 2023 (E23126000007).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y, Z Né le […] à IVRY SUR SEINE, VAL-DE-MARNE (094) Fils de AA AB et de X AC
De nationalité française Opérateur(trice) de production, situation familiale inconnue
AF 2 bis rue Victor Vielcanet – 91550 […] VIEILLE POSTE
Libre (O.C.J. du 06/05/2023)
Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître DUBS Julien, avocat au barreau de CRETEIL, COPIE CONFORME délivrée le : 24 9 25 vestiaire PC374
a ·DUBS
Ministère publicPC374 Appelant incident
Partie civile AD AE AF: […] COPIE CONFORME délivrée le :24.08-25 Partie civile, non appelant Comparante assistée de Maître SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS,
SULTAN vestiaire DIY слагд 01878 Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
présidente: AG AHAI conseillers: Morgane LE DOUARIN
Joëlle CLEROY
Greffière : Marie-Claude COPPET aux débats et Marion OLIVO au prononcé
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Ministère public: représenté aux débats par AG MALATERRE, avocate générale, et au prononcé de l’arrêt par Dominique BORRON, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y, Z a été déféré le 6 mai 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa I du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 27 octobre 2023.
X Y, Z est prévenu d’avoir à […] VIEILLE POSTE (91), et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15 avril 2023, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis sur la personne de AJ AD des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 30 jours, notamment en lui donnant plusieurs coups au visage, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-11, ART.[…], ART.222-45, ART.[…]. 1. ART.222-48, ART. 131-26-2 C.PENAL.
Le jugement
Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes
6eme chambre par jugement contradictoire, en date du 27 octobre 2023, a:
sur l’action publique :
- déclaré X Y, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- condamné X Y, Z à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS;
- dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine ;
sur l’action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de X Y ;
- rejeté les demandes formées par X Y du fait de la relaxe ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AD AE;
- ordonné une expertise médicale sur les missions habituelles;
- ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 8 février 2024 à 09:30 devant la
Chambre des Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’ÉvryCourcouronnes.
Les appels
Appels ont été interjetés par :
-Monsieur X Y, le 31 octobre 2023 contre Monsieur AD AE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
- M. le procureur de la République, le 31 octobre 2023 contre Monsieur X Y (appel incident)
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 10 juin 2025, la présidente a constaté l’identité du prévenu.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.
AG AHAI a été entendue en son rapport.
Le prévenu Y X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus:
AE AD partie civile, en ses déclarations ;
Maître SULTAN avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
AG MALATERRE, avocate générale, en ses réquisitions ;
Maître DUBS avocat du prévenu Y X, en sa plaidoirie ;
Le prévenu Y X qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 09 septembre 2025.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et de la greffière, AG AHAI, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 15 avril 2023 à 15h10, les policiers intervenaient à […] Vieille Poste (91) pour des violences entre voisins sur la voie publique, à une adresse connue des services de police à raison de précédentes interventions au domicile de AE AD.
Sur place, Y X se présentait aux policiers. Il indiquait avoir eu un différend avec son voisin AE AD dont l’échelle était tombée sur la voiture de sa femme, stationnée devant le domicile de ce dernier. Une dispute avait éclaté et M. AD ayant été insultant et menaçant, M. X lui avait porté un coup de poing à la pommette gauche.
M. AD qui présentait une trace au niveau de la pommette gauche confirmait que son échelle était tombée sur le véhicule de sa voisine et déclarait avoir été agressé par M. X. Il était transporté au centre hospitalier de Juvisy Sur
Orge et déposait plainte le 17 avril 2023.
Entendu par les enquêteurs, il expliquait avoir déjà eu des différends avec M.
X au sujet de nuisances sonores.
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Le jour des faits, il faisait des travaux et son échelle était tombée sur la voiture de ce dernier ce dont il l’avait informé. Ils procédaient à la rédaction d’un constat mais la femme de M. X s’énervait et M. X l’invectivait, le tirant par le bras et lui portant des coups de poing au visage. Des ouvriers intervenaient pour arrêter M. X qui s’emparait d’une hache et lui disait: « Tu passes la ligne de chez moi, je te mets un coup ». M. AD prenait M. X en photo, muni de cette hache et appelait la Police.
