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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2024J00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J00671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J671
Demandeur (s) : [1] (SAS) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître LEFRANCOIS Gaelle de la SELARL DBA substituée par Maître [P] – COMPARANTE
Défendeur (s) : [2] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître PAYEN Caroline substituée par Maître [Localité 2] Manon – COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier D]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y]
Madame [D] [B]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U]
Débat à l’audience du 13/11/2025
OBJET DU PROCES
La société [3] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]) (anciennement dénommée [4]) est spécialisée dans la distribution et la maintenance de matériel de bureautique.
La société [5] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) a conclu avec la société [6] SAS (Siret [N° SIREN/SIRET 3] RCS [Localité 4]) un contrat de maintenance le 26 janvier 2018.
Ce contrat comportait le paiement d’une redevance en fonction du nombre de copies consommées, pour une durée de 63 mois (5 ans et trois mois), soit jusqu’au 26 juillet 2023, renouvelable par tacite reconduction annuelle.
La société [7], le 07 janvier 2022 a fusionné avec la société [3] (siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS de [Localité 3]), avec date d’effet au 30 novembre 2021 et effet fiscal et comptable au 01 avril 2021
Le 12 janvier 2021, la société [8] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS [Localité 4]), propriétaire de la totalité des actions de la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]), cédait la totalité de ses actions à la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) et modifiait la dénomination sociale qui devient « [10] SAS ». (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]).
Différentes factures relatives au contrat, depuis juin 2021, demeurent impayées pour un montant total de 4.462,78 euros.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, la société [3] a mis en demeure la société [11] de procéder au paiement des factures impayées.
La société [2] SARL, qui a accusé de ce courrier, n’a procédé à aucun règlement.
La société [3] a déposé une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE le 13 novembre 2023.
Une ordonnance a été rendue le 11 décembre 2023 enjoignant à la société [2] SARL de payer à la société [3] la somme de 4.462,78 € à titre principal avec intérêts au taux légal.
La société [2] SARL a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 25 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/02/2024.
La société [3] a assigné en intervention forcée, par exploit de commissaire de Justice de la SCP [12] en date du 24 mai 2024, la société [13] à comparaître à l’audience du 13/06/024. Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024J003981.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, et 1240 du Code Civil, Vu l’article 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2024J00671 et RG 2024J03981 ;
CONDAMNER solidairement la société [10] et la société [2] à payer à la société [1] la somme de 4.462,78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2023 (date du courrier de mise en demeure) ;
CONDAMNER solidairement la société [14] et [2] en sa qualité de dirigeant de la société [10] à payer la somme de 1.000 euros au titre de résistance abusive impliquant un préjudice financier pour la société [1] ;
CONDAMNER in solidum la société [10] et la société [2] à payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société [10] et la société [2] à payer les entiers dépens.
La société [2] SARL par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 514-1 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 1353 et 1106 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 décembre 2023,
Vu l’opposition formée le 24 janvier 2024,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
RECEVOIR l’opposition de la société [2] à l’ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE n° 2023005418 ;
JUGER que la société [3] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [2] en l’absence de lien contractuel entre les parties.
En conséquence,
INFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE n° 2023005418.
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables.
DEBOUTER la société [1] de sa demande de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la société [10] à défaut de tout fondement juridique
justifiant de la poursuite de la présente procédure initiée à l’encontre de la société [2].
DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [10], entité qui n’est pas dans la cause dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause,
JUGER qu’aucune contrepartie n’a été fournie par la société [1] au bénéfice de la société [10] dès lors qu’elle ne dispose pas du photocopieur objet du contrat de maintenance.
En conséquence,
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées.
JUGER que la SARL [2] SARL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société [1].
En conséquence,
DEBOUTER la société [1] SAS de sa demande de condamnation de la SARL [2] au paiement de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [3] à régler à la SARL [2] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société [3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art 1416 du CPC);
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 25/01/2024 et la signification a été faite le 29/12/2023 ; dès lors l’opposition est recevable.
Attendu que la société [3] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023005418 du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE et la condamnation de la société [2] SARL à payer la somme de 4.462,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
Que l’article 31 du Code de Procédure Civile mentionne : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Que l’article 122 du Code de Procédure Civile indique : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Que la société [1] SAS, pour fonder sa demande, se prévaut d’un contrat de maintenance conclu le 26 janvier 2018 entre la société [7], rachetée par la société [4], dorénavant dénommée [3], et la société [5] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) devenue [9] le 18 septembre 2020 ;
Que la lecture du procès-verbal des décisions de l’associé unique datant du 12 janvier 2021 dont se prévaut la société [3], mentionne que la société [8] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 4] RCS [Localité 4]), propriétaire de la totalité du capital de la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) cède l’ensemble desdites actions à la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE);
Que la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) devient la société [13] (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) ;
Que la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) est devenue actionnaire unique de la société [9] (siret [N° SIREN/SIRET 2] RCS [Localité 4]) renommée [13] (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) ;
En conséquence, le Tribunal jugera que :
* la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) n’est pas cocontractant de la société [1] SAS,
* la société [3] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) en l’absence de lien contractuel entre les parties.
Le Tribunal infirmera dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, n° 2023005418.
Le Tribunal déboutera :
* la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables,
* la société [3] de sa demande de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la société [13] (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]) à défaut de tout fondement juridique justifiant de la poursuite de la présente procédure initiée à l’encontre de la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE),
* la société [3] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [13] (siret [N° SIREN/SIRET 2] [Localité 4]), entité qui n’est pas dans la cause dans le cadre de la présente procédure,
* la société [1] SAS de sa demande de condamnation de la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) au paiement de dommages et intérêts.
Attendu qu’une certaine confusion existe entre les sociétés [2] SARL, [10] SAS, [9] et [8] SARL ;
Le Tribunal jugera que la procédure intentée par la société [3] à l’encontre de la société [11] ne peut être considérée comme abusive.
En conséquence le Tribunal déboutera la société [2] SARL de sa demande de condamnation de la société [3] pour procédure abusive.
SUR I’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514-1 du Code Procédure Civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire »,
Attendu l’inexistence manifeste de créance alléguée par la société [3] à l’encontre de la société [2] SARL ;
En conséquence le Tribunal écartera l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que la société [1] SAS a obligé la société [2] SARL à engager des frais pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [3] au paiement à la société [11] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [3] succombe, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Dit recevable en la forme l’opposition formée par la société [2] SARL,
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Juge que la société [3] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [2] SARL en l’absence de lien contractuel entre les parties,
Infirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE n° 2023005418,
Déboute la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées,
Déboute la société [3] de sa demande de jonction avec la procédure initiée à l’encontre de la société [13] à défaut de tout fondement juridique justifiant de la poursuite de la présente procédure initiée à l’encontre de la société [2] SARL,
Déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [13], entité qui n’est pas dans la cause dans le cadre de la présente procédure,
Déboute la société [3] de sa demande de condamnation de la société [2] SARL (siret [N° SIREN/SIRET 5] RCS [Localité 5] de PROVENCE) au paiement de dommages et intérêts,
Juge que la société [2] SARL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société [3],
Déboute la société [2] SARL de sa demande de condamnation de la société [3] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ecarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la société [1] SAS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [3] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 102,96 € dont TVA 17,16 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
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