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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 5 juin 2018, n° 2018F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018F00016 |
Sur les parties
| Parties : | FERRERO FRANCE COMMERCIALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018F 00016
JUGEMENT DU 5 JUIN 2018 3ème Chambre
DEMANDEUR SAS FERRERO FRANCE COMMERCIALE 18 rue […]
AIGNAN CEDEX comparant par Mme Z A
DEFENDEUR SARL EUROFOOD anciennement dénommée SARLU X Y 8 rue du
[…] comparant par son représentant légal, M. X Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Marc LAURENT en qualité de Juge chargé d''instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Jean-Marc LAURENT et M. X DEVILLARD, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jean-Marc LAURENT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
P
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 25 octobre 2017 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société X Y :
— 34.919,42€ en principal,
— 36,16€ au titre des intérêts échus,
— 205,31€ au titre des frais accessoires,
— et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 7 novembre 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
— 34.919,42€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017,
— et les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07€ (dont tva à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 24 novembre 2017, par acte d’huissier de justice, délivré non à personne.
M. X Y, représentant légal de la partie défenderesse, anciennement dénommée X Y devenue EUROFOOD, a formé opposition à cette ordonnance le 7 décembre 2017 par courrier recommandé.
Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2018 à l’audience collégiale du 30 janvier 2018.
A cette audience, les parties ont comparu et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé d''instruire l’affaire fixée au 20 mars 2018.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2018, les parties étant présentes, ont déclaré s’être mises d’accord pour un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter du mois de juin 2018 et ont sollicité un renvoi le temps de rédiger et de signer entre-elles un protocole transactionnel qu’elles demanderont ensuite au Tribunal d’homologuer.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors reconvoqué les parties à son audience du 10 avril 2018.
À son audience du 10 avril 2018, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé le protocole transactionnel signé devant lui par les parties, dont un original lui a été remis. Les parties ont alors confirmé leur demande d’homologation de ce protocole par le Tribunal en vertu des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile.
En outre, la partie demanderesse verse aux débats l’extrait Kbis en date du 10 avril 2018 de la société EUROFOOD, nouvelle dénomination de la société X Y.
Le Juge a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 5 juin 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ont déclaré que la société X Y a été renommée EUROFOOD, ce qui est confirmé par la production d’un extrait Kbis de ladite société en date du 10 avril 2018. Qu’ainsi, le protocole d’accord soumis à l’homologation du Tribunal est établi entre la société EUROFOOD et la société FERRERO FRANCE COMMERCIALE.
Attendu que les parties ont conclu entre elles, le 10 avril 2018, un protocole transactionnel, dont un original est annexé au présent jugement et en fait partie intégrante.
Attendu que ce protocole vaut transaction entre les parties et prend effet au 10 avril 2018.
Attendu que chacune des parties s’est engagée à exécuter de bonne foi et sans réserve cet accord établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Attendu que ce protocole règle définitivement le litige.
Attendu qu’il est expressément convenu que ce protocole a, entre les parties, autorité de la chose
jugée en dernier ressort. » %
Le Tribunal donnera acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action et prononcera l’homologation de ce protocole, qui sera annexé au présent jugement afin de lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du CPC.
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort par un jugement contradictoire,
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont mis fin à la présente action par une transaction signée le 10 avril 2018 dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Homologue cette transaction, formalisée par un protocole annexé au présent jugement, dont il fait partie intégrante.
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de AUS Ar euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Troisième et dernière page
locele ur 2 4 ce cu (@ […]
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société EUROFOOD, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 489 614 214, dont le siège social est sis 8, rue du TGV – 94190 Villeneuve Saint-Georges, dûment représentée par son gérant Monsieur X Y,
ci-après dénommée « EUROFOOD », d’une part,
ET :
La société FERRERO FRANCE COMMERCIALE, société par actions simplifiée au capital de 13.174.330 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 803 769 827, dont le siège social est sis […]
Mont-Saint-Aignan Cedex, représentée par Monsieur Alberto CAVALLERIS et Madame Z A,, dûment habilités aux fins des présentes,
ci-après dénommée « FERRERO », d’autre part,
ci-après collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
FERRERO est un fournisseur de produits de grande consommation. FERRERO distribue des produits de chocolaterie, biscuiterie, confiserie, pâte à tartiner à des distributeurs et grossistes qui revendent les produits à des consommateurs.
