Infirmation 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 janv. 2017, n° 14/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 2
R.G : 14/07072
Melle A Z
C/
SADir BANQUE X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2016
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
A Z née le XXX à XXX
COTTEREUIL
XXX
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT CONSEIL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA BANQUE X,
XXX
XXX
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié à sa succursale de Nantes (44 000), XXX
Représentée par Me François Xavier NIHOUARN substituant Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 9 juillet 2008, la SA Y, société spécialisée dans la commercialisation de panneaux photovoltaïques, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque X.
Par acte en date du 3 août 2009, madame A Z, gérante de la société Y, s’est portée caution solidaire de celle ci à hauteur de la somme de 13 000 €.
Par acte en date du 10 novembre 2009, la banque X a consenti à la société Y un prêt d’un montant de 36 000 € remboursable en 60 mensualités. Madame Z s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 23 400 € par acte daté du 16 novembre 2009.
La société Y a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 27 janvier 2010 et la banque X a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 48 115 € 41 au titre des créances échues et 1 773 € 09 au titre des créances à échoir.
Par lettre en date du 17 février 2010, la banque X a mis en demeure madame Z de lui verser la somme de 11 742 € 94 au titre de solde débiteur du compte courant et 23 400 € au titre du prêt impayé.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque X a fait assigner le 25 janvier 2011 madame Z devant le tribunal de commerce de NANTES qui, par jugement en date du 31 juillet 2014, a condamné madame Z au paiement des sommes de 12 674 € 03 au titre du solde débiteur du compte courant et 20 270 € au titre du prêt, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 27 août 2014.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance datée du 19 octobre 2016 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 novembre 2016.
A l’appui de son appel, par conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2016, madame Z soulève en premier lieu la nullité de l’acte de cautionnement en date du 3 août 2009 sur le fondement de l’article L 341-2 du Code de la consommation, invoquant l’absence de signature de la banque et l’emplacement de sa propre signature au-dessus et non au-dessous de la mention manuscrite. Subsidiairement, elle soulève l’inopposabilité de cet engagement au motif que cet engagement est supérieur à celui du débiteur principal du fait de sa durée factuellement irrévocable en application des stipulations contractuelles relatives aux effets de la clause de résiliation. Madame Z soulève ensuite la nullité de l’engagement de caution en date du 16 novembre 2009, invoquant la nullité du premier engagement, mais aussi la durée stipulée, 84 mois, excédant la durée de l’acte principal et l’existence de ratures sur la mention du taux de commission. Subsidiairement, elle invoque l’inopposabilité de cet acte, conclu pour une durée supérieure à l’engagement principal, et de fait irrévocable. Plus subsidiairement, elle conclut à la violation par le banquier de son obligation d’information, rappel étant fait que les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation s’appliquent à toute personne physique, y compris les dirigeants d’entreprise, et qu’en toute hypothèse, elle était totalement novice et inexpérimentée dans le monde des affaires à l’époque de la signature des contrats. Elle évalue à la somme de 32 944 € 03 son préjudice résultant de la violation de l’obligation d’information s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter et conclut à la compensation avec sa propre dette. Enfin, madame Z invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement eu égard à ses très faibles revenus, et ce tant à la date de signature des engagements qu’à la date où ceux ci ont été actionnés. De manière infiniment subsidiaire, madame Z excipe des dispositions des articles 2293 du Code Civil et L 313-22 du code monétaire et financier pour faire prononcer la déchéance des intérêts en raison du défaut d’information annuelle et elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1244-1 du code civil. Elle conclut en toute hypothèse à l’octroi d’une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque X, par conclusions enregistrées le 16 décembre 2014, conclut à la confirmation de la décision entreprise en affirmant en premier lieu que l’acte de cautionnement en date du 3 août 2009 est valide, l’absence de signature de la banque et l’emplacement de la signature de la caution étant selon elle sans effet sur la régularité de l’acte, madame Z ne démontrant pas en quoi il en aurait résulté une altération du sens et de la portée de l’engagement. En second lieu, cet engagement serait opposable à la signataire, étant limité à la somme de 13 000 €, pour une durée limitée à 10 ans révocable moyennant un préavis de 90 jours. En troisième lieu, la banque X conclut à la validité du second engagement de cautionnement en date du 16 novembre 2009, les dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation ayant été respectées et l’acte précisant parfaitement la durée du prêt et la durée du cautionnement, ainsi que le taux des intérêts après correction apportée par la caution elle-même. Elle conteste que l’engagement de cautionnement soit plus contraignant que l’acte de prêt lui-même du fait de la différence de la durée des deux contrats, observation étant faite qu’en toute hypothèse le caractère plus contraignant n’est pas une cause d’inopposabilité de l’acte. Par ailleurs, l’engagement de madame Z ne serait pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l’intéressée ayant déclaré des revenus mensuels de 1 800 €, sans charges, et ayant en outre dissimulé la création d’une société génératrice de revenus avec son compagnon. Elle soutient que la caution a tenté et tente encore de dissimuler une partie de ses revenus et elle excipe en conséquence de sa mauvaise foi. La banque X conteste avoir manqué à son obligation de conseil, affirmant que madame Z avait notamment une expérience professionnelle lui permettant d’évaluer la portée de son engagement, qu’elle avait la qualité de dirigeante de la société cautionnée et devait être considérée comme une caution avertie. Elle affirme enfin avoir rempli son obligation d’information annuelle et rappelle à ce titre que la preuve de cette information peut être faite par tout moyen. Elle s’oppose à la demande de délais, indiquant que la débitrice a bénéficié d’un délai de paiement de fait depuis quatre ans.
