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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 12 janv. 2018, n° 2017001000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2017001000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ ABT PERE ET FILS (SARL) |
Texte intégral
{NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 001000
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 12/01/2018
DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE 10, […]
REPRESENTANT(S) : Mme Nathalie LABARTHE, dûment mandatée
RAR
DEFENDEUR(S) : ABT PERE ET FILS (SARL) 6, avenue de la Côte d'[…]
REPRESENTANT(S) : Me Eric MARTY-ETCHEVERRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT _ : M. ARNAUD BAPTISTAN
JUGES : MME ANNE Z CHAUVIN MME SOPHIE GOUTAILLE
[…]
L’ENTIER DOSSIER DE LA PRESENTE PROCEDURE A ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR MME LINE BURAUD, VICE PROCUREUR, ABSENTE A L''AUDIENCE DU 08/12/2017
SUR QUOI, L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET LE JUGEMENT SUIVANT A ETE RENDU
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE PRESENT JUGEMENT À ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR M. ARNAUD BAPTISTAN, PRESIDENT, […]
N.A.C. :
ii]
Suivant exploit de Maître Z-A B, Huissier de Justice à MONT DE MARSAN, en date du 15/03/2017, L’URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à La société ABT PERE ET FILS à l’effet de voir notamment :
— Prononcer la résolution de son plan de redressement judiciaire conformément ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 du Code de Commerce
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire prévue à l’article L 640-1 du code de commerce, avec toutes les conséquences que de droit.
Sur ce, après plusieurs renvois, les parties furent entendues en Chambre du Conseil du 08/12/2017, pour la présente décision être rendu ce jour : : – L''URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame LABARTHE Nathalie dûment mandatée
— La société ABT PERE ET FILS a comparu, prise en la personne de Monsieur ABT lui-même assisté de Maître MARTY-ETCHEVERRY Eric Avocat au Barreau de TOULOUSE.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis :
— que L''URSSAF AQUITAINE est titulaire à l’égard de La société ABT PERE ET FILS d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant actualisé de 80 436.82 € dont 33 634.20€ dû au titre du précompte, qu’elle n’a pu recouvrer
— que les démarches entreprises auprès du débiteur sont demeurées infructueuses
— que La société ABT PERE ET FILS soutient pour sa part, qu’elle a perdu d’importantes sommes d’argent en 1 an à cause de travaux de voierie réalisés par sa commune, et qu’un recours est toujours en cours devant le tribunal administratif de Pau. Elle fait par ailleurs observer que la Cour d’Appel de Pau tenant compte de cette situation, a dans deux arrêts successifs, fait reporter des échéances de son plan, suspendu les effets de la résiliation acquise de son baïl commercial, ce qui lui a permis de sauver son exploitation dans l’attente du résultat de son recours administratif.
— que cependant, alors que les décisions de la Cour d’Appel susvisées, ainsi que la fin des travaux incriminés par La société ABT PERE ET FILS ont pu permettre à celle-ci de rétablir l’exploitation normale de son activité, elle continue à laisser s’accumuler des dettes importantes, et, n’apporte
SL
aucun élément comptable permettant d’apprécier la situation financière, économique et sociale réelle de l’entreprise
Que dans ces conditions, avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la demande de L''URSSAF AQUITAINE, il convient d’ordonner une enquête préalable aux fins d’établir la réalité financière, économique et sociale de l’entreprise et de désigner un juge à cet effet, qui pourra se faire assister de la personne de son choix
Il convient par conséquent, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l’article L 621-1 al3 du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et après en avoir délibéré, conformément à la loi, tous droits et moyens des parties réservés
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Vu l’article L 621-1 al.3 du Code de Commerce
Ordonne une enquête préalable et désigne Monsieur X Y, juge au siège, en qualité d’enquêteur, lequel pourra se faire assister de la personne de son choix
Dit que le juge enquêteur, pourra, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, en application de l’article L 623-2 du Code de Commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur
Dit que les constatations du juge enquéteur seront consignées dans son rapport, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l’état de cessation des paiements de La société ABT PERE ET FILS
Ordonne à cette dernière, au vu d’une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents comptables
Dit que le rapport d’enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de deux mois, à compter de la présente décision, puis communiqué par Monsieur le Greffier à La société ABT PERE ET FILS et à Monsieur le procureur de la République ; dit que Monsieur le Greffier avisera
M
le créancier poursuivant qu’il pourra en prendre connaissance au greffe et l''avisera en même temps de la date de l’audience.
Dit qu’en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, ce Tribunal examinera la situation de l’entreprise à l’audience en Chambre du Conseil du 09/03/2018 à 10 heures 30, date à laquelle il sera statué sur l’opportunité d’ouvrir ou non la procédure de redressement judiciaire. Cette disposition vaut convocation de tous les intéressés à cette audience.
Réserve les dépens Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que
dessus.
Le Greffier Le Président Francis AKAÏIGHE Arnaud BAPTISTAN
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