La société EUROFOOD, anciennement dénommée X Y mais exerçant sous
le nom commercial EUROFOOD est un grossiste qui achète des produits à FERRERO pour les revendre à des détaillants.
Le 21 juin 2016, la société EUROFOOD était débitrice de la société FERRERO de la somme de 50.867,12 euros TTC au titre de commandes impayées et la société FERRERO était débitrice de la société EUROFOOD de la somme de 17.087,34 euros TTC au titre de la coopération commerciale. Les Parties ayant consenti à opérer une compensation entre les sommes
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mutuellement dues, la société EUROFOOD était donc débitrice de la société FERRERO de la somme de 33.779,78 euros TIC.
À cette même date du 21 Juin 2016, la société EUROFOOD a écrit à la société FERRERO, pour l’informer des difficultés financières auxquelles elle devait faire face. À cet égard, la société EUROFOOD 2 proposé à la société FERRERO un échéancier pour rembourser sa dette commerciale, ce que la société FERRERO a accepté le 13 juillet 2016.
Le 24 février 2017, la société FERRERO est revenue vers la société EUROFOOD, afin de l’informer de la violation de l’échéancier proposé et accepté par la société EUROFOOD.
Le 1° mars 2017, faisant suite au courrier électronique de FERRERO signalant la violation de l’échéancier, la société EUROFOOD a téléphoné à FERRERO afin de trouver, à nouveau, une solution pour étaler sa dette commerciale.
Avec l’accord de FERRERO), la société EUROFOOD s’est de nouveau engagée à régler une somme réduite à hauteur de 1.250 euros par mois à partir du 28 mars 2017 jusqu’à extinction totale de la dette, à savoir jusqu’au 28 avril 2019. À ce titre, la société EUROFOOD a mis en place un virement permanent de cette somme au profit de FERRERO. Or, ces 1.250 euros n’ont été réglés que sur 3 mois, en avril, mai et juin 2017.
Le 16 juin 2017, la société EUROFOOD 2 informé FERRERO par e-mail de la mise en place de nouveaux virements programmés de 163 euros jusqu’en décembre 2017. Le 23 juin 2017, la société FERRERO a répondu à cet e-mail de la société EUROFOOD et s’est étonnée de recevoir un virement de 163,00 euros, cette somme ne correspondant en rien à ce que les deux sociétés avaient prévu contractuellement. Par ailleurs, ce virement était ponctuel et programmé uniquement jusqu’à décembre 2017. La société FERRERO ne pouvait donc pas accepter ce nouvel échéancier décidé unilatéralement par la société EUROFOOD.
Le 25 septembre 2017, Me MOLMY et Me TURPIN, huissiers de justice associés à Villeneuve Saint-Georges ont tenté de signifier une mise en demeure de régulariser les paiements à la société EUROFOOD. Ils n’ont toutefois pas pu remettre le pli.
Le 23 octobre 2017, la société FERRERO a décidé de faire une requête en injonction de payer
à l’encontre de la société EUROFOOD), requête adressée au greffe du Tribunal de commerce de Créteil.
Le 8 novembre 2017, le greffe du Tribunal de commerce de Créteil a confirmé que la requête en injonction de payer avait été acceptée.
Le 24 novembre 2017, Me MOLMY et Me TURPIN, huissiers de justice associés à Villeneuve Saint-Georges ont signifié à la société EUROFOOD ia requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 4 décembre 2017, la société EUROFOOD a formié opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 7 décembre 2017, le greffe du Tribunal de commerce de Créteil a confirmé l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société EUROFOOD.
Le 21 décembre 2017, la société FERRERO 2 confirmé au greffe du Tribunal de commerce de Créteil sa volonté de poursuivre la procédure.
Le 30 janvier 2018, lors de l’audience du Tribunal de commerce de Créteil, la société EUROFOOD à proposé la mise en place d’un échéancier sur 24 mois pour le paiement de sa dette commerciale d’un montant de 34.593,42 euros TTC.
C’est dans ces conditions et après concessions réciproques que les Parties ont pu librement débattre et ont décidé de se rapprocher pour la conclusion du présent accord (ci-après F« Accord »).