Il remettait un certificat médical initial en date du 25 avril 2023 qui mentionnait un hématome du cadre orbitaire gauche compliqué d’une fracture du plancher de l’orbite, une fracture de la mandibule opérée à la Pitié, une fracture de l’arcade zygomatique, du sinus maxillaire gauche et des os du nez. Il faisait état d’une cicatrice sous orbitaire et sous maxillaire, d’une fracture de la dent à expertiser, d’une gêne à la mastication et d’une anxiété réactionnelle. L’incapacité totale de travail (ITT) était évaluée à 30 jours.
Entendu par les enquêteurs, M. X, déclarait que le 15 avril 2023 l’échelle de M. AD était tombée sur sa voiture. Ils décidaient de faire un constat plus tard. Il partait faire des courses et son épouse l’appelait pour le prévenir que ce dernier l’avait insultée. A son retour, il prenait contact avec l’intéressé mais celui-ci « voulait se battre », insultait sa femme et s’approchait de lui de façon agressive, comme « s’il allait lui porter un coup ». Il décidait alors de porter le premier coup et lui assénait plusieurs coups de poing. Il recevait également des coups de M. AD.
Il précisait que son véhicule était dégradé et déclarait ressentir des douleurs au niveau de la main gauche et du dos.
L’examen médical de M. X en date du 26 avril 2023 faisait état d’un œdème au pouce gauche, M. étant droitier, et d’une attelle ainsi que d’une lésion jaunâtre à la face postérieure de l’avant-bras gauche de 6 cm.
Les policiers étaient destinataires d’une pétition du voisinage signée par 17 personnes à l’encontre de M. AD, mentionnant des insultes, des menaces et des jets de projectiles.
Les policiers annexaient à la procédure un article de presse paru dans le quotidien Le Grand Parisien le 28 avril 2023 désignant un dénommé AJ C comme terrorisant son quartier.
Le 4 mai 2023 à 11h40, MM. AD et AK étaient placés en garde à vue.
Une carabine à plomb et un pistolet d’alarme avec des munitions étaient découverts au domicile de M. AD. Ces armes avaient été saisies le 22 mars
2023 dans le cadre d’une procédure à l’encontre de ce dernier, mis en cause par le voisinage pour avoir tiré avec une arme à feu, procédure qui avait été classée sans suite.
M. X confirmait que l’échelle était tombée sur son véhicule, occasionnant des dégradations, qu’il s’était présenté à M. AD pour dresser le constat et obtenir des explications sur les propos adressés à son épouse mais que celui-ci lui avait proposé de s’éloigner pour se battre et avait dit à sa femme "vas-y, ferme ta gueule !".
Alors que M. AD se trouvait dans son camion, porte ouverte, il se penchait comme s’il ramassait un objet au sol et se relevait brusquement faisant mine de lui porter un coup. Par réflexe, M. X le poussait et ils se battaient. M. X déclarait lui avoir porté deux ou trois coups au visage de la main droite. Il
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indiquait avoir reçu un coup de poing à l’arcade gauche. Il affirmait que AL AM avait été témoin des faits ainsi que des voisins mais qu’ils étaient sortis de leur domicile après l’échange de coups.
Il déclarait que M. AD avait fait appel à la police, tout en restant devant chez lui, le provoquant et le menaçant. Concernant la photographie le montrant avec une hache à la main, il expliquait qu’il avait des travaux en cours et qu’il avait empoigné l’outil car il avait eu peur et qu’il voulait protéger sa famille, M. AD étant susceptible de détenir des armes chez
lui.
Il ajoutait que le quartier vivait dans la peur, que M. AD ne cessait de les importuner, qu’il jetait des pierres sur les maisons, qu’il insultait tout le monde dès qu’il n’était pas content, même les personnes âgées, et qu’il leur faisait vivre un enfer.
AL AM indiquait que M. AD lui avait dit « vas-y rentre chez toi connasse, de toute manière t’es bonne qu’à être dans la cuisine et faire le ménage, rentre chez toi ». Elle avait appelé son mari, M. X, qui était allé le trouver et ce dernier avait répondu « je m’en bats les couilles ». et l’avait invité à se battre.
