Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 déc. 2025, n° 2023J01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1076
ENTRE :
* La SAS [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 4]
ET
Madame [O] [N] [G] [Q] (enseigne DOMAINE EQUESTRE DE CHRISTAL) Numéro SIREN : [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [M] [I] -Case n° [Adresse 6] [Localité 2] Maître [W] [Adresse 7]
* La SAS OVEO
Numéro SIREN : 797979432
[Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° [Adresse 9] – [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me [M] [I]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03/02/2022 Madame [O] [N] a signé un contrat de location financière avec la société [R] n° 1666484 moyennant des mensualités de 306 € et s’échelonnant sur 60 mois jusqu’au 20/02/2027 finançant la fourniture du matériel de vidéo surveillance fourni par la société OVEO qui a conclu le même jour un contrat de location du même montant et pour le même objet.
Madame [O] [N] exploite une activité de centre équestre.
Un procès-verbal de livraison du matériel a été signé le 24/02/2022. Le matériel a été installé sur la commune de [Localité 3].
Madame [O] [N] a déménagé en automne 2022 son activité équestre de la commune de [Localité 3] dite « [Adresse 11] » sur le site [Localité 4] ET D'[Localité 5].
Madame [O] [N] a payé 11 loyers auprès de la société [R].
Madame [O] [N] a transféré fin 2022 son activité équestre de la commune de [Localité 6] sur la commune d'[Localité 7].
Le 16/12/2022 la société OVEO a partiellement transféré le matériel initialement installé sur le site de [Localité 3] sur le nouveau site d’exploitation de Madame [O] [N].
Suite à des impayés répétés de la part de la Madame [O] [N], la société [R] lui a adressé le 16/05/2023, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer les échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Faute de règlement de la part de Madame [O] [N], la société [R] l’a assigné au fond le 06/10/2023, par acte de Maître [B] [S] Commissaire de justice à PARIS à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour le paiement des sommes suivantes :
* 7 loyers échus impayés de 322,87 € pour un montant de 2 260,09 €,
* une indemnité de résiliation de 42 loyers à échoir de 322,87 € soit : 13 560,54 €,
* auquel se rajoute une clause pénale de 10 % pour 1 582,06 €.
Ce qui représente une somme totale de 17 402,69 € outre les intérêts de retard, accessoires de droit, et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01076.
Par acte du 21/12/2023, Madame [O] [N] a appelé en intervention forcée la société OVEO dans la procédure qui l’oppose à la société [R].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00012.
Par ordonnance en date du 12/02/2024, le Tribunal a prononcé la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 2023J01076.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société [R] expose que
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
1° Madame [O] [N] invoque les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société [R].
La société [R] estime que le contrat porte sur des services financiers et se trouve légalement exclus du champ d’application de la loi HAMON du 17/3/2014 relative aux droits des consommateurs pour solliciter la nullité du contrat de location. Elle estime que selon la CJUE un contrat de location longue durée qu’il soit assorti ou non d’une option et ou obligation d’achat constitue un service ayant trait au crédit dès lors que le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’issue du contrat et assure l’amortissement complet des couts d’acquisition du bien loué par le preneur. La totalité des loyers dus par Madame [O] [N] permettent à la société [R] d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société OVEO du matériel de sécurité donné à bail.
Le contrat de location constitue au sens du droit européen un service financier et le contrat litigieux se trouve exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut Madame [O] [N].
2° Le contrat de location du matériel de vidéo surveillance est contracté pour l’exercice de son activité professionnelle puisqu’il est destiné à surveiller les animaux de son centre équestre. Ce qui exclut, en vertu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, le bénéfice de l’extension à certains professionnels.
3° Madame [O] [N] n’apporte pas la preuve d’occupation de moins de cinq salariés lors de la signature du contrat.
Pour ces trois raisons, ni le contrat de location, ni le contrat de maintenance n’encourent la nullité.
2- Sur l’absence de dol
Madame [O] [N] prétend que son consentement aurait été surpris par erreur et dol. Elle n’apporte aucune preuve sur les agissements dolosifs. Elle a en plus réglé les onze premières mensualités.
3- Sur la demande en résolution du contrat de maintenance
Le déménagement des installations sont exclus du contrat de maintenance qui n’encourt pas la résolution.