La banque X conclut en conséquence à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de madame Z au paiement des sommes de 12 674 € 03 et 20 270 € avec capitalisation des intérêts, outre 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’engagement de cautionnement daté du 3 août 2009
L’article L 341-2 ancien du Code de la consommation, devenu l’article L 331-1, dispose que 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.', cette disposition d’ordre public économique s’appliquant tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, et étant prescrite à peine de nullité.
En l’espèce, madame Z a bien apposé une formule manuscrite conforme aux dispositions de l’article L 341-2 alors applicable au bas de l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2009 ; il convient cependant de constater que sa signature ne précède pas cette mention, mais est bien placée avant elle ; c’est donc à bon droit que madame Z soutient que l’acte de cautionnement n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public de l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation et doit en conséquence être déclaré nul, rappel étant fait que la signature est le seul moyen de vérifier le consentement de celui qui écrit un acte ; le jugement ayant reconnu la validité de l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2009 sera en conséquence infirmé et la banque X sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 674 € 03 correspondant au solde débiteur du compte professionnel visé à l’acte de cautionnement annulé.
Sur la validité de l’engagement de cautionnement daté du 16 novembre 2009
L’acte de cautionnement en date du 3 août 2009 avait pour objet de garantir le fonctionnement du compte courant ouvert au bénéfice de la société Y ; l’acte de cautionnement daté du 16 novembre 2009 avait lui pour objet de garantir le prêt professionnel consenti au profit de la même société ; ces deux cautionnements ont donc un objet et une cause totalement distincts et la nullité du premier n’a dès lors pas pour conséquence d’entraîner la nullité du second ; le moyen soulevé par madame Z de ce chef sera en conséquence écarté.
La mention manuscrite prescrite par l’article L 341-2 ancien du Code de la consommation a été portée par madame Z au bas de l’acte de cautionnement, puis suivie de sa signature ; cette mention précise la durée de l’engagement, à savoir 84 mois ; aucune disposition légale n’imposant que la durée du cautionnement soit inférieure ou égale à la durée du prêt garanti, madame Z ne peut soutenir que son engagement est nul au motif que le prêt consenti à la société Y était d’une durée non de 84 mois, mais de 60 mois ; elle ne peut soutenir par ailleurs que l’acte de cautionnement n’avait pas de durée définie du fait de la discordance entre les deux durées contractuelles, et ce alors que la mention manuscrite par elle apposée et signée est parfaitement explicite sur ce point ; de même, madame Z a été informée du taux de commission prévu au profit de la banque, soit d’après la mention manuscrite portée à l’acte un taux de 1,40 % ; le fait que ce taux ait été rectifié à la main par rapport à celui figurant dans le texte dactylographié, soit 1, 940 %, est sans effet sur le constat que la caution a bien été informée de la portée de son engagement sur ce point ; madame Z ne peut dès lors prétendre que cette correction a pour effet de rendre nul ou même inopposable l’acte par elle souscrit ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’engagement de cautionnement en date du 16 novembre 2009.
Sur l’inopposabilité de l’engagement de cautionnement daté du 16 novembre 2009
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le fait que la durée du cautionnement soit supérieure à la durée du prêt et que durant cette période l’engagement soit irrévocable n’est prohibé par aucune disposition et en constitue en conséquence ni une cause de nullité de l’acte, ni une cause d’inopposabilité.
