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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2023J01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1382
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 -, [Adresse 2]
ET
* La SARL DOMAINE DE LA BONNIEURE Numéro SIREN : 524234770, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ROUSSET Bernard -SCP ROUSSET Case n° 36 -, [Adresse 4] Maître PECHIER Caroline -SELARL JURICA, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de promouvoir son activité, la société DOMAINE DE LA BONNIEURE a signé le 11 mai 2022 avec la société LOCAM un contrat de location de « site internet et référencement » portant le numéro 1697256.
Le site internet a été commandé auprès de la société CREACOM.
Ce contrat de location a été conclu moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 192 € TTC chacun, s’échelonnant du 30 août 2022 au 30 juin 2026.
Le site internet a été livré et mis en ligne ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé et tamponné par le locataire, la société DOMAINE DE LA BONNIEURE, le 4 juillet 2022.
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE a cessé de procéder au règlement des échéances auprès de la société LOCAM à compter du 30 septembre 2022.
En conséquence la société LOCAM a adressé à la société DOMAINE DE LA BONNIEURE une lettre recommandée en date du 6 septembre 2023, réceptionnée le 15 septembre 2023, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître, [F], [T], Commissaire de Justice associé à, [Localité 1] en date du 11 décembre 2023, a assigné la société DOMAINE DE LA BONNIEURE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01382.
Par la société LOCAM expose au Tribunal
À l’appui de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, la société LOCAM invoque notamment l’application des conditions générales du contrat de location, lesquelles prévoient qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
1- Sur le parfait engagement de la société DOMAINE DE LA BONNIEURE à l’égard de la société LOCAM
La société LOCAM justifie du parfait engagement de la société DOMAINE DE LA BONNIEURE et donc de la recevabilité de sa demande ;
C’est à tort qu’elle a communiqué un contrat et un procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société LA PART, [X].
Ainsi, elle produit :
* le contrat signé par la société DOMAINE DE LA BONNIEURE ;
* le procès-verbal de livraison et de conformité signé par société DOMAINE DE LA BONNIEURE ;
Elle justifie également du fait que la facture unique de loyers et la mise en demeure ont d’ailleurs bien été adressées elles-aussi à la société DOMAINE DE LA BONNIEURE.
2- Sur le rejet des griefs allégués
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE dispose de deux sites internet et entretient une confusion qui n’a pas lieu d’être, la société LA PART, [X] faisant partie du même groupe ;
Quant aux griefs concernant les prestations, non seulement la société DOMAINE DE LA BONNIEURE n’en apporte pas la preuve mais de surcroit, elles sont en réalité dirigées vers la société CREACOM, absente de la cause.
3- Sur le rejet de la demande en réduction de créance
Le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère manifestement excessif du montant de la peine ;
Or une telle démonstration n’est pas établie en l’espèce.
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE ne justifie pas d’un quelconque préjudice contrairement à la société LOCAM qui subit un double préjudice :
* la société LOCAM a mobilisé un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée du contrat de location, interrompu brutalement par l’arrêt du paiement des échéances par le locataire ;
* outre le capital mobilisé, la société LOCAM a été également été privée de la rentabilité escomptée.
La société LOCAM sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 14 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence,
* Déboute la société DOMAINE DE LA BONNIEURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société DOMAINE DE LA BONNIEURE à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 715,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2023 ;
* Condamne la société DOMAINE DE LA BONNIEURE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société DOMAINE DE LA BONNIEURE aux entiers dépens.
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE expose au Tribunal
1- Sur l’irrecevabilité et l’absence d’intérêt à agir de la société LOCAM
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM produit :
* un contrat intitulé « site web garantie web » signé par elle et la société LA PART, [X] le 11 mai 2022 ;
* un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » daté du 4 juillet 2022 signé entre la société CREACOM et la société LA PART, [X] ;
* un courrier de mise en demeure de payer daté du 6 septembre 2023 adressé à la société DOMAINE DE LA BONNIEURE.
Les deux sociétés susvisées (DOMAINE DE LA BONNIEURE et LA PART, [X]), bien qu’ayant le même gérant, sont deux entités distinctes.
La société LOCAM produisant à l’appui de sa demande, des contrats signés par la société LA PART, [X], n’a aucun intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la société DOMAINE DE LA BONNIEURE.
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE a pour activité principale la vente de tous vins, boissons gazeuses et non alcoolisées, produits régionaux, vente en gros et au détail.
La société LA PART, [X] a pour activité l’exploitation d’une vigne.
Ces deux sociétés ont le même gérant, pris en la personne de Monsieur, [K], [X].
Il ressort des pièces produites par la société LOCAM que deux contrats ont été signés le 11 mai 2022, à savoir :
* Un contrat signé entre la société LOCAM et la société LA PART, [X] portant sur « un site internet + référencement »
* Un contrat entre la société LOCAM et la société DOMAINE DE LA BONNIEURE portant sur « un site internet + référencement ».
Il ressort également des pièces produites par la société LOCAM que le 4 juillet 2022, il a été signé les deux documents suivants :
* un procès-verbal de livraison et de conformité du site web « www.cognac- millesime.com » par la société LA PART, [X] et la société LOCAM ;
* un procès-verbal de livraison et de conformité du site web « www.cognac- millesime.com » par la société DOMAINE DE LA BONNIEURE et la société LOCAM.
Après que la société LOCAM ait produit à l’appui de sa demande des documents (contrat et procèsverbal de livraison et de conformité) signés par la société LA PART, [X], elle a par la suite communiqué un contrat signé par la société DOMAINE DE LA BONNIEURE ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité y afférent, portant désignation du bien : « www.cognacmillesime.com ».
Or la consultation de ce site révèle qu’il appartient à la société LA PART, [X].
Le site internet de la société DOMAINE DE LA BONNIEURE étant le suivant : « www.cognacmillesime.fr », site créé par la société WLR et non CREACOM.
2- Sur le fondement de l’exception d’inexécution
Par ailleurs, elle souligne l’absence de référencement du site web, cette prestation n’ayant jamais été réalisée ni par conséquence justifiée.
En raison de l’exception d’inexécution du contrat, la société DOMAINE DE LA BONNIEURE était bien fondée à ne pas payer les loyers.
La résiliation du contrat ne peut intervenir qu’aux torts exclusifs de la société LOCAM et de son fournisseur qui n’ont pas exécuté les termes du contrat.
La société DOMAINE DE LA BONNIEURE demande au Tribunal de
* Dire et juger irrecevables les demandes formées par la société LOCAM ;
Par conséquent,
* Rejeter les demandes, fins et prétentions formées par la société LOCAM ;
* Subsidiairement, dire et juger que la clause figurant à l’article 18.3 est une clause pénale et en conséquence, en réduire son montant à l’euro symbolique du fait de l’absence de préjudice de la société LOCAM ;
* Condamner la société LOCAM à payer à la société DOMAINE DE LA BONNIEURE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité de la société LOCAM
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE souhaite que le Tribunal juge irrecevables les demandes diligentées par la société LOCAM en raison d’une confusion en la personne du cocontractant, entre elle-même et la société LA PART, [X] ;
Attendu que le Tribunal de céans ne conteste pas que ces deux sociétés – LE DOMAINE DE LA BONNIEURE et LA PART, [X] –, bien qu’ayant le même dirigeant, sont deux entités différentes au sein d’un même groupe ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 1101 et suivants du code civil que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes […] » ;
Que la société LOCAM, après avoir dans un premier temps produit un contrat et procès-verbal de réception et de conformité conclus avec la société LA PART, [X], a ensuite produit un contrat et procès-verbal de réception et de conformité régularisés avec la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la demande de la société LOCAM est pleinement recevable et déboutera la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de sa demande d’irrecevabilité en raison d’une prétendue confusion de signataire.
2- Sur la résolution du contrat de location du fait des manquements des sociétés CREACOM et LOCAM dans la délivrance de leurs prestations
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’un contrat de location existe entre la société LOCAM et la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE, ayant pour objet la location d’un site web avec la société CREACOM, fournisseur, et sur lequel figurent clairement la cause, le montant du loyer mensuel de 192 € TTC, et la durée de 48 mois ; que l’opération a été financée par la société LOCAM ;
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE a signé ledit contrat de location le 11 mai 2022 ;
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE a également signé un procès-verbal de livraison de conformité le 4 juillet 2022 et que ce dernier ne comporte aucune réserve ;
Attendu que sans réserve de la part de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE, la signature du procès-verbal de réception a déclenché le paiement par la société LOCAM, de l’intégralité de la facture de la société CREACOM et l’exigibilité du premier loyer ;
Attendu que les moyens soulevés par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE relatifs à la nonconformité du site internet livré et reprochant notamment des inexécutions contractuelles quant à son référencement ne concernent pas directement la société LOCAM qui intervient seulement à titre financier en qualité de loueur ;
Attendu encore que l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité ; qu’également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE prévoit que : « Le fournisseur reconnait au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours visés dans le contrat » ;
Attendu que la société CREACOM, fournisseur, n’est pas partie à la présente instance ;
Attendu qu’il appartenait à la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE d’agir judiciairement à l’encontre de son fournisseur : la société CREACOM, ce qu’elle n’a pas fait ; que la société CREACOM n’a pas été appelée dans la cause ;
Attendu que l’article 14 du Code Procédure Civile prévoit que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que le moyen fondé sur le comportement de la société CREACOM et sur une éventuelle inexécution du contrat de sa part ainsi que les demandes y afférentes notamment de résolution du contrat seront jugées irrecevables ;
Attendu que la société LOCAM a mobilisé un capital en échange duquel elle devait percevoir la totalité des loyers sur la totalité de la durée figurant au contrat de location ;
Attendu que dès lors, il n’est nullement démontré par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE que la société LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de location formulée à l’égard de la société LOCAM.
3- Sur la demande de réduction des indemnités et clause pénale à l’euro symbolique en vertu du contrat de location
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sollicite la réduction partielle ou à l’euro symbolique de la clause pénale réclamée par la société LOCAM, la considérant comme injustifiée et excessive ;
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des 34 loyers à échoir pour la somme de 6 528 € outre le paiement d’une clause pénale de 10 % sur la totalité des loyers dus pour la somme de 652,80 € , soit un montant total de 7 180,80 € ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que la société LOCAM produit aux présentes la preuve de l’existence d’un contrat de location dument daté et signé par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE ; qu’elle produit également le procès-verbal de livraison et conformité, dument daté et signé ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location signé entre la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE et la société LOCAM prévoit que suite à une résiliation, le locataire devra payer au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ;
Attendu cependant que la défenderesse se contente seulement d’invoquer que les loyers à échoir indemnisent suffisamment le préjudice du bailleur et avance dès lors le caractère injustifié de la clause pénale de 10% réclamée par la société LOCAM mais ne démontre à aucun moment, ni de quelque manière que ce soit, qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité de 10% fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; et ce d’autant que la société LOCAM a mobilisé un capital en échange duquel elle devait percevoir l’intégralité des loyers sur la totalité de la durée figurant au contrat de location litigieux ;
Attendu dès lors que dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de la clause pénale de 10%, la défenderesse sera déboutée de sa demande de réduction de la clause pénale ;
Attendu encore que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée à verser à la société LOCAM la somme de 7 180,80 € au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir et clause pénale de 10%) ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de l’intégralité de ses demandes.
4- Sur la créance de la société LOCAM à l’encontre de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE
Attendu que la demande de résolution du contrat de location formulée par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE a été ci-avant rejetée par le Tribunal ;
Attendu que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat litigieux à compter du 30 septembre 2022 ;
Attendu qu’en application de l’article 18 des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a dûment résilié le contrat après avoir constaté que plusieurs échéances étaient impayées et que la mise en demeure adressée le 6 septembre 2023 et réceptionnée le 15 septembre 2023 par la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE soit restée infructueuse ;
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;
Attendu que l’obligation de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE à régler les loyers financiers trouve sa cause dans l’obligation exécutée de la société LOCAM de mobiliser un capital pour la mise à disposition du matériel de téléphonie ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la demande en paiement de la société LOCAM sera jugée ainsi recevable et fondée ;
Attendu que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue 8 jours après la réception de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2023, soit le 23 septembre 2023 ;
Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté la demande de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE aux fins de réduction de la clause pénale de 10% ;
Attendu que le montant des impayés s’élève à la somme de 2 304 € (12 loyers de 192 €), majorés de la clause pénale de 10%, soit la somme de 230,40 €, soit au total 2 534,40 € ;
Attendu en conséquence que la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 715,20 €, au titre des loyers échus et à échoir ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2023.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Dit la demande de la société LOCAM recevable.
Déboute la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de sa demande d’irrecevabilité en raison d’une prétendue confusion de signataire.
Dit que la demande de résolution du contrat de location fondée sur l’exception d’inexécution de la société CREACOM est irrecevable.
Rejette la demande de résolution du contrat de location de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE fondée sur l’exception d’inexécution de la société LOCAM.
Rejette la demande de la société DOMAINE DE LA BONNIEUR visant à la réduction de l’indemnité de résiliation réclamée par la société LOCAM au titre des loyers à échoir en clause pénale.
Déboute la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de sa demande de réduction de la clause pénale.
Déboute la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE de l’intégralité de ses demandes.
Dit la demande de la société LOCAM fondée.
Condamne la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE à payer à la société LOCAM la somme principale de 9 715,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2023.
Condamne la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 70,69 €, sont à la charge de la société LE DOMAINE DE LA BONNIEURE.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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