L’engagement de rachat à 1 € du contrat par la société OVEO est nul puisque personne ne peut vendre la chose d’autrui. Le matériel appartenant à la société [R]. Le contrat de location n’encourt donc pas la caducité
La société [R] demande au Tribunal de
* Débouter Madame [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [O] [N] à régler à la société [R] la somme principale de 17 402,69 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
* Condamner Madame [O] [N] à régler à la société [R] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [O] [N] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la Madame [O] [N] expose que
* 1- À titre principal, sur la nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation
* A- Sur la nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation
Elle affirme invoquer les dispositions de nullité des contrats prévus par l’article L. 221-3 du code de la consommation, et affirme remplir les trois conditions requises et notamment :
* Le contrat a été conclus hors établissement et notamment au domicile de Madame [O] [N] ;
* Le contrat de location a pour objet l’installation de caméras de vidéosurveillance qui n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle qui est « activité équestre » ;
* Elle occupait moins de cinq salariés à la date de signature du contrat.
Elle affirme que le contrat conclu avec la société [R] est un simple contrat de location et ne constitue pas un service financier, et que les textes soulevés par la société [R] concernent spécifiquement des locations de longue durée de véhicules automobiles qui ont des spécificités.
B- Sur la nullité pour défaut d’information précontractuelle
Le code de la consommation prévoit que le contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et notamment être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’existe pas dans le contrat conclu entre la société [R] et Madame [O] [N] le 03/02/2022.
Pour ces motifs, le contrat de location doit être annulé.
C- Sur les conséquences de l’annulation du contrat de location
La nullité du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant toute signature. Madame [O] [N] demande la restitution le montant des loyers déjà payés à la société [R] soit 11 échéances du 20/03/2022 au 20/02/2023 soit 11 x 322,87 = 3 551,57 €.
2- À titre subsidiaire, sur la nullité des contrats pour dol
A- Erreur sur la personne par suite de manœuvres dolosives
La société OVEO a intentionnellement alimenté la confusion autour de la personne morale qui serait la contractante de Madame [O] [N]. Elle affirme avoir signé un contrat de location avec la société OVEO, mais n’a jamais disposé de l’exemplaire client du contrat la liant à la société [R]. Elle a découvert son engagement lors de l’assignation diligentée par la société [R]. Elle affirme n’avoir jamais eu, au moment de la conclusion du contrat avec la société OVEO, et en présence de Monsieur [P] lors de la conclusion de la vente, connaissance de contracter avec un tiers intervenant pour le financement du contrat. Il y a donc confusion sur la personne avec qui s’engageait Madame [O] [N] de sorte que son consentement a été vicié et que pour cette raison, les deux contrats de location financière sont nuls.
B- Dol sur les conditions de reprise s du matériel
Elle affirme que la société OVEO s’est engagée en présence d’un témoin, lors de la présentation des contrats, à racheter le matériel loué pour 1 € lorsqu’elle quitterait les locaux de [Localité 3]. La perspective de pouvoir obtenir ce rachat a été utilisée pour obtenir son consentement. Celui-ci a été vicié par des manœuvres dolosives de la société OVEO.
Les contrats dans ces conditions n’ont pas été formés de bonne foi avec la société OVEO. Les contrats seront donc annulés. Par conséquent, la société OVEO devra rembourser les loyers payés par Madame [O] [N].
* 3- À titre infiniment subsidiaire, sur la résolution du contrat de prestation de service et, en conséquence, la caducité du contrat de location financière.
* A- Sur l’inexécution de la société OVEO
Un contrat de maintenance a été signé le même jour que le contrat de location avec la société OVEO. Madame [O] [N] affirme que la société OVEO s’était engagée oralement le jour de la vente à réaliser la migration du matériel sur le nouveau site d’exploitation du centre équestre.
La société OVEO a effectivement entrepris ce transfert mais ne l’a pas achevée. Elle n’a pas facturé cette prestation et donc reconnait la réalité de son obligation d’effectuer la prestation proposée.
La prestation inachevée rend inutilisable l’utilisation du système de vidéo surveillance. En raison de cette inutilisation, Madame [O] [N] a cessé les paiements du contrat de location. Elle estime que la non-exécution de la finalisation du transfert est de la responsabilité de la société OVEO qui disposait de tous les moyens pour faire les travaux de migration. Dans ce contexte, elle demande la résolution judicaire du contrat de maintenance aux torts et griefs de la société OVEO.
