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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 mai 2026, n° 2025F01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F01015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro de PC : 2024RJ259 Numéro de Rôle : 2025F1015
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 04/05/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur Emmanuel Catasso
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ259 à l’égard de : ALPINE HIGHS SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 534 936 182 RCS THONON LES BAINS Pour une activité de location meublée sans prestations hôtelières, fabrication et vente de bière avec ou sans alcool et de boissons sans alcool, activité de bar – restaurant,
Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alpine Highs SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 06/01/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [V] & associés, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 07/11/2025, ce même tribunal a ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 09/03/2026, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 04/05/2026,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [J], ès qualité, comparant personne et assisté par monsieur [Z] [Y], son collaborateur a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* La SCP AJ [V] & associés, ès qualités, comparant en la personne de maître [G] [N], et assisté par monsieur [P] [K], son collaborateur, a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur comparant en personne n’a pas formulé d’observation particulière,
* Madame [A] [O], représentante des salariés n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 03/03/2026 par l’administrateur judiciaire au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société Alpine Highs SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
En l’état, le passif admis se présente ainsi :
[…]
(1): prêts bancaires
(2) : dont compte courant d’associé Mr [E] [I] pour 288 533,00 €
(3) : créances fiscales provisionnelles
(4) : créance contestée SRL INOXPA ITALIA / ordonnance sursis à statuer du 02 avril 2026
Répartition du passif par privilèges :
[…]
2
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société Alpine Highs SARL et partiellement reproduit tel qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
8.4 PLAN NOTIFIE AUX CREANCIERS
1. Créances dites de l’article L. 622-17 du Code de commerce
Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture seront réglées, normalement, c’est-à-dire à leur échéance.
2. Créances superprivilégiées 28 030,97 €
Le règlement des créances superprivilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8 du Code Du travail, interviendra hors plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce qui précisent que le règlement ne pourra faire l’objet de remise ou de délais de paiement.
3. Créances inférieures à 500 € 2 508,53 €
Le montant des créances inférieures à 500 € s’élève à 2 508,53 €.
Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.
28
SARL ALPINE HIGHS (SARL) – Projet de plan de redressement
Créances privilégiées et chirographaires à 547 179, 97 € échoir
* CIC : Créance privilégiée à échoir : 246 944,74 € ;
* BPAURA Créance privilégiée à échoir : 224 553,19 € ;
* BPAURA Créance chirographaire à échoir : 75 682,04 €.
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 12 ans :
Les créances du CIC et de la BPAURA seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 12 ans, en 12 annuités progressives selon l’échéancier cidessous :
2027
3 %
2028
5 %
2029
7%
2030
7 %
2031
7 %
2032
7 %
2033
8 %
2034
8 %
2035
9 %
2036
9 %
2037
15 %
2038
15 %
TOTAL sur 12 ans
100,0%
Cette proposition a été acceptée par les deux établissements bancaires, la BPAURA et le CIC.
29
SARL ALPINE HIGHS (SARL) – Projet de plan de redressement
4. Créances privilégiées et chirographaires 396 274,71 € échues
Remboursement de 100 % du passif sur 10 ans :
Les créances privilégiées et chirographaires échues seront remboursées à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l’échéancier ci-dessous :
La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 09/03/2026. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 27/04/2026 :
NOTIFICATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, le projet de plan de redressement a été communiqué aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 mars 2026.
Le projet de plan de redressement proposé prévoit :
le paiement de 100 % des créances échues, privilégiées et chirographaires, admises à titre définitif, en dix annuités progressives, sans intérêt, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal;
le paiement de 100 % des créances bancaires à échoir, privilégiées et chirographaires, admises à titre définitif, en douze annuités progressives, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal;
* Un gel partiel du remboursement de la créance en compte courant d’associé de Monsieur [I] [E] pendant la durée du plan ;
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, il est prévu le paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros.