Sur le manquement par le banquier à son obligation de mise en garde
Tenu d’exécuter de bonne foi les conventions, le banquier a l’obligation d’attirer l’attention de la caution sur les risques liés à l’acte de cautionnement qu’elle entend souscrire, risques liés à la situation du débiteur principal ou de la caution elle-même ; à juste titre, les premiers juges ont relevé cependant que cette obligation ne s’étendait pas aux cautions averties, celles ci étant en mesure d’évaluer les risques liés aux opérations envisagées ; cette qualité de caution avertie ne découle pas uniquement des fonctions dirigeantes de la caution dans l’entreprise débitrice principale, mais se déduit de son niveau de compétence et d’expérience dans le monde des affaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame Z était, au moment de la signature du cautionnement, seule dirigeante de la société Y ; si l’intéressée n’est titulaire que d’un BEP, le curriculum vitae par elle fourni démontre qu’elle a acquis une expérience dans la gestion des affaires en tant qu’employée à la banque CIO, elle-même indiquant établir alors les factures, suivre les règlements, puis au sein d’une agence immobilière de petite taille où elle était chargée du suivi de la clientèle ; ces expériences professionnelles diversifiées dans le monde de la banque puis des petites entreprises lui ont donné une compétence suffisante pour évaluer la portée de son engagement en qualité de caution de sa propre entreprise ; madame Z n’est dès lors pas fondée à invoquer un manquement à l’obligation de mise en garde de la banque.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution
En application de l’ancien article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2013, article applicable au cas d’espèce, le banquier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, qu’elle soit ou non avertie, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, madame Z a rempli et signé le 25 juin 2009 une fiche de renseignement de solvabilité dans laquelle elle indiquait percevoir des revenus professionnels de 1 500 € par mois et des revenus fonciers de 300 € par mois ; elle indiquait en outre posséder des parts, à hauteur de 10 %, dans une société civile immobilière dont la valeur n’était pas précisée.
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de ces biens et revenus au regard du cautionnement souscrit le 16 novembre 2009, il convient en premier lieu de constater que les revenus déclarés au titre professionnel, soit 1 500 €, étaient générés par la qualité de gérante de la société titulaire du prêt ; il convient d’en déduire que madame Z n’étant titulaire d’aucune autre ressource au titre de ses activités, sa solvabilité était en réalité entièrement dépendante du sort de l’entreprise cautionnée ; en second lieu, madame Z justifie par la production de son avis d’imposition 2010 que pour l’année 2009, ses revenus se sont en réalité élevés à la somme de 16 309 €, soit 1 359 € par mois ; en troisième lieu, il convient de retenir que le revenu global déclaré, soit 1 800 €, génère des capacités de remboursement faibles, voire très faibles, et ce alors que le cautionnement portait sur la somme de 36 000 € sur 60 mensualités, soit des mensualités pour la débitrice principale de 681 € ; enfin, si la valeur du bien détenu par la société civile propriétaire n’est pas connue, il doit être retenu que madame Z en a retiré des revenus très faibles comme le confirment les documents fiscaux versés et surtout que sa participation est très minoritaire puisque de 10 % ; il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’engagement de madame Z en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la signature de l’acte.
La banque X, suivie en cela par les premiers juges, affirme qu’en réalité madame Z disposait d’autres revenus et d’autres biens au moment de la signature de l’engagement de cautionnement ; cette supputation n’est étayée par aucun document, et l’existence d’un éventuel compagnon de la caution ne peut être prise en compte, l’importance du patrimoine de ce dernier et sa participation aux revenus de l’intéressée relevant de la pure spéculation.
Il n’existe au dossier aucun élément permettant d’affirmer qu’au jour où elle a été actionnée, madame Z avait bénéficié d’une augmentation de son patrimoine, et ce alors qu’elle justifie avoir depuis lors perçu de faibles revenus, 7 000 € annuels en 2010 et 1 664 € en 2011, et que sa participation à une société outre mer ne suffit pas à elle seule à démontrer un retour à meilleure fortune.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré opposable l’engagement de cautionnement souscrit le 16 novembre 2009 par madame Z et l’a condamnée à verser une somme de 20 270 €.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société succombante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 31 juillet 2014 dans l’intégralité de ses dispositions
Statuant à nouveau,
— DÉCLARE nul l’engagement de cautionnement souscrit le 3 août 2009 par madame Z au profit de la banque X et inopposable l’engagement de cautionnement souscrit le 16 novembre 2009.
— DÉBOUTE en conséquence la SA BANQUE X de l’intégralité de ses demandes.
— DÉBOUTE madame Z de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la SA BANQUE X, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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