Elle n’avait pas assisté à l’échange des coups mais son mari lui avait rapporté que M. AD avait tenté de lui porter un coup de tête, que ça avait dégénéré et qu’il lui avait asséné un ou deux gros coups.
Elle déclarait que M. AD avait fait semblant de rentrer chez eux et qu’elle avait alors demandé à M. X de prendre la hache pour le faire fuir mais qu’il l’avait juste tenue en main, sans la brandir.
Elle confirmait des actes malveillants répétés de la part de M. AD et les craintes du voisinage.
M. AD contestait avoir insulté Mme AM et déclarait que M. X s’était présenté à lui, énervé, lui reprochant d’avoir été incorrect avec sa femme puis s’était approché de lui en voulant coller sa tête contre la sienne et lui avait porté des coups. Il précisait que deux ouvriers avaient vu la scène et s’étaient interposés.
Il précisait avoir été sonné par le premier coup porté.
Les policiers annexaient au dossier des mains courantes concernant M. AD, faisant état d’insultes et d’incivilités, la plus ancienne remontant à 2012. Il résultait des mains courantes que M. AD se sentait persécuté par les bruits du voisinage et que ses voisins étaient effrayés par ses réactions de colère.
L’un des ouvriers désignés par M. AD était identifié et auditionné. AN AO indiquait qu’il effectuait des travaux à l’arrière de la maison de M. X, qu’il avait entendu des cris, qu’il n’y avait pas prêté attention et avait continué ses travaux. Peu après, il était allé chercher des outils dans sa camionnette, avait pu voir MM. X et AD parler d’un ton agressif sans pour autant comprendre le sujet de leur discussion. Après avoir récupéré les outils dans sa camionnette, il était retourné finir son travail et en quittant les lieux il avait constaté qu’un équipage de police arrivait.
Le Docteur AYETO, expert psychiatre, examinait M. AD. Son rapport ne faisait mention d’aucune pathologie.
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Ce dernier acceptait la destruction des armes découvertes à son domicile. Il s’adressait à M. X depuis sa cellule de garde à vue en ces termes : « si je suis là c’est à cause de toi fils de pute ».
Le 6 mai 2023, M. X était convoqué par le Procureur de la République à l’audience du 27 octobre 2023 du Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes pour avoir à […] Vieille Poste (91) et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15 avril 2023 et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis sur la personne de AJ AD des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 30 jours, notamment en lui donnant plusieurs coups au visage, faits prévus par l’article 222-11 du code pénal et réprimés par les articles 222-11, […], 222-45, 222-47 alinéa 1 et 131-26-2 du code pénal.
Le même jour, M. AD était convoqué par le Procureur de la République à la même audience pour avoir à […] Vieille Poste (91), et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15 avril 2023, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis sur la personne de X Y des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 15 jours, notamment en lui donnant des coups, faits prévus par l’article 222-11 du code pénal et réprimés par les articles 222-11, […], 222-45, 222-47 alinéa 1 et 131-26-2 du code pénal.
A l’audience, M. X comparaissait, assisté de son conseil.
Entendu par le tribunal, il déclarait qu’il vivait un harcèlement depuis sept ans de la part de M. AD et que les autres voisins en avaient également peur.
Il précisait qu’après avoir reçu un coup de poing à l’arcade qu’il avait esquivé, il était tombé en arrière et s’était tordu le pouce et fait mal au dos. Il affirmait que M. AD avait frappé en premier et qu’il lui avait répondu en lui mettant trois coups de poing.
M. AD comparaissait, assisté de son conseil.
Entendu par le Tribunal, il maintenait ses déclarations et ajoutait que les voisins s’étaient ligués contre lui et qu’il faisait l’objet d’un complot.
Son conseil entendu en sa plaidoirie sollicitait une expertise et un renvoi de l’examen de l’affaire sur les intérêts civils.
Le conseil de M. X, entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, sollicitait que ce dernier soit reçu en sa constitution de partie civile, que M. AD soit déclaré responsable du préjudice et qu’il soit condamné au paiement des sommes de 1500 euros au titre des souffrances, de 2000 euros au titre du préjudice moral et de 1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale (CPP).