CIRCULARISATION DU PROJET DE PLAN AUX CREANCIERS :
Sur notifications adressées aux créanciers, il résulte des accusés de réception que les notifications faites leurs ont été remises entre le 12 mars 2026, et le 20 mars 2026.
Le projet de plan de redressement adressé à Monsieur [I] [E], domicilié au Royaume-Uni, n’a pas été retiré par celui-ci. Suivant mail en date du 22 avril 2026, Monsieur [I] [E] a indiqué à l’exposante que cette notification avait été retournée par la poste britannique (retour non réceptionné à ce jour).
Dans ces conditions, le délai de trente jours visé à l’article L.626-5 du Code de commerce est expiré.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
REPONSES DES CREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers (cf annexes), la situation se présente ainsi :
[…]
SIMULATION ECHEANCIER
[…]
* (1) Suivant correspondance en date du 31 mars 2026, le fonds de garantie des salaires a accepté un remboursement de sa créance superprivilégiée en six échéances mensuelles, la première échéance étant fixée à la date d’adoption du plan de redressement.
* (2) Tenant compte du gel du remboursement de la créance en compte courant d’associé de Monsieur [I] [E] à hauteur de 180 834,12 € (créance admise pour 245 834,12 €).
* (3) 1 178 535,05 € (total passif) 180 834,12 € (gel remboursement [I] [E])
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 10 créanciers représentant 0,21 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 22 créanciers représentant 20,74 % de la dette privilégiée ou chirographaire échue ont répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
* 5 créanciers représentant 46,64 % de la dette de la dette privilégiée ou chirographaire à échoir ont répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 12 ans,
* 15 créanciers représentant 28,47 % de la dette privilégiée ou chirographaire échue n’ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
Attendu qu’il ressort qu’au jour de l’audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l’ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu’au regard des éléments apportés au tribunal, il n’existe pas de dettes générées depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise et de règlement du passif,
Attendu que l’article L626-18 alinéa 3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que : « Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. »,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Alpine Highs SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et entendu son représentant,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure, se prononçant en faveur de l’adoption du plan de redressement,
MET FIN à la période d’observation,
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire,
PREND ACTE que les délais de paiement stipulés entre la société débitrice et les établissements bancaires à savoir, la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le CIC avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, et que suivant accord entre les parties, ces créances bancaires à échoir, privilégiées et chirographaires admises à titre définitif seront réglées en douze annuités, et que les délais de paiement prévus seront maintenus et à savoir :
Paiement à 100 % des créances bancaires à échoir, privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, en douze annuités progressives, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2027 : Dividende 03 %
* 2033 : Dividende 08 %
* 2028 : Dividende 05 % – 2034 : Dividende 08 %
* 2029 : Dividende 07 % – 2035 : Dividende 09 %
* 2030 : Dividende 07 % – 2036 : Dividende 09 %
* 2031 : Dividende 07 % – 2037 : Dividende 15 %
* 2032 : Dividende 07 % – 2038 : Dividende 15 %
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Alpine Highs SARL étant tenue d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement à 100 % des créances échues, privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues en dix annuités progressives sans intérêts, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2027 : Dividende 03 %
* 2032 : Dividende 11 %
* 2028 : Dividende 05 % – 2033 : Dividende 11 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2034 : Dividende 11 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 14 %
* 2031 : Dividende 11 % – 2036 : Dividende 14 %
Paiement à 100 % des créances bancaires à échoir, privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, en douze annuités progressives, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2027 : Dividende 03 %
* 2033 : Dividende 08 %
* 2028 : Dividende 05 % – 2034 : Dividende 08 %
* 2029 : Dividende 07 % – 2035 : Dividende 09 %
* 2030 : Dividende 07 % – 2036 : Dividende 09 %
* 2031 : Dividende 07 % – 2037 : Dividende 15 %
* 2032 : Dividende 07 % – 2038 : Dividende 15 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers,
MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [J] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SCP AJ [V] & associés prise en la personne de maître [F] [V], maître [X] [V] et maître [G] [N] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Alpine Highs SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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