B- Sur la caducité du contrat de location financière
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération sont interdépendants. L’anéantissement d’un contrat emporte celui de l’autre. En l’espèce les contrats ont été signés par les mêmes personnes le même jour sur le même lieu et portent sur le même objet. La maintenance du contrat n’est plus assurée par la société OVEO et la résolution du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location avec la société [R].
4- À titre très infiniment subsidiaire, sur la condamnation de la société OVEO à relever indemne Madame [O] [N]
La société OVEO a commis des fautes en :
* faisant signer deux contrats en entretenant une confusion,
* s’engageant à lui assurer le déménagement du matériel de vidéo surveillance lors du transfert de son activité lors de la signature sans y donner suite,
* n’honorant pas lesdits engagements, et laissant Madame [O] [N] face à une installation inutilisable et lui laissant la charge la poursuite du contrat de location.
Madame [O] [N] a cessé les règlements et ces fautes sont à l’origine de la procédure engagée par la société [R] à son encontre. La société OVEO devra garantir Madame [O] [N] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la société [R].
5- Sur la demande de dommage et intérêts
Madame [O] [N] affirme se trouver dans une situation délicate du fait de l’inexécution de la société OVEO et demande à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
Madame [O] [N] demande au Tribunal de
À TITRE LIMINAIRE :
* Déclarer Madame [O] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* À TITRE PRINCIPAL :
* Prononcer la nullité des contrats de location et de prestations de service en date du 3 février 2022 sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
* Condamner la société [R] à restituer à Madame [O] [N] la somme de 3 551,57 € versée en application du contrat de location litigieux ;
* Prendre acte de ce que Madame [O] [N] tient à la disposition de qui serait propriétaire du matériel les caméras, module de transmission, enregistreur, écran et baie pour restitution ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* Prononcer la nullité des contrats de location et de prestation de service en date, tous deux, du 3 février 2022 ;
* Condamner la société [R] à restituer à Madame [O] [N] la somme de 3 551,57 € versée en application du contrat de location litigieux ;
* Prendre acte de ce que Mme [O] tient à la disposition de qui serait propriétaire du matériel les caméras, module de transmission, enregistreur, écran et baie pour restitution ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* Prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société OVEO ;
* Prononcer la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société [R] ;
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Condamner la société OVEO à relever indemne Madame [O] [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 2023J01076;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Condamner la société OVEO à payer à Madame [O] [N] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société OVEO à payer à Madame [O] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société OVEO aux entiers dépens de l’instance ;
En réponse, la société OVEO expose que
1- Sur la demande de nullité du contrat de financement et de maintenance
Le matériel et la maintenance ont été financés par la société [R] qui devra supporter les conséquences de la nullité du contrat si le Tribunal fait droit à la demande de Madame [O] [N].
À défaut il faudra constater la validité du contrat fourni par la société OVEO et sa parfaire exécution.
2- Sur l’absence d’erreur lors de la conclusion des contrats
A- Sur la personne
Madame [O] [N] ne peut pas prétendre à une confusion car elle a bien signé divers documents avec la société [R] et ne pouvait donc pas ignorer son existence. Elle a signé le contrat de location et une fiche devoir de conseil expliquant l’activité de [R] et le procès-verbal de livraison et le mandat de prélèvement au bénéfice de la société [R]. La société [R] apparait sur l’ensemble des documents et Madame [O] [N] ne peut pas prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de la signature d’un contrat de financement avec la société [R] et qu’elle a été victime d’une erreur lors de la conclusion des contrats.
B- Sur les conditions de reprise du matériel
Elle affirme que la société OVEO s’est engagée à reprendre le contrat pour la somme de 1 € lorsqu’elle quitterait son installation équestre. Ceci est faux et ne ressort pas d’un contrat signé entre les parties car cela n’aurait aucun sens. Le témoignage de monsieur [P] ne saurait être retenu car il n’a pas été présent durant les deux rendez-vous entre les parties et n’apporte pas la preuve d’ailleurs de sa présence.
La nullité des contrats ne pourra pas être prononcée.
3- Sur la résolution du contrat de maintenance aux tords de la société OVEO
Le 03/02/2022 Madame [O] [N] s’est engagé sur un contrat de financement avec la société [R] d’une part et d’autre part sur un contrat de vidéo protection avec la société OVEO. Le contrat dans son article 8 précise qu’ « en cas de déménagement, dépose et repose du matériel est exclue du contrat de maintenance. Cette prestation fera l’objet d’une facturation complémentaire ».