Le ministère public requérait que M. AD soit déclaré coupable des faits reprochés et condamné à un stage de citoyenneté, à un emprisonnement de 2 mois en cas d’inexécution et à une interdiction de contact avec M. X et que M. X soit déclaré coupable des faits reprochés et condamné à la peine de 90 jours amende à 7 euros.
Le conseil de M. AD, entendu en sa plaidoirie, sollicitait la relaxe.
Le conseil de M. X était entendu en sa plaidoirie.
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Aux termes d’un jugement en date du 27 octobre 2023, le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes, statuant à juge unique, par décision contradictoire à l’égard de M. X a:
Sur l’action publique :
- déclaré M. X coupable des faits reprochés,
- condamné ce dernier à un emprisonnement délictuel de six mois, totalement assorti du sursis,
- relaxé M. AD,
Sur l’action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X,
-
- débouté l’intéressé de ses demandes, suite à la relaxe,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AD,
- ordonné une expertise médicale,
-et ordonné le renvoi sur intérêts civil devant la Chambre des intérêts civils du
Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes.
Il motivait sa décision comme suit :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier qu’Y X reconnaît avoir porté trois coups de poing à AE AD au visage au motif que ce dernier aurait tenté de lui porter un coup tout cela dans un contexte de con?it de voisinage datant de plusieurs années; que ces coups ont occasionné quatre fractures faciales à AE AD entraînant 30 jours d’ITT sous réserve de complications dentaires ultérieures; que les faits de violences reprochés à X Y sont établis et non contestés; qu’il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
ELEMENTS RELATIFS AU PARCOURS ET A LA PERSONNALITE:
L’enquête sociale rapide en date du 6 mai 2023 dont les éléments ont pu être vérifiés auprès de l’épouse de ce dernier indique qu’Y X est né le 23 juillet
1984 à […].
Ses parents se sont séparés durant sa petite enfance et il a grandi auprès de sa mère, étant fils unique. Son père réside à […] et n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Sa mère est retraitée d’un poste d’employée au sein de la mutualité sociale agricole et établie à […] Vieille Poste. Il fait état d’une bonne entente familiale.
M. X est en couple depuis 2005 et pacsé depuis 2008 avec AL AM qui exerce la profession de gestionnaire de paie. Ils sont parents d’AP et AQ, respectivement âgés de 11 et 6 ans.
La cellule familiale est établie au sein d’une maison située 2bis rue Victor
Vielcanet à […] Vieille Poste dont ils sont propriétaires et ils remboursent à ce titre un crédit immobilier à hauteur de 1 250 euros par mois.
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Sur le plan scolaire, M. X est titulaire d’un baccalauréat productique mécanique. Il a ensuite suivi deux années d’études supérieures dans ce même domaine, sans obtenir le diplôme afférent.
Depuis 14 ans, il exerce en tant qu’opérateur de production aux termes d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société SANOFI sur le site de Maisons Alfort et perçoit un salaire mensuel de 1900 euros.
Sur le plan médical, M. X ne fait état d’aucune pathologie, ni d’aucune conduite addictive.
Concernant d’éventuels antécédents judiciaires, il évoque plusieurs interpellations, il y a une vingtaine d’années pour des « délits mineurs ».
Entendu par la Cour, M. X indiquait qu’il aidait ponctuellement sa mère à hauteur de 200 euros. Il ajoutait qu’il avait fait une demande d’exclusion de ses condamnations du casier judiciaire.
Sur interpellation de son conseil, il indiquait être représentant du syndicat FO à temps plein au sein de la société SANOFI qui comptait 11000 salariés.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire en date du 14 février 2025 fait état de 3 condamnations:
- le 23 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Créteil à 80h de travail d’intérêt général (T.I.G.) pour dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion le 18 juin 2003, la peine étant exécutée,
- le 8 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Créteil à 200 jours amende à 10 euros pour vol avec destruction le 17 juin 2006, la peine étant exécutée,
- et le 26 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 300 euros et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 19 novembre 2007, la peine étant exécutée.
