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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 27 déc. 2017, n° 2017J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2017J00002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SAMSE c/ WITMEYER Elodie, avaliste de la SARL ATC RENO-SERVICES |
Texte intégral
2017J00002 – 1735500002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
21/12/2017 JUGEMENT DU VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 16 janvier 2017
La cause a été entendue à l’audience du 07 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian DUGELAY, Président, – Monsieur Christian MERCIER, Juge, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – SA […] – représenté(e) par Maître B Y, SELARL B2R ET ASSOCIES, 8 PLACE BELLECOUR – BP 2311 […], substituée par Maître FUDYM.
ET – Mademoiselle X A, 21 […] – représenté(e) par La SCP MORTIMORE BOULISSET, Avocats Associés, – 351 BOULEVARD GAMBETTA 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats postulants, et par Maître Michelle Z, […] […] plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,55 € HT, 19,71 € TVA, 118,26 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/12/2017 à SCP MORTIMORE BOULISSET, Avocats Associés,
2017J00002 – 1735500002/2
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu Maître FUDYM et Maître Z Avocats, en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la Loi.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société SAMSE se prétend créancière de Madame X A de la somme de 15.000 Euros en sa qualité d’avaliste de trois lettres de change tirées sur la Société ATC RENO-SERVICES placée en Liquidation Judiciaire par jugement du 04 mai 2016.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société SAMSE a fait délivrer sur requête par Monsieur le Vice-Président du Tribunal, une injonction de payer en date du 1er décembre 2016, enjoignant à Madame X A de lui payer :
La somme en principal de 15.000,00 Euros en principal,
La somme de 5,00 Euros pour frais accessoires.
La somme de 200,00 Euros par application de l’Article du Code de Procédure Civile.
Ainsi que les dépens liquidés à la somme de 37,07 Euros TTC.
Madame A X a fait opposition par lettre du recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2017.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l’Audience du 16 février 2017.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 07 septembre 2017 où les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus et après avoir entendu leurs explications, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Attendu que Maître B Y substituée par Maître FUDYM, pour le compte de Société SAMSE reprend les demandes formulées par voie d’injonction de payer et par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, réfute les arguments de son contradicteur en indiquant notamment que contrairement à ce que prétend Madame X, les lettres de change en cause étaient bien provisionnées et qu’elle étaient payables à vue.
Maître Y indique également que la Société SAMSE est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 15.000 Euros dans la mesure où cette dernière a apposé sur chacune des lettres de change la mention « bon pour aval du tiré » ainsi que deux signatures : l’une en tant que gérante du tiré et l’autre en tant qu’avaliste, et s’est par conséquent engagée à garantir le paiement de la lettre de change.
Maître B Y conclut :
— Condamner Madame A C à payer à la Société SAMSE la somme de 15.000 Euros en sa qualité d’avaliste, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016.
2017J00002 – 1735500002/3
— Condamner Madame A X à payer à la Société SAMSE la somme de 5.00 Euros au titre des frais accessoires,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2017.
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Madame A X à payer à la Société SAMSE la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que Maître Z pour le compte de Mademoiselle A X par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, résiste à la demande en indiquant notamment :
Que le consentement de Mademoiselle A X a été vicié de par l’attitude des représentants de la Société SAMSE lesquels ne l’ont pas avertie ni informée sur les responsabilités importantes liées à la mention « Bon pour aval du tiré » et cela alors même qu’elle leur avait fait part de son refus de cautionner l’entreprise ne souhaitant pas être redevable à titre personnel des éventuelles dettes de l’entreprise.
Que la Société SAMSE ne justifie pas de la réalité de la provision qu’elle revendique.
Qu’une des trois lettres de change litigieuses mentionne dans le carré destiné à la date d’échéance le chiffre « 4 » et qu’en application des dispositions de l’article L5 111-1 III du Code de Commerce, ladite lettre de change est nulle.
Maître Z conclut :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 1er décembre 2016,
— Dire que la Société SAMSE a eu un comportement dolosif à l’égard de Mademoiselle A X sans lequel elle n’aurait pas avalisé les lettres de change.
— Dire et juger l’engagement d’avaliser les lettres de change par Mademoiselle X nul pour vice de consentement,
En conséquence, débouter la Société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Constater l’absence de provision des lettres de change lors de l’acceptation par le tiré,
En conséquence,
En tout état de cause,
— Dire et juger nulle la lettre de change portant la date d’échéance « 4 »
2017J00002 – 1735500002/4
En conséquence débouter la Société SAMSE de sa demande en paiement contre Mademoiselle X afférente à ladite lettre de change,
— Débouter la Société SAMSE de sa demande en exécution provisoire, non justifiée et condamner la même à payer à Mademoiselle X la somme de 2.500,00 Euros à titre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société SAMSE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1130 du Code Civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Attendu que Madame D-E F, ancienne salariée de la Société ATC- RENO-SERVICES ayant fait l’objet d’un licenciement lors de la procédure de Redressement Judiciaire, a établi une attestation en date 14 juin 2017 (après avoir pris connaissance des dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile), dans laquelle elle affirme que Mademoiselle X a toujours refusé d’être caution personnelle de la société et s’est étonnée de devoir signer les LCR deux fois,
Attendu que cette attestation n’est pas contestée par la Société SAMSE.
Attendu qu’il résulte de cette attestation que lors de la signature des LCR, Madame X méconnaissait la portée de la mention « bon pour aval du tiré » que les représentants de la Société SAMSE lui ont demandé d’ajouter,
Attendu que la Société SAMSE ne l’a alors pas informée que cette mention valait caution personnelle,
Attendu que l’article 1137 du Code Civil prévoit que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il convient par conséquent pour le Tribunal de dire que son acceptation a été viciée dans la mesure où elle ne savait pas qu’elle devenait ainsi caution, et de dire que la société SAMSE a eu un comportement dolosif à son égard sans lequel elle n’aurait pas avalisé les lettres de change.
Il y a donc lieu pour le Tribunal d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er décembre 2016 et de débouter la Société SAMSE de l’ensemble de ses demandes.
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Attendu que Mademoiselle X a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la Société SAMSE lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code Civil,
DECLARE l’opposition formée par Mademoiselle A X, régulière, recevable et fondée,
DIT et JUGE que la Société SAMSE a eu un comportement dolosif à l’égard de Mademoiselle X sans lequel elle n’aurait pas avalisé les lettres de change,
DIT et JUGE l’engagement d’avaliser les lettres de change par Mademoiselle X nul pour vice de consentement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 1er décembre 2016,
DEBOUTE la Société SAMSE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Société SAMSE à payer à Mademoiselle A X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société SAMSE au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 118,26 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Suivent les signatures : – Monsieur Christian DUGELAY, Président – Madame Emmanuelle DONJON, Greffier
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