Le jour de l’intervention de la société OVEO pour faire le transfert de l’installation ; personne sur le site n’avait la clé de la baie sécurisée contenant l’enregistreur ce qui a rendu son déménagement impossible.
Sur le nouveau site d’exploitation de Madame [O] [N], la société OVEO affirme que l’électricité n’avait pas été encore installée ou raccordée. Il avait été prévu que Madame [O] [N] reprenne attache avec la société OVEO pour un second rendez-vous afin de finaliser le déménagement de l’installation. Elle n’a jamais recontacté la société OVEO. Madame [O] [N] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et ne saurait solliciter la résolution judicaire du contrat de maintenance conclu avec la société OVEO alors que seule sa propre négligence a empêché le déménagement du matériel.
4- Sur le rejet de la demande de condamnation de la société OVEO à relever Madame [O] [N] de toute condamnation
Madame [O] [N] demande en cas de condamnation à son encontre que la société OVEO en supporte les conséquences aux motifs d’actions fautives.
Concernant la signature des contrats : Madame [O] [N] a parfaitement été informé par Monsieur [H] le commercial de la société OVEO de l’intervention de la société [R] et tous les documents signés font mention de façon explicite de la qualité de la société [R].
Concernant la reprise du matériel à 1 € et que la société OVEO n’honore pas son engagement sur le transfert : pour le premier point, Madame [O] [N] n’apporte pas la preuve de sa prétention ; pour le second, l’absence de Madame [O] [N] le jour du transfert et le l’absence d’électricité ont empêché sa bonne exécution. Madame [O] [N] ne prenant pas attache avec la société OVEO pour un second rendez-vous empêche la fin du déménagement.
En conséquence, la demande de Madame [O] [N] sera rejetée.
5- Sur le rejet de la demande de condamnation de la société OVEO à des dommages et intérêts
La société OVEO n’a pas manqué à ses engagements et Madame [O] [N] ne démontre aucun préjudice causé par la société OVEO. Ce sont ses propres agissements qui ont rendu impossible l’exécution du déménagement du matériel.
La société OVEO demande au Tribunal de
Dans l’hypothèse où les contrats de location et de prestations de service en date du 3 février 2022 devaient être déclarés nuls :
Dire et juger que la société [R] supportera toutes les conséquences de la nullité,
Dans l’hypothèse où il n’était pas déclaré la nullité des contrats de location et de prestations de service en date du 3 février 2022 :
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer Madame [N] [O] mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société OVEO ;
* Débouter Madame [N] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OVEO ;
* Condamner Madame [N] [O] à payer à la Société OVEO la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
* 1- Sur la demande de nullité du contrat de location financière selon les dispositions du code de la consommation
* A- Sur l’examen de la qualification de service financier du contrat de location financière
Madame [O] [N], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-1 et suivants du dit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société [R], dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code.
La société [R] soutient que le contrat de location qui la lie à Madame [O] [N] est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu’il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l’article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le cas d’espèce, la société [R], par-delà ses affirmations, ne prouve pas, par les pièces produites (pièce 4 inexistante car non communiquée), que les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location sont d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition et lui permettent d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société [R] au locataire n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne, n’est pas sujet à l’exclusion stipulée dans l’article L. 221-2 4° du code de la consommation et les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées.
B- Sur les conditions d’application du code de la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
L’article L.221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
a- Sur la qualité de professionnel des parties
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence qu’il convient donc de constater que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
b- Sur le caractère hors établissement de la signature du contrat
Le contrat de fourniture entre Madame [O] [N] et la société [R] a été signé le 03/02/2022 à [Localité 6], lieu d’exercice de l’activité de Madame [O] [N].
Le Tribunal constate que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Madame [O] [N] et non dans un établissement la société OVEO ou de la société [R].
De cette constatation résulte que les contrats litigieux ont été signés hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
c- Sur le champ d’activité de la défenderesse en regard avec l’objet du contrat
L’activité principale de Madame [O] [N] est une activité agricole liée au sport équestre ainsi qu’elle en justifie en produisant un extrait national des entreprises de l’INPI. Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet des contrats litigieux est la location de matériel de vidéo surveillance et de sécurité.