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ. IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
[…]
L’Accord a pour objet de fixer de manière irrévocable, globale, forfaitaire et définitive l’échelonnement sur 24 (vingt-quatre) mois du règlement des sommes dues par la société EUROFOOD à la société FERRERO.
[…]
La société EUROFOOD reconnaît être débitrice de la société FERRERO de la somme de 34.593,42 euros TTC (trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et quarante- deux centimes toutes taxes comprises), après compensation avec la somme de 17.087,34 euros (dix-sept mille quatre-vingt-sept euros et trente-quatre centimes) due par la société FERRERO à la société EUROFOOD au titre de la coopération commerciale pour les années 2015 et 2016.
I s’agit d’une reconnaissance de dette par la société EUROFOOD au sens de l’article 1376 du Code civil.
Dans le cadre de concessions réciproques, la société EUROFOOD s’engage à payer cette somme due à la société FERRERO de 34.593,42 euros TTC sur une période de 24 (vingt- quatre) mois, selon l’échéancier suivant :
— de juin 2018 à avril 2020 : 23 (vingt-trois) mensualités de 1.440,00 euros TTC (mille quatre cent quarante euros toutes taxes comprises),
— mai 2020 : versement final de 1.473,42 euros TTC (mille quatre cent soixante-treize euros et quarante-deux centimes toutes taxes comprises).
Le paiement de chaque mensualité par la société EUROFOOD s’effectuera par virement bancaire sur le compte bancaire de la société FERRERO (dont les coordonnées figurent en Annexe IT) avant le 30 (trente) de chaque mois. Le premier règlement de 1.440,00 euros TTC devra intervenir avant le 30 (trente) juin 2018, le deuxième règlement devant quant à lui intervenir avant ie 30 (trente) juillet 2018 et ainsi de suite conformément au tableau figurant en Annexe I.
La société EUROFOOD s’engage à respecter scrupuleusement cet échéancier et à régler spontanément chaque échéance avant la date prévue.
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La société EUROFOOD accepte donc expressément que tout paiement partiel ou tout retard de paiement à l’une quelconque des échéances entraînera automatiquement et de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Dans ce cas, la société FERRERO reprendra sa liberté d’action et se réserve en particulier le droit de demander le paiement d’intérêts de retard, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce.
[…]
La société EUROFOOD s’engage à effectuer les versements précisés à l’article 2 dans les délais convenus.
En contrepartie de la parfaite exécution par la société EUROFOOD de ses engagements, la société FERRERO accepte de se désister de l’instance engagée dévant lé Tribunal de commerce de Créteil à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société EUROFOOD le 4 décembre 2017.
La société FERRERO pourra toutefois de nouveau agir, y compris judiciairement, à l’encontre de la société EUROFOOD en cas d’inexécution, même partielle, de l’ Accord, et en particulier efi Cas dé paiériénit partiel ou de retard de paiement.
Les deux Parties s’engagent à exécuter loyalement l’Accord.
[…]
L’Accord entre en vigueur à sa date de signature par les Parties.
Compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Créteil, les Parties conviennent de soumettre l’ Accord à l’homologation dudit Tribunal. Pour ce faire, les Parties chargent la Partie la plus diligente de procéder à cette formalité dans les meilleurs délais.
Le jugement d’homologation, revêtu de l’autorité de la chose jugée, aura force exécutoire, conformément aux articles 1565 et suivants du Code de procédure civile.
[…]
Les Parties déclarent chacune en ce qui la concerne que leur consentement quant à 1' Accord est libre et traduit leur volonté éclairée.
En raison du caractère absolument définitif qu’elles entendent donner à l’Accord, les Parties déclarent expressément qu’il est de leur intention que cet Accord constitue une transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
En conséquence, le Protocole aura entre les Parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être remis en cause par l’une ou par l’autre des Parties pour quelque motif que ce soit et, notamment, pour erreur de fait ou de droit, sous réserve de la parfaite exécution des engagements réciproques contenus dans l’ Accord.
Toutes les clauses de l’ Accord se servent mutuellement de cause. L’Accord constitue donc un tout indivisible de sorte que l’inexécution de l’un de ses engagements par l’une ou l’autre des Parties autoriserait l’autre Parties à refuser l’exécution de ses propres engagements, sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts contre la Partie qui n’aurait pas respecté son engagement.