LES APPELS
Le 31 octobre 2023, le prévenu faisait appel principal du jugement sur l’ensemble du dispositif, le Procureur de la République ayant formé le même jour appel incident sur le dispositif pénal.
Il refusait de comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 octobre 2024.
A l’audience du 10 juin 2025, M. X comparaissait, assisté de son avocat. Il convient par conséquent de statuer à son égard par arrêt contradictoire. Il sollicitait l’examen de l’affaire par la formation collégiale de la Cour d’appel.
Entendu par la Cour concernant les faits, il confirmait avoir riposte à un coup qu’allait lui porter M. AD, expliquant que ce dernier était descendu de son camion et avait « lancé » son poing. Sur interpellation de la Cour, il précisait avoir esquivé le coup et frappé M. AD en retour, sachant qu’il était dangereux et ne sachant s’il était porteur d’une arme. Il n’avait pas rédigé de constat suite à la chute de l’échelle sur la voiture de son épouse. Lorsqu’il avait demandé à M. AD pour quelle raison il avait insulté sa femme, ce dernier l’avait invité à monter dans son
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camion pour se battre. Il ajoutait qu’il n’avait pas peur de lui mais qu’il s’en méfiait. Sur interpellation de la Cour, il indiquait que M. AD l’avait frappé à l’épaule. Depuis les faits, la situation ne s’était pas calmée et sa femme avait été victime de nouveaux faits.
Sur interpellation du conseil de M. AD, il déclarait qu’une association avait été constituée afin de lutter contre les comportements anti-sociaux de M. AD, précisant que 20 personnes vivaient dans la rue concernée et que les riverains recevaient de la terre, des cailloux et souffraient de bruits de moteurs.
Sur interpellation de son conseil, M. X précisait qu’il était au courant que M. AD avait tiré dans la rue avec une arme, avant les faits.
M. AD comparaissait, assisté de son avocat. Il convient par conséquent de statuer à son égard par arrêt contradictoire.
Entendu par la cour, il expliquait que M. X mentait et qu’il ne l’avait jamais frappé. L’association avait été créée pour le faire taire car il était allé trouver des riverains au sujet des bruits occasionnés par leurs chiens. Il expliquait que M. X était venu le trouver afin de faire un constat et lui avait parlé de sa femme ; comme il portait des écouteurs, il n’avait pas entendu ses propos et ce dernier l’avait tiré violemment par le bras, alors qu’il portait une attelle. Il considérait que c’était ce dernier qui l’avait provoqué. Concernant les conséquences des coups reçus, il disait avoir une petite cicatrice et une dent déchaussée.
Son conseil ajoutait que l’expertise n’avait pas été réalisée.
Son conseil, entendu en sa plaidoirie, sollicitait la confirmation du jugement.
L’avocat général sollicitait la confirmation du dispositif pénal.
Le conseil du prévenu, entendu en sa plaidoirie, sollicitait principalement, l’infirmation du jugement et la relaxe du prévenu et subsidiarement, une peine d’amende et un partage de responsabilité sur les intérêts civils sollicités par M. AD.
Il faisait valoir que le prévenu avait agi en état de légitime défense.
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS
M. X a fait appel principal du jugement contradictoire à son égard rendu par le Tribunal correctionnel d’Evry Courcouronnes le 27 octobre 2023, par déclaration au greffe du tribunal en date du 31 octobre 2023. Cet appel régulier en la forme, formé dans le délai de 10 jours de la décision est recevable en application des articles 498 et 502 du code de procédure pénale (CPP).
Il en est de même de l’appel incident interjeté dans les mêmes formes par le Procureur de la République le même jour, en application des articles 498 et 500 du
CPP.
SUR LE FOND
Sur l’action publique:
Sur la culpabilité :
C’est par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que la juridiction du premier degré
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a, à bon droit, déclaré M. X coupable à […] Vieille Poste (91) et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 15 avril 2023 et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis sur la personne de AJ AD des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 30 jours, notamment en lui donnant plusieurs coups au visage, faits prévus par l’article 222-11 du code pénal et réprimés par les articles 222-11, […], 222-45, 222-47 alinéa 1 et 131-26-2 du code pénal.
La Cour ajoute qu’en l’absence de tout coup de la part de M. AD, selon les propres dires du prévenu, ce dernier ne saurait raisonnablement arguer d’une légitime défense d’autant qu’ayant porté, ainsi qu’il ressort de l’examen médical de M. AD, plusieurs coups à ce dernier, sa riposte n’était, en tout état de cause, pas proportionnée.
Il convient par consequent, de confirmer le jugement sur la culpabilité.
Sur la peine :
L’article 222-11 du code pénal, en vigueur au moment des faits, prévoit que M. X encourt une peine principale maximale de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Aux termes de l’article 132-1 alinéa 3 du code pénal « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine, énoncées à l’article 130-1. »
Ces finalités et fonctions de la peine sont rappelées par l’article 130-1 du code pénal qui indique que « afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
Conformément à l’article 132-19 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce, il convient de souligner que M. X a porté plusieurs violents coups de poing au visage de M. AD, occasionnant plusieurs fractures au niveau de l’oeil, du maxillaire, de la dent et du nez.
Les faits sont d’autant plus graves que ce dernier, ainsi qu’il résulte de l’examen medical de M. X, n’a porté aucun coup à l’intéréssé.
Il résulte cependant du casier judiciaire de M. X qu’il ne fait mention d’aucune condamnation du chef de violences.
S’agissant de sa situation, il a déclaré, sans toutefois en justifier, être pacsé à AL AM qui exerce la profession de gestionnaire de paie, avoir deux enfants, vivre dans une maison achetée à crédit dont ils sont propriétaires, les mensualités s’élevant à 1 250 euros par mois, et travailler en qualité d’opérateur de production aux termes d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société Sanofi, moyennant un salaire mensuel de 1 900 euros.
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Il peut être relevé enfin, que le sursis simple peut être ordonné, le prévenu n’ayant pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour délit de droit commun, à une peine d’emprisonnement.
Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité et à la violence des coups et à l’absence d’antécédents de violence et de justification de la situation actuelle de M. X, il convient de confirmer la peine prononcée par le Tribunal correctionnel qui constitue, une application juste et proportionnée de la loi pénale en ce qu’elle répond à l’exigence de personnalisation de la peine rappelée à l’article 132-1 du code pénal et à ses fonctions et finalités définies à l’article 130-1 du code pénal, notamment la sanction et l’amendement de l’intéressé, afin de prévenir la récidive, dans le respect des intérêts de la victime.
Sur l’action civile
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. AD
Aux termes des articles 2 alinéa 1 et 3 du CPP « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite. »
Aux termes d’une jurisprudence constante il résulte de ces textes que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Tel est le cas en l’espèce, puisque le préjudice physique et moral invoqué par M. AD est attesté par son examen médical et résulte directement des violences commises par M. X.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AD.
Sur la responsabilité du dommage subi par M. AD
La Cour relève que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de ce chef et n’a donc pas statué sur ce point.
Il convient par conséquent, de renvoyer l’examen de cette question au tribunal dans le cadre de l’examen de l’affaire sur les intérêts civils.
Sur les demandes d’indemnisation
Concernant M. X
La Cour souligne que M. X n’a pas contesté dans le cadre de son appel le débouté de ses demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice moral et de l’article 475-1 du CPP, ni sollicité aucune somme de ces chefs.
Il convient par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point.
Concernant M. AD
M. AD a sollicité avant dire droit, une expertise.
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Eu égard aux multiples fractures occasionnées, cette expertise apparaît utile à l’évaluation du préjudice subi par ce dernier.
Il convient par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et d’ordonner le renvoi sur intérêts civils devant le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en formation collégiale, par arrêt contradictoire à l’égard de X Y et AD AE et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels de X Y et du Procureur de la République recevables;
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur l’action civile:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire sur intérêts civils devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse. A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante: Fonds de Garantie Sarvi – […].
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par AG AHAI, présidente et par Marion OLIVO, greffière
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
POLECOMS SENTIFIE CONFORME
La Greffier en Chef
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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