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
d- Sur le nombre de salariés employés lors de la conclusion du contrat
Madame [O] [N] produit en pièce 20 une attestation de la mutualité sociale agricole MSA en date du 9/08/2024 laquelle permet d’établir que le nombre de salariés occupés au titre de l’année 2022 a été de 4 personnes dénommées. À la date de la signature du contrat Madame [O] [N] justifie donc qu’elle employait au plus cinq salariés.
Le Tribunal constate que Madame [O] [N] remplit la condition visée à l’article 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
C- Sur les conséquences de l’application des dispositions consuméristes
Madame [O] [N] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société [R] pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « […] 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État […] ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues’ à l’article L.221-5 […] » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les conditions étant remplies pour l’application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre Madame [O] [N] et la société [R] les dispositions précitées portant sur l’information relative à l’exercice du droit de rétractation s’appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d’information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu’en dispose l’article L. 221-7 du code de la consommation, sur la société [R].
Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 03/02/2022 qu’ainsi que le soulève Madame [O] [N] l’absence du formulaire de rétractation.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 03/02/2022 entre Madame [O] [N] et la société [R] pour manquement aux obligations d’information relative au droit de rétractation.
2- Sur la restitution des loyers versés
Madame [O] [N] demande reconventionnellement que la société [R] soit condamnée à lui rembourser les loyers versés, soit la somme de 3 551,57 €.
Le Tribunal a prononcé plus avant la nullité du contrat de location, conformément à l’article 1178 du code civil, une telle décision a pour conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat et qu’il convient donc de remettre les parties à l’état où elles se trouvaient avant de contracter.
Le Tribunal constate en s’appuyant notamment sur la facture unique de loyers (produite en pièce 11 de Madame [O] [N]) et la mise en demeure adressée par la société [R] (produite en pièce 3 par la société [R]) qu’onze loyers ont été payés par Madame [O] [N] à la société [R] à hauteur de 322,87 € chacun, soit la somme totale de 3 551,57 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [R] à verser à Madame [O] [N] la somme de 3 551,57 € au titre des loyers indus.
3- Sur la mise à disposition du matériel
Le Tribunal prend acte que le matériel fourni par la société OVEO de vidéo surveillance est à la disposition de la société [R] chez Madame [O] [N] pour restitution.
4- Sur les demandes subsidiaires, infiniment subsidiaires et très infiniment subsidiaires de Madame [O] [N]
Madame [O] [N] sollicitait la nullité des contrats pour dol, la résolution du contrat de maintenance de la société OVEO et la caducité du contrat de location avec [R] et à être relevée indemne par la société OVEO.
Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre Madame [O] [N] et la société [R] par application du code de la consommation, constate qu’il n’y pas lieu à statuer sur les autres demandes Madame [O] [N].
5- Sur les dommages et intérêts
Madame [O] [N] sollicitait la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartenait à Madame [O] [N] de démontrer et chiffrer son préjudice, en l’espèce cette dernière faisant preuve de carence probatoire à ce sujet, le Tribunal l’a déboutera de sa demande à ce titre.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, aucune demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 n’a été demandée par Madame [O] [N] auprès de la société [R].
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame [O] [N] et la société OVEO à ce titre.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens ; que la société [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les surplus de demandes de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [R] de l’ensemble de ses demandes.
Prononce la nullité du contrat de location signé le 03/02/2022 entre Madame [O] [N] [G] [Q] (enseigne DOMAINE EQUESTRE DE CHRISTAL) et la société [R] ayant pour objet le financement de matériels de vidéo surveillance fourni par la société OVEO.
Condamne la société [R] à payer à Madame [O] [N] [G] [Q] (enseigne DOMAINE EQUESTRE DE CHRISTAL) la somme de 3 551,57 € en remboursement des loyers déjà acquittés.
Prend acte de ce que le matériel fourni par la société OVEO de vidéo surveillance est à la disposition de la société [R] chez Madame [O] [N] [G] [Q] (enseigne DOMAINE EQUESTRE DE CHRISTAL) pour restitution.
Déboute Madame [O] [N] [G] [Q] (enseigne DOMAINE EQUESTRE DE CHRISTAL) du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société OVEO de toutes ses demandes.
Condamne la société [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,28 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Décoration
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Production ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Film ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Élagage ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Activité
- Mayotte ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Versement ·
- Défaut
- Restaurant ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.