L’Accord oblige non seulement les Parties, mais également leurs successeurs ou ayant-droits, y compris après cession d’actions ou de fonds de commerce.
[…]
Les Parties s’obligent à tenir confidentiel l’ Accord et tous éléments s’y rapportant.
Notamment, les Parties ne pourront commenter, divulguer ou faire divulguer en aucune manière et auprès de quiconque, personne physique ou morale, tout ou partie des faits et considérations relatifs (1) à l’exécution des relations contractuelles visées en préambule, (ii) à la conclusion de PAccord, ainsi (iii) qu’à la teneur et aux conditions de ce dernier, sauf sur réquisition des autorités administratives ou judiciaires ou dans le cadre de demandes et/ou obligations légales, réglementaires ou judiciaires, y compris toute communication aux commissaires aux comptes, experts comptables et avocats.
De manière générale, chaque Partie s’engage à s’abstenir de communiquer une quelconque information susceptible de nuire de quelque façon que ce soit à la réputation de l’une ou l’autre Partie et/ou des produits et prestations commercialisés par ces dernières. Ainsi, elles s’engagent à s’abstenir de faire des déclarations à la presse, à leurs partenaires commerciaux ou au public en général, susceptibles d’entraîner une publicité négative ou de détériorer l’image de l’autre Partie.
ARTICLE 7 Chacune des Parties conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû exposer, en ce compris les frais et honoraires de conseils, tant dans le cadre du différend qui les a opposées
devant le Tribunal de commerce de Créteil que dans le cadre de la négociation, la rédaction et la conclusion de l’ Accord.
[…]
De convention expresse, l’ Accord est gouverné par le droit français.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de 1' Accord sera de la compétence exclusive du Tribunal dont du domicile du défendeur.
Lecture faite des présentes, les Parties persistent dans leur intention, signent chaque page des présentes après avoir apposé la mention manuscrite précisée ci-dessous.
En trois exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie et un pour l’homologation par le
Tribunal.
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! Faire précéder la signature de la mention «
Lu et approuvé, bon pour transaction dans les
conditions visées ci-dessus et reconnaissance de dette à hauteur de 34.593,42 € TTC [à écrire
en toutes lettres et en chiffres] ».
2? Faire précéder la signature de la mention «Lu et approuvé, bon pour transaction et désistement d’instance dans les conditions visées ci-dessus »
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Annexe I – Échéancier de paiement
Échéance Date limite Montant TTC 1. 30 juin 2018 1.440,00 € TTC | 2 30 juillet 2018 1.440,00 € TTC 3. 30 août 2018 1.440,00 € TTC 4. 30 septembre 2018 1.440,00 € TTC 5. 30 octobre 2018 1.440,00 € TTC 6. 30 novembre 2018 1.440,00 € TTC 7. 30 décembre 2018 1.440,00 € TTC 8. 30 janvier 2019 1.440,00 € TTC 9. 28 février 2019 1.440,00 € TTC 10. 30 mars 2019 1.440,00 € TTC 11. 30 avril 2019 1.440,00 € TTC 12. 30 mai 2019 1.440,00 € TTC 13. 30 juin 2019 1.440,00 € TTC 14. 30 juillet 2019 1.440,00 € TTC 15. 30 août 2019 1.440,00 € TTC 16. 30 septembre 2019 1.440,00 € TTC 17. 30 octobre 2019 1.440,00 € TTC 18. 30 novembre 2019 1.440,00 € TTC 19. 30 décembre 2019 1.440,00 € TTC 20. 30 janvier 2020 1.440,00 € TTC 21. 28 février 2020 1.440,00 € TTC 22. 30 mars 2020 1.440,00 € TTC 23. 30 avril 2020 1.440,00 € TTC 24. 30 mai 2020 1.473,42 € TTC
Êr
we Ve
[…]
= SOCIETE GENERALE
[…]
[…]
FERRERO FRANCE COMMERCIALE
[…]
DOMICILIATION : ROUEN (01780)
Banque Guichet N° de compte CIE RIB 30003 […] 3000 3017 8000 0200 7750 350 identